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Or le conseil peut fonctionner exclusivement par sections

séparées ou en même temps en

section

et en

assemblée

générale : c'est-à-dire que l'avis est

discuté

et

formulé

par

la section ; ou bien l'avis n'est que discuté parla section pour être ensuite formulé par l'assemblée générale.

Voici l'intérêt du choix entre l'un ou l'autre de ces deux

procédés. On reproche souvent aux organes dereprésentation professionnelle de nes'inspirer parfoisque de considérations

étroitement professionnelles, limitées à la profession ou aux

professions qu'ils représentent. Ce qui évidemment diminue beaucoup l'autorité des interventions consultatives.

Si précisément le conseil ne fonctionne qu'en section, cet inconvénientd'une inspiration trop unilatérale risquera par¬

ticulièrement dese produire. Au contraire, il pourra être évité

et le point de vue du conseil s'élargira, s'étendra à tous les intérêts et même s'élèvera jusqu'à l'intérêt général si l'assem¬

blée générale estappeléeàintervenirpour formuler l'avis (1).

Mais cette solution n'est pas sans soulever une assez forte

objection. On a vu que la réalisation d'une représentation

exacte et complète du monde économique exige que cette

représentation soitnumériquementassezimportante. Or, dans

un conseil économique composéd'un grand nombre de mem¬

bres et vu la diversité et l'antagonisme des intérêts qui y

régnent, les discussions risquent d'y être confuseset troublées

etles décisions difficiles à obtenir. Faut-il donc renoncer à la délibération en assemblée générale et s'en tenir à la délibéra¬

tion en section? De sorte qu'ainsi pour que le conseil puisse

aboutir à un résultat, il faudrait se résigner à ce que ses avis

soient entachés d'une certaine étroitesse de vues.

En réalité, il existe un moyen terme susceptible de tout concilier et qui consiste à faire intervenir successivement les sections et l'assemblée générale. Ily aurait d'abord de la part de la section instruction et élaboration de l'avis et ensuite

approbation par l'assemblée générale.

Cependantcette combinaison peut avoirceci de défectueux

que l'intervention de l'assemblée générale sera de pure forme

(1) Voir surce pointlerapport de M. Yvan Martin au Conseil natio¬

nal économiquesur l'intervention du Conseil pour fextension descon¬

ventions collectives de travail (/. 0. 21 avril 1937, Annexe, p 255

ets.).

et par suite peu efficace, incapable d'imposer le point de vue de l'intérêtgénéral. Aussi on imagine un système intermé¬

diaire qui consiste en ceci. L'avis de la section est d'abord

examiné par une commission qui se présente par sa compo¬

sition comme une réduction de l'assemblée générale et qu'on

dénommecommission permanente ou comité directeur. Etant

peu nombreuse, cette assemblée peut se livrer à une

étude

sérieuse et effective de l'avis. Gela fait, l'avis est alors trans¬

mis pour approbation à l'assemblée générale.

B. LES APPLICATIONS DE L'ETAT CORPORATIF

Les différentes formes de l'Etat corporatif ne se trouvent

pas avoir toutes joui d'une égale faveur et

bénéficié

d'une égale application. La forme la plus pratiquée est celle du

conseil corporatif autonome, dénommé habituellement con¬

seil économique. Les assemblées corporatives n'ont reçu que de rares applications et encore avec une représentation pro¬

fessionnelle atténuée. Les conseils économiques incorporés

dans le Parlement ne sont aussi que l'exception.

On ne va pas faire une description complète de toutes les

formes d'applications d'Etat corporatif. On envisagera seule¬

ment les pluscaractéristiques dans leurgenre. On verra

ainsi

le parlement corporatifen

Autriche

eten

Italie

et au

Portugal

et les conseils économiquesd'Allemagne et de France.

Autriche. La constitution autrichienne de 1934 (1) qui a remplacé celle de 1920 se présente comme comportant,

sous l'inspiration de l'encyclique

Quadragesimo

Anno

(2),

(1) Sur laconstitution de 1934 : Adamovich, Grundrîss des

ôsterrei-chischen Staalsrechles (Verfassungs und Verwaltungsrechtes), 3° Aufl.

Wien, Staatsdruckerei, 1933; Merkl, Die stàndische-autoritàre Ver-fassung Osterreich, Wien, Springer. 1935. Latraduction française

de la Constitution de 1934 a été publiée par la Documentation catholi¬

que du 21 juillet 1934.

(2) Merkl, Der staalsrechtlicheGehall der Enzyklika Quadragesimo

Anno,Zeit. ôffentl. Recht, t. XIV, 1934, p. 208 et s. ; Merkl, Die Staalsbûrger/ifichlen nach Katolischer Staatsauffassung, Zeit. ôffentl.

Recht, t.XVII, 1937, p. 1 ets.

une base corporative qui donne à l'Etat autrichien le carac¬

tère d'Etat corporatif.

La forme corporative de l'Etat autrichien résulte de ce que l'organisation constitutionnelle prévoit pour l'exercice de la

fonction législative des conseils corporatifs et une assemblée corporative. Mais l'assemblée ne comporte qu'une représen¬

tation professionnelle atténuée.

Les organes constitutionnels de l'Etat autrichien sont ainsi constitués. L'exécutif comprend un président fédéral et un gouvernement fédéral, lequel est composé d'un chancelier et de ministres (art. 73 et s.). Le législatif est formé par quatre organes consultatifs qui sont le Conseil d'Etat (Staatsrat),

le conseil culturel fédéral (Biindeskullurrat), le conseil éco¬

nomique fédéral (Bundeswirtschaftrat) et le conseil des pays

(.Ldnderrat) et par deuxorganes de décision, le conseil fédé¬

ral (Bundestag) et l'assemblée fédérale(Bundesversammlung) (art. 44 et s.).

La fonction législative est exercée, en collaboration par le

gouvernementetles conseils, maisavec prépondérance dugou¬

vernementpar application du principe autoritaire. L'initiative législative est réservée au gouvernement (art. 61, al. 1). Les projetssont d'abordprésentés par le gouvernement pour avis

auxconseils consultatifs respectivement suivant leur compé¬

tence et la nature du projet (art. 61, al. 2 et s.). Après que l'avis a été formulé, le projet est transmis par le gouverne¬

ment au conseil fédéral qui statue par acceptation ou rejet

du projet, sans pouvoir l'amender (art. 62). Au cas de rejet

par le conseil fédéral, le gouvernement peut en appeler au vote populaire ; comme aussi il peut consulter le peuple

avant le dépôt du projet (art. 65). Les organes consultatifs

ne sont saisis pour avis que pour les projets qui sont légis¬

latifsau point de vue matériel(art. 63). Ils ne sontpas saisis

de ceux qui n'ont pas le caractère législatif et sur lesquels

le conseil fédéral doit statuer. Il en est ainsi notamment pour l'établissement du budget, l'autorisation des emprunts et l'approbation des comptes budgétaires. Ces actes sont pré¬

sentés directement au conseil fédéral par legroupement sans passer par les conseils consultatifs.

Quant à l'assemblée fédérale, elle

remplit différentes fonc¬

tions dont la plus importante est de

participer à l'élection du