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dicats qu'un simple pouvoir consultatif de donneur d'avis

Or ce n'est pas ainsi que la loi devra être

interprétée

:

il

faudra décider qu'elle comporte pour les

syndicats

un pou¬

voir d'initiative et de présentation. En effet, le président du conseil, M. Léon Blum, a déclaré expressément au Sénat (séance du 18 juin

1936,

p.

56o)

que

si

un

accord

est

inter¬

venu entre les groupements intéressés sur

l'organisation de

la semaine de quarante heures, le Gouvernement

devra

con¬

sidérer quecetaccord s'impose à

lui

et que ses

clauses devront

nécessairement être introduites dès le décret d'application;

car il est dans l'esprit actuel de notre droit

positif

que

les

réglementations

professionnelles soient élaborées

par

les

syn¬

dicats et ensuite approuvées parl'Etat.

b) Laloidu24 juin 1936. C'est ce

mode de collaboration

des syndicats initiative et

présentation

qu'on

trouve

changé etexige modificationde l'arrêtéantérieurement

pris

:

C. E. Syn¬

dicaldesmarchands de chaussuresde Poitiers, 10juin 1932, p. 571.

3° Enfin l'accord intersyndical et l'arrêté doivent être strictement

professionnels : ils ne peuvent pas être interprofessionnels,

ni même

entreprofessions connexes :

C. E. Syndicat des marchands forains de Limoges, 15

janvier 1926,

p. 47; Syndicatdespatrons pâtissiersde

Clermont-Ferrand, 5

mars 1926, p. 255; Dujonquois,24mars 1933, p. 363.

dans la loi du a4 juin 1936 pour l'élaboration de la conven¬

tion collective de travail. Car, malgré la tendance au déve¬

loppement de l'intervention syndicale, on n'est pas arrivé jusqu'au système italien, c'est-à-dire jusqu'à l'octroi aux

syndicats du plein pouvoir législatif d'établir la loi générale

de la profession. Ces restrictions sont venues de ce que pour la convention collective de travail, on a retenu dans une cer¬

taine mesure l'idée de contrat et on n'a pas admispleinement

l'idée d'acte législatif avec toutes ses conséquences; et, d'autre part, pour le syndicat, on n'a pas admis complète¬

ment que certains syndicats puissent être considérés comme

représentants de toute la profession.

I. La loi du 24 juin ig36 avait été précédée d'une loi du 25 mars igig qui avait organisé pour la convention collec¬

tive de travail un régime à base purement contractuelle : la convention collective était traitée comme un pur contrat.

La loi du 26 mars 1919 reconnaît d'abord complète liberté

contractuelle quant à l'initiative et au contenu de la conven¬

tion collective. Les parties n'entrent en pourparlers en vue de conclure une convention que si chacune d'elles y con¬

sent. La demande de l'une des parties n'entraîne pas pour l'autre obligation d'élaborer une convention. En outre, la loi

ne fixe pas les matières sur lesquelles devra nécessairement porter la convention. Les parties peuvent librement décider

ce qui devra figurer dans la convention.

La convention peut être conclue non seulement par des syndicats, mais aussi par des groupements de fait. Ces syndi¬

cats ou groupements agissent par l'intermédiaire de leurs

représentants. Ce sont, pour les syndicats, les organes syndi¬

caux investis du pouvoir de représenter le syndicat en vertu des statuts ou d'une délibération spéciale ; pour les groupe¬

ments de fait, les individus spécialement mandatés par tous les adhérents au groupement. A défaut d'intervention de ces

représentants qualifiés, la convention conclue ne peut être valable qu'après ratification par délibération spéciale du groupement.

La convention collective ainsi conclue n'est et ne peut

jamais être valable quinter partes, c'est-à-direentre les

grou-pements qui l'ont conclue etleurs membres. La loi ne prévoit

aucun moyen pour imposer l'extension de la convention en

dehors des groupes qui l'ont conclue. On applique donc ici pleinement le principe de la relativité descontrats.

Toutefois cette extension de la convention peut avoir lieu

si l'extension est demandée par les non-adhérents. Mais il

faut qu'en outre elle soit acceptée par les groupements qui

ont conclu la convention. En d'autres termes, l'extension de la convention ne peut avoir lieu que par voie contractuelle

entre ceux qui ont établi la convention et les nouveaux adhé¬

rents.

Enfin, comme conséquence del'idée contractuelle, en prin¬

cipe, les individus qui se trouventsoumis à une convention

collective ne peuvent pass'y soustraireunilatéralement.Mais,

comme, en vertu de la libertésyndicale, on peut toujours se retirer d'un syndicat, comme c'est à titre de membre du syn¬

dicat qu'on est soumis à une convention collective, on peut toujours se retirer du syndicat et ainsi cesser d'être soumis

à la convention.

II. La loi du 2^juin ig36 diffère profondément de la loi

du 25 mars 1919 sans cependant s'opposer radicalement à elle

et sans rejoindre ainsi la loi italienne du 3 avril 1926. En effet, si elle s'éloigne parfois de l'idée de contrat, elle la

maintient cependant dans une certaine mesure et n'admet

que partiellement l'idée d'acte législatif. Par ailleurs, elle

n'admet pas la représentation de la profession par certains

des syndicats de la profession. C'est ainsi que la loi française,

à la différence delà loi italienne, s'en tient à un procédé syn¬

dicaliste mitigé.

D'abord, l'élaboration d'une convention collