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fait qui ne sont pas des syndicats, par exemple, entre un patron et l'ensemble de ses ouvriers formant un groupement

de fait, être conclu des conventions collectives qui, celles-là,

sont appelées à rester inter partes, étant

insusceptibles,

comme n'émanant pas des organisations les plus représen¬

tatives, d'être transformées en loi générale de la profession

parune intervention réglementairede l'Etat. De tellesconven¬

tions collectives à portée limitée sont pleinement valables.

Seulement elles tombent de plein droit s'il intervient dans le domaine elles s'appliquent une convention collective étendue à toute la profession par arrêté ministériel (i).

C. - LES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL

Pour mettre fin à la lutte des classes et réaliser l'équilibre

des intérêts dans les rapports du capital et du travail, il ne

suffit pas de les réglementer au moyen de conventions collec¬

tives. II faut encore être à même de résoudre les litiges qui

s'élèvent inévitablement à l'occasion de ces rapports. Or, si

on admet l'utilisation du procédé syndicaliste dans les rap¬

ports du capital et du travail, les syndicats doivent venir collaborer à la solution de ces litiges du travail. C'est préci¬

sément ce qui existait déjà en Italie et qui vient d'être établi

tout récemment en France. Mais les moyens employés ne sont pas les mêmes et les interventions syndicales ont des

formes différentes.

Notions générales. Avant d'aborder l'exposé des sys¬

tèmes français et italien, il convient d'envisager d'un point

de vue théorique et général les questions qui se posent au

sujet des litiges à résoudre, des modes de solution et de la collaboration des syndicats.

à) Les litiges. La nature des litiges du travail n'est pas

toujours la même. On distingue les catégories suivantes.

Les litiges du travail se divisent d'abord en litiges indivi¬

duels et collectifs. Les litiges individuels sont ceux qui s'élè¬

vent entre l'employeur et un de ses employés. Ces litiges res¬

tent soumis au droit commun et sont jugés en la forme ordinaire. Vu leur caractère individuel, il ne peut être ques¬

tion pour eux d'une intervention syndicale.

(1 ) Pourcesprécisionssur la coexistencedes deuxrégimesde conven¬

tions collectives, voir la circulaire du 17 août 1936 («/. 0., 3 septembre 1936,p. 9392).

Les litiges collectifs ce sont eux qui sont dénommés conflits collectifs du travail sont collectifsen ce sens qu'ils

s'élèvent entre un ou plusieurs employeurs et l'ensemble de

leurs employés. Le litige est constitué non plus par des pré¬

tentions individuelles, mais par des prétentions collectives

des employés à l'égard de leurs employeurs. C'est à raison de

ce caractère collectif que se pose pour les conflits collectifs

la question de l'intervention syndicale.

Les syndicats peuvent participer à la solution des conflits

collectifs du travail par une certaine intervention de la pro¬

cédure. d

D'autre part, ces conflits collectifs du travail se distinguent

en deux catégories : les conflits juridiques et les conflits économiques. Les conflits juridiques sont constitués par des

contestations sur l'interprétation et l'application des situa¬

tions juridiques existantes en vertu des lois et règlements ou des conventions collectives de travail. Les conflits économi¬

quesdépassent les situations juridiques existantes. Ils portent

sur des contestations relatives à la modification des situations et des conventions. Ainsi se trouve mis en cause, dans le

conflit juridique, le maintien de l'ordonnancement existant

et, dans le conflit économique, la modification de cet ordon¬

nancement.

h) Les modes de solutions. Pour résoudre les conflits

collectifs du travail, il existe des moyens de force et de vio¬

lence et des moyensjuridiques.

Les moyens de force et de violence sont constitués par le

lock-out (patrons) et la grève (ouvriers). Ils consistent dans

la cessation collective du travail pratiquée par les patrons

ou les ouvriers en vue de contraindre l'autre partie à céder.

Par l'emploi de ces moyens, chacun cherche à être plus fort

que l'autre et à lui imposer ses prétentions. On aboutit ainsi

à assurer non plus l'équilibre des intérêts, mais la supré¬

matie de l'un d'eux. C'est la mise en œuvre de la lutte des classes. C'est l'analogue de la guerre dans les rapports inter¬

nationaux.

Il faut ajouterque, de même que faute de pouvoir suppri¬

mer la guerre, le droit international a essayé de la

réglemen-1er, de même pour les moyens de force et de violence employés pour les conflits collectifs du travail, et spéciale¬

ment pour la grève, on a aussi envisagé une certaine régle¬

mentation. C'est ainsi qu'il a été question d'une organisation démocratique de la grève qui consisterait en ceci. La grève au lieu d'être décidée et terminée par les dirigeants des syndic

cats et souvent en fait par des meneurs irresponsables serait l'objet d'un vote régulier, organisé suivant les procédés

modernes de volation, de la part de la majorité soit de l'en¬

semble des ouvriers intéressés, soit de la majorité des syndi¬

cats les plus représentatifs de la profession. Mais, malgré cette

réglementation, le procédé n'en resterait pas moins un pro¬

cédé de force et de violence aboutissant à une certaine supré¬

matie d'un groupe d'intérêts : la suprématie des intérêts de

celui qui a obtenu la victoire dans la lutte.

Les moyens juridiques pour la solution des conflits collec¬

tifs du travail tendent, à l'encontre des précédents, à réaliser l'équilibre des intérêts. Ces moyens sont la conciliation et l'intervention arbitrale ou juridictionnelle.

La conciliation consiste à faire résoudre le conflit par les parties au moyen d'un accord conclu entre elles. Avec l'inter¬

vention arbitrale, le conflit est résolu par un arbitre et sui¬

vant la procédure arbitrale conventionnelle. Dans l'interven¬

tion juridictionnelle, le juge public, les tribunaux de l'Etat

viennent trancher le litige avec une procédure juridiction¬

nelle.

Sur ces moyensjuridiques de solution desconflits collectifs

du travail, différentes questions ont été posées et discutées.

La première question est celle de la coexistence des

moyens de force et de violence avec les moyensjuridiques.

Dans une première opinion, qui semble d'ailleurs assez

logique, on estime que si la loi prévoit et organise des

moyens juridiques, conciliation et arbitrage ou juridiction,

les moyens de force et de violence doivent être interdits et, à

cet effet, érigés en infractions pénales. Car ces derniers

moyens sont les moyens primitifs propres aux étals inorgani¬

sés des rapports du capital et du travail; tandis que les