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LES TITULAIRES DE DROITS DERIVES DU MARIAGE OU DE LA COHABITATION La troisième catégorie d’assujettis à l’assurance soins de santé regroupe les

Dans le document SECURITE SOCIALE SECURITE SOCIALE (Page 137-142)

SPECIFIQUEMENT LA SITUATION DES FEMMES

ANNEXE 1 : SIMULATIONS DES DROITS DERIVES DANS DIVERSES SITUATIONS FAMILIALES ET SELON LES DROITS DE PENSION ACQUIS

1. L’ASSUJETTISSEMENT A L’ASSURANCE SOINS DE SANTE

1.3. LES TITULAIRES DE DROITS DERIVES DU MARIAGE OU DE LA COHABITATION La troisième catégorie d’assujettis à l’assurance soins de santé regroupe les

Si on compare les conditions d’assujettissement de ces trois catégories d’IRN avec celles des actifs occupés, la disparité saute aux yeux : les salariés et les agents des services publics paient leurs cotisations, en pourcentage, sur l’entièreté de leur rémunération et ils n’ont évidemment pas droit à une réduction de cotisation s’ils ont une personne à charge (18). Nous constatons donc que dans cette branche de la sécurité sociale, les dispositions les plus récentes renforcent le caractère familialiste de l’assujettissement (cette réduction de cotisation se présente comme un droit dérivé du mariage ou de la cohabitation) cependant interdit par la Directive 79/7 CEE alors que les autorités sociales et politiques prétendent le plus souvent que les droits dérivés sont spontanément en voie d’extinction.

Le plus grand nombre des IRN, soit 93,5 %, est affilié gratuitement. Il s’agit de per-sonnes dont les revenus annuels sont équivalents, au maximum, à 12 fois le RIS et des autres bénéficiaires de revenus de l’assistance ou de l’aide sociale (19).

1.3. LES TITULAIRES DE DROITS DERIVES DU MARIAGE OU DE LA COHABITATION

Ces personnes à charge ne doivent payer aucune cotisation sociale ; elles sont assu-jetties gratuitement. La seule condition requise pour pouvoir être considéré comme

« à charge », est de ne pas disposer de revenus professionnels ou sociaux supérieurs (en 2007) à 8.099,72 EUR par an soit 675 EUR par mois (circa 27.229 BEF).

Ce plafond est relativement élevé si on le compare à la rémunération d’une femme mariée travaillant à temps partiel et payant des cotisations sociales sur la totalité de sa rémunération. Il crée une confusion qui peut être considérée comme une incita-tion au travail à temps très partiel et surtout au travail en noir.

Pour pouvoir être considéré comme «à charge», ne sont pris en considération que les seuls revenus liés au marché du travail. Ne sont donc pas pris en considération :

les revenus mobiliers ou immobiliers de la personne « à charge » ;

le revenu fictif qui lui est (éventuellement) attribué en application du quotient conjugal.

Pour toutes ces raisons, l’assujettissement accordé gratuitement à une personne «à charge» est considéré comme un «piège à l’emploi» pour des femmes qui sont mariées ou partenaires de vie d’un titulaire. En effet, pourquoi une femme mariée ou cohabitante se donnerait-elle la peine de travailler si, en ne travaillant pas, elle dispose déjà du plus indispensable et urgent des droits en sécurité sociale, celui qui concerne les soins de santé ?

Entre les deux guerres, au temps des assurances sociales libres, un titulaire payait une cotisation forfaitaire complète pour lui-même, une autre pour son épouse et aussi pour chacun de ses enfants âgés de plus de 14 ans ainsi que des cotisations réduites pour les enfants plus jeunes et les ascendants à charge. A partir de 1945, les cotisations seront prélevées en pourcentage de la rémunération de l’assujetti (21) et les prestations sont dues aux membres de sa famille qui sont à sa charge et vivent sous son toit. Ce droit familial, attribué gratuitement, a sans doute permis une solide extension du champ d’application de l’assurance soins de santé. Aujourd’hui, par contre, il amène un certain nombre de femmes mariées/cohabitantes à ne pas s’inté-grer au marché du travail ce qui les rend ainsi dépendantes de leur relation avec un conjoint/cohabitant titulaire. Nul n’ignore que cette relation est devenue plus fragile et que du point de vue de la sécurité sociale, les femmes au foyer divorcées sont les premières à « en faire les frais ».

Soulignons encore que l’adulte qui est à charge de son conjoint/cohabitant n’a pas nécessairement d’enfant. Ce droit dérivé qui est souvent présenté comme une dis-position familialiste, donc favorable à la famille, est avant tout une prérogative (ne pas devoir payer l’assurance de son partenaire) destinée à un titulaire, presque

tou-(21) L’Etat payait une cotisation pour les chômeurs ; les invalides et retraités payaient des cotisations.

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jours masculin, dont la personne «à charge» est presque toujours une femme. C’est donc une disposition patriarcale bien plus que familialiste.

Malgré l’accroissement continu du taux d’activité des femmes, il y avait encore tou-jours, en 2006, dans le seul régime des travailleurs salariés, 733.340 adultes affilié(e)s gratuitement à l’assurance soins de santé sur base de ce droit dérivé du conjoint ou du partenaire de vie (22). A cette date, les divers types de titulaires du régime général ayant à leur charge un(e) conjoint(e)/partenaire de vie se répartissai-ent de la manière suivante :

7,8 % des actifs (23) + conjoint/partenaire, soit 324.123 personnes à charge ;

12,8 % des invalides + conjoint/partenaire, soit 27.041 personnes à charge ;

5,4 % des handicapés + conjoint/partenaire, soit 3.817 personnes à charge ;

28,5 % des pensionnés + conjoint/partenaire, soit 355.906 personnes à charge ;

0,6 % des survivants et orphelins + conjoint/partenaire, soit 2.485 personnes à charge ;

11,5 % des assurés IRN + conjoint/partenaire, soit 19.968 personnes à charge.

Soulignons, que les droits dérivés peuvent s’additionner et faire «boule de neige».

Ainsi les conjoints/partenaires de vie qui sont à charge (24) d’un titulaire chômeur, invalide, pensionné ou handicapé, bénéficient non seulement de l’assujettissement gratuit à l’assurance soins de santé mais permettent aussi à ce titulaire d’obtenir une majoration de son indemnité, de sa pension ou de son allocation. Les personnes à charge accumulent ainsi les raisons de se retirer partiellement ou totalement du marché du travail.

Une exemple : un invalide récent (à partir du 1/01/2007) touche au maximum :

76,33 EUR par jour s’il a une personne à charge. Celle-ci est assujettie gratuite-ment à l’assurance ;

62,24 EUR par jour s’il est isolé ce qui représente une différence de 14,09 EUR par jour ou ± 422 EUR par mois par rapport au précédent ;

46,97 EUR par jour s’il est cohabitant ce qui représente une différence de 29,36 EUR par jour (ou circa 880 EUR par mois) par rapport au chef de ménage ou de 15,27 EUR par jour (ou circa 458 EUR par mois) par rapport à l’isolé.

Les invalides ne paient pas de cotisations parce qu’ils sont en « période assimilée » à du temps de travail.

(22) Source : INAMI, II Régime des travailleurs salariés, C. Statistiques, 2. Soins de santé, p. 135.

(23) C’est-à-dire les travailleurs occupés ou assimilés, les chômeurs complets indemnisés (deman-deurs d’emploi ou non), les prépensionnés…

(24) Nota bene : le plafond des revenus permettant d’être considéré comme « à charge » n’est pas le même pour chacune de ces branches.

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1.3.2. Personnes qui ont été a charge d’un titulaire de droits directs ou de droits per-sonnels

Le fait d’avoir été auparavant à charge d’un titulaire et d’en être actuellement divorcé(e) (25) ou survivant(e) entraîne de nouveaux droits qui restent dérivés du précédent mariage.

En cas de divorce deux situations peuvent se présenter :

avant l’âge de 65 ans : les personnes qui étaient mariées et à charge d’un titulaire vont devoir s’affilier personnellement comme IRN, ou devoir retrouver des droits directs sur base de l’insertion au marché du travail ;

à partir de 65 ans, les personnes qui étaient mariées et à charge d’un titulaire et qui obtiennent une pension de divorcé(e) (26) deviennent ainsi assujetties à l’as-surance soins de santé au même titre que les autres titulaires de pensions. Au-delà d’un certain montant de cette pension, une cotisation pour les soins de santé sera éventuellement retenue dans les mêmes conditions que pour les autres types de pensions (voir ci-dessus).

Actuellement, en cas de rupture de la cohabitation, la situation est différente. La par-tenaire de vie qui était à charge d’un titulaire n’a plus aucun droit, elle va devoir s’af-filier à l’assurance soins de santé comme IRN ou chercher à s’intégrer au marché du travail.

