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Ces deux systèmes pour rendre valable et obligatoire à l'égard de toute la profession la convention collective de tra¬

vail, c'est-à-dire pour établir la loi de la profession dans

les

rapports des employeurs et des travailleurs, ont été

respecti¬

vement appliqués en Italie par la loi du 3 avril

1926

et, en France, par la loi du 24 juin 1936.

3° La législation italienne. En Italie, le procédé syndical

pour l'élaboration des conventions collectives de travail est

organisé par la loi du 3 avril 1926 sur les rapports collectifs

du travail, complétée par le décret du Ier juillet 1926 et par la Charte du travail du 27 avril 1927 qui pose les principes

de l'organisation du travail (1).

Le régime fasciste a toujours été contre la lutte des classes,

pour la conciliation et la collaboration des classes sur la base de leurs droits et devoirs respectifs, et cela, dans l'intérêtde la production (2). Sa politique a donc toujours été de conci¬

lier les intérêts en vue de supprimer la lutte des classes et, pour organiser la collaboration des classes, de venir préciser

leurs droits et devoirs respectifs. C'est à cet effet que la législation italienne est venue fortement organiser le régime

de la convention collective de travail et aussi (comme on le

verra plus loin) la procédure pour le jugement des conflits collectifs du travail (3).

En ce qui concerne l'élaboration des conventions collecti¬

ves, la législation italienne a adopté le procédé syndicaliste

pur, c'est-à-dire le syndicat recevant plein pouvoir de décL

sion pour élaborer des conventions collectives valables pour la profession toute entière. Voici comment ce régime a été

(1) Sur le syndicalisme italien, voir notamment : Dupeyroux, La Charte du travail en Italie (Rev. Dr. Publ., 1928,p. 348); Rosen-stock-Frank, Les réalisationspratiquesetlesdoctrines du syndicalisme fasciste(Thèse, Lille, 1934); G. Rourgin, L'Etatcorporatifen Italie (Paris, 19,35); Valenziani, Le corporatisme fasciste (Paris, 1935);

M. Lachin, La 1V& Italie(Paris, 1935).

(2) La Charte du travail dit, eneffet (art. 7) : « De la collaboration des forces de la production découleentre elles une réciprocitéde droits

et de devoirs. Celui qui fournit le travail, technicien, employé ou ouvrier,est uncollaborateuractif de l'entreprise économique. La direc¬

tion de, celle-ciappartient à l'employeur qui en a la responsabilité ».

(3) LaCharte du travail (art. 4) s'exprime ainsi au sujet de la con¬

vention collective de travail : « Dans la convention collective de travail

se trouveT'expression concrète dela solidarité qui existe entre les fac¬

teurs de la production au moyende la conciliation des intérêts opposés des employeursetdestravailleurs etde la subordination de ces intérêts

aux intérêts supérieurs dela production ». !.

organisé quant aux principes par la Charte du travail et,

quant aux détails, par la loi du 3 avril 1926 et par le décret

du Ier juiliet 1926.

D'abord la liberté syndicale est expressément reconnue par la loi. Il y a donc, en droit, libertépour la formation du syn¬

dicat et l'adhésion au syndicat. Il peut y avoir dans une pro¬

fession plusieurs syndicats et des individus non syndiqués.

Ainsi, en droit, la législation italienne n'a pas adopté le sys¬

tème du syndicat unique et obligatoire (1).

Mais tous les syndicats ainsi formésne sont pas appelés à

intervenir. Parmi les syndicats, pour chaque profession et dans chaque circonscription, sont seuls appelés à réaliser l'équilibre des intérêts de classes et la collaboration des clas¬

ses et, pour cela, sont appelés à conclure les conventions

collectives de travail, le syndicat patronal et le syndicat

ouvrierreconnus et contrôlés à cet effet par l'Etat; la fonc¬

tion qui leur est ainsi déférée ayant pour eux le caractère obligatoire. Ces syndicats reconnus sont investis de la per¬

sonnalitéjuridique (L. 3 avril 1926, art. 5, al. 1), alors que les autres syndicats restent de simples groupements de fait dépourvus de toute capacité propre.

La compétence législative ainsi attribuée aux syndicats a

une portée générale qui s'étend à toute la profession. En effet, les conventions collectives conclues par les syndicats

reconnus valent pour tous les membres de la profession, y

compris ceux qui n'appartiennent pas aux syndicats recon¬

nus. Enfin ces conventions deviennent de plein droit la loi

de la profession. Parconséquent, dans le système italien, les syndicats reconnus sont investis d'une compétence législa¬

tive avec pouvoir de décision propre ; en outre, ils sont revê¬

tus de la qualité de représentants de la profession toute entière. Pour chaque profession etdans chaque circonscrip¬

tion il y a, étant reconnus, un syndicat patronal et un

syn-(1) Leprincipe de la liberté syndicaleest ainsi formuléparla Charte

du travail (art. 3, al. 1): « L'organisation syndicale et professionnelle

estlibre ».

dicat ouvrier qui ensemble représentent la totalité de la pro¬

fession (r).

Mais on peut se demander si, dans ce régime, le syndicat

reconnu n'exerce pas un pouvoir législatif étatique plutôt qu'un pouvoir législatif qui lui est propre, en raison de ce que le syndicat reconnu serait non plus un organisme privé,

mais un organe de l'Etat. La question se pose à cause du régime qui existe pour la reconnaissance et le contrôle des syndicats reconnus d'après les dispositions de la loi du

3 avril 1926.

Le choix par l'Etat des syndicats qui doivent être l'objet

d'une reconnaissance de sa part, est soumis aux conditions

suivantes (L. 3 avril 1926, art. ier).

Il faut d'abord que les groupements aient une certaine importance numérique. Pour les associations patronales,

leurs membres doivent occuper au moins le dixièmedes tra¬

vailleurs de la profession et de la circonscription ; quant

aux associations ouvrières, elles doivent comprendre égale¬

ment un dixième des travailleurs.

20 En plus des buts de protection des intérêts économi¬

ques et moraux de leurs membres, les associations doivent poursuivre des buts d'assistance, d'instruction et d'éduca¬

tion morale et nationale.

3° Les dirigeants de l'association doivent offrir des garan¬

ties de capacité, de moralité et de fermes convictions

natio-(1) Le principe de l'intervention syndicaleen matière de convention

collectiveest ainsi formulé parla Chartedu travail (art. 3, al. 2); après

avoir affirmé le principede la libertésyndicale, letexte ajoute :

« Mais seul le syndicat légalementreconnu etsoumis au contrôle de

l'Etat a le droit de représenter légalement toute la catégorie des employeursetdes travailleursqui leconstituent, d'en protéger les inté¬

rêts à l'égard de l'Etat et des autres associations professionnelles, de

conclure des conventions collectives de travail obligatoires pour tous

ceux qui appartiennentàlacatégorie, d'imposer à ceux-ci des taxeset

d'exercer à leurégard des fonctions déléguéesd'intérêt public ».

La loi du 3 avril 1926 (art. 10, al. 1) reproduit la règle que les

conventions collectives conclues par les groupements professionnels

reconnus sont valables pour tous les membres de la catégorie pour

laquelle la convention a étéconclue.

nales : ce qui revient à

dire

que seront

seuls

reconnus

les