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larmé y tient, je vais ajouter une raison d'ordre politique

« La Chambrea pensé c'est laraison

profonde du vote de

sa

majo-Telle fut l'opposition de vue qui se manifesta entre le Sénat et le Gouvernement : celui-ci voulant porterau maxi¬

mum l'intervention syndicale et particulièrement celle des confédérations générales du patronat et du travail etle Sénat désireux au fond d'écarter toute intervention syndicale mais

en tout cas n'acceptant qu'une intervention limitée et étant irréductible au sujet des deux confédérations générales.

En vue d'amener une solution du conflit, M. le sénateur Bienvenu-Martin proposa que la commission du commerce et celle de la législation se réunirait en vue d'élaborer un texte transactionnel qui tiendrait compte à la fois des tendances diverses du Sénat et des idées du Gouvernement (Séance du 17 décembre 1986, p. 1643). Le Gouvernement se rallia à cette

combinaison. Mais le projet ainsi établi d'un commun accord par les deux commissions ne donna pas satisfaction au Gou¬

vernement. En effet, il admettait bien la participation des syndicats et des fédérations de syndicats à la procédure de conciliation. Mais les confédérations générales étaient abso¬

lument exclues des procédures tant de conciliation que d'ar¬

bitrage. La conciliation était réduite à deux instances, l'ins¬

tance départementale devant la commission départementale

de conciliation et l'insfance nationale formée par les fédéra¬

tions nationales. L'instance nationale interprofessionnelle organisée par les confédérations générales que prévoyait le projetdu Gouvernement était supprimée. De même ces confé¬

dérations ne participaient plus à la désignation des arbitres

et surarbitres sous forme d'établissement de listes de

présen-ritéetelle aurait pule penser danssonunanimité, de même qu'aurait

pu le penser la majorité ou l'unanimité de la Haute Assemblée. La Chambrea pensé, etje penseencore avec elle, quec'estuneerreurpoli¬

tique dene pas engager dans cette idée de l'arbitrageet danscette pro¬

cédure de l'arbitrage les organisations de la classe ouvrière et, en pre¬

mierlieu, la confédération générale du travail

« Jepensequeson adhésion active et pratique à la procédure de la conciliation et de l'arbitrage, écartée etrepousséepar elle pendanttant d'années, est, aupoint de vue de la vie économiqueet de l'ensemblede la vie nationale de ce pays, un phénomène d'unetelle importanceque l'on aurait dû l'accueillir avec un empressement patriotique. »

tation ; il était prévu simplement qu'à défaut de désignation

par les parties, les arbitres devaient être désignés par le

secrétaire général du conseil national économique et le tiers

arbitre par le premier président de la Cour de cassation (Séance du 18 décembre ig36, p. 1649).

Cette exclusion des confédérations générales touchait au

principe auquel le Gouvernement tenait le plus. Aussi

M. Léon Blum déclara nettement au Sénat qu'il ne pouvait

en aucune façon accepter ce projet des commissions (Séance

du 18 décembre 1986, p. 1649). Le Sénat cependant vota le

texte proposé.

C'est alors que, quand le projet revint à la Chambre, après

avoir fait écarter un contre-projet de M. Mallarmé qui repre¬

nait le texte voté par le Sénat, le Gouvernement fît voter un texte qui étendait à tous les conflits collectifs du travail le pouvoir réglementaire extraordinaire accordé par la loi

monétaire du ier octobre 1986en vue de la fixation par décret,

pour une durée de six mois, de la procédure d'arbitrage et de

oonciliation (Séance du 28 décembre 1986, p. 3874).

Avec quelques hésitations et après avoir imposé certaines

conditions à l'exercice de ce pouvoir réglementaire extra¬

ordinaire, le Sénat finit par accepter la combinaison. C'est

ainsi que fut votée la loi du 3i décembre 1986.

Le Gouvernement avait donc à organiser par décret la pro¬

cédure de conciliation et arbitrage. Cela a été l'œuvre du

décret du 16 janvier 1987 complété par l'arrêté du 3

février

i937 (r).

III. Les dispositions législatives et réglementaires. La loi du 3i décembre ig36 n'a donc pas eu pour objet

d'établir elle-même, comme cela était prévu dans le projet primitif du Gouvernement, la procédure de conciliation et d'arbitrage pour les conflits collectifs du

travail. Elle

est

(1) Pour les industries des transports maritimeset des pêches mari¬

times, la procédure de conciliation etd'arbitrage dans lesconflits col¬

lectifs de travail a étéréglée envertude. l'article 16 du décretdu 16jan¬

vier 1937 qui le prévoit expressément par un texte spécial qui est le

décret du 13 février 1937 (J. 0., li février 1937, p. 1932).

seulement venue donner au Gouvernement le droit de fixer par décret les règles de cette procédure en étendant à tous les conflits collectifs le pouvoir réglementaire extraordinaire

accordé pour ce même objet par la loi monétaire du ier octo¬

bre 1936. Mais la loi ne s'est pas bornée à formuler cette habilitation de pouvoir réglementaire. A ce pouvoir, elle a imposé certaines limitations en édictant les règles suivantes.

La loi décide d'abord que l'arbitrage ne peut être engagé

que s'il n'y a pas eu cessation collective du travail ou bien

seulement après reprise du travail, s'ily a eu cessationcollec¬

tive. Toutefois, s'il y a cessation collective du travail, l'arbi¬

trage pourra porter sur les conditions de reprise du travail

et notamment sur les congédiements ou licenciements qui

ont provoqué le conflit. La loi précise que le surarbitre

devra être choisi dans les grands corps de l'Etat, mais sans décider à qui il appartient de faire ce choix. Enfin il est dit

que la sentence arbitrale sera motivée, sans appel et obliga¬

toire. Comme sanction de cette obligation, il n'est envisagé

que l'action de l'opinion publique.A ceteffet, il estprévu que la sentence doit être publiée.

Le décret du 16janvier ig3y rendu en exécution de la loi

du 3i décembre 1936 est le texte qui contient proprement la réglementation de cette procédure de conciliation et d'arbi¬

trage. Il a repris à peu près pour cette procédure les règles

contenues dans le projet primitif du Gouvernement, notam¬

ment en ce qui concerne le point essentiel, à savoir l'utilisa¬

tion large du procédé syndicaliste par intervention dans la procédure des syndicats dits « les plus représentatifs ». Cepen¬

dant on relève une différence qui d'ailleurs est plutôt de

forme que de fond, mais qui vise à donner satisfaction à cer¬

taines observations du Sénat. Cette différence avec le projet primitif du Gouvernement consiste en ce que les confédéra¬

tions générales du patronat etdu travail ne sont pas nommé¬

ment désignées. Le décret parle des confédérations générales

« les plus représentatives ».

La procédure de conciliation prévue par le décret du

16 janvier 1937 comporte trois degrés.

Le premier degré de conciliation est constitué par la