Depuis l’adoption de la récente loi réformant la procédure du divorce, les créances alimentaires (27) éventuellement dues pas l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant seront limitées dans le temps. De toutes manières, elles n’ouvrent aucun droit dans le domaine de la sécurité sociale mais rien n’empêche la créancière de faire inclure dans le montant de la pension alimentaire due le coût éventuel de son affiliation à l’assurance soins de santé.

En cas de veuvage, deux situations peuvent également se présenter et entraîner des conditions différentes que nous n’exposerons pas ici :

le veuvage survenant avant l’âge de 45 ans avec ou sans présence d’enfant à char-ge (28) ;

le veuvage survenant après l’âge de 45 ans.

(25) Actuellement la rupture de la cohabitation n’entraîne pas de droits dérivés comme la pension de divorcée(e) ou la pension de survie.

(26) A ne pas confondre avec la pension alimentaire. La pensions de divorcée est calculée sur la base de la pension de retraite de l’ex-conjoint, sans diminuer les droits de celui-ci, et au prorata du nom-bre d’années de mariage. Seront déduites du calcul les années au cours desquelles la divorcée a exercé une activité professionnelle et n’était donc pas « à charge » du moins si le montant de ces années promérité pour sa retraite personnelle dépasse le montant provenant de la retraite de divor-ce.

(27) L’utilisation courante du terme « pensions alimentaires » est très mal venu car il prête à confu-sion. Il s’agit d’une rente qui n’est assortie d’aucun droit. Les femmes divorcées pourraient s’efforcer de faire inclure dans le montant de cette rente le coût des droits sociaux perdus.

(28) Il existe des conditions d’âge, de durée du mariage et/ou d’enfant à charge…ou encore de handicap.

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Dans ces deux cas, les personnes qui obtiennent une pension de survie de leur défunt conjoint, [actuellement, c’est seulement le mariage qui est pris en compte]

deviennent, à ce titre, titulaires de l’assurance soins de santé. Comme les autres pen-sionnés, elles devront verser pour l’assurance soins de santé une cotisation de 3,55

% sur la partie de leur pension qui dépasse un certain seuil. En 2007, ce seuil était de 1.137, 08 EUR par mois pour les pensionnés sans personne à charge ou 1.347,61 EUR par mois pour les pensionnés avec personne à charge. Il y a donc ici aussi cette modulation familiale de la cotisation sociale que nous contestons puisque toute personne «à charge» de ce titulaire bénéficie déjà gratuitement de l’assujettissement à l’assurance soins de santé.

Cette fois encore, nous observons une accumulation de droits dérivés : la pension de survie est dérivée du conjoint défunt ; le titulaire de la survie est très souvent assujetti gratuitement à l’assurance soins de santé ; si ce titulaire doit cotiser il béné-ficie parfois d’une modulation familiale de sa cotisation ; enfin les personnes à sa charge sont assujetties gratuitement (29).

Pour terminer cette première partie, nous trouvons utile de comparer les exigences que le droit du travail et de la sécurité sociale impose, à juste titre, aux titulaires des droits individuels directs avec la complaisance inconditionnelle de la gratuité de l’as-sujettissement des personnes « à charge ».

Exemples à comparer :

les titulaires de droits directs dont l’activité professionnelle annuelle ne procure pas un certain niveau de cotisations doivent compléter celles-ci par le versement d’une cotisation personnelle. Pour un adulte de plus de 21 ans, la valeur annuelle minimale des revenus sur lesquels se basent les cotisations doit correspondre à au moins quatre fois le revenu mensuel minimum garanti (soit, en 2008, 4 X 1.387,49 EUR) ;

dans certaines circonstances considérées comme «dignes d’intérêt» (ex. congé sans solde, détention préventive…), un titulaire peut bénéficier pendant une pério-de limitée d’une «assurance continuée» pendant laquelle il lui faudra verser une cotisation forfaitaire mensuelle qui, pour un adulte de plus de 21 ans, s’élève à 36,75 EUR ;

les pensionnés dont la pension correspond à une carrière professionnelle inférieu-re à un tiers de carrièinférieu-re complète doivent payer une cotisation complémentaiinférieu-re personnelle de 18,86 EUR par trimestre s’il n’y a pas de personne à charge mais de 28,33 EUR s’il y a une personne à charge, soit, cette fois, une majoration de cotisa-tion de 9,47 EUR pour la personne à charge. Il s’agit d’un très petit nombre de cas mais cette disposition qui prévoit une majoration est plus proche de la philoso-phie des assurances sociales que ne le sont les cas de réduction des cotisations du titulaire ayant une personne à charge que nous avons mentionnés plus haut.

(29) Dans la majorité des cas ces personnes à charge sont les enfants qui sont toujours assurés gratui-tement.

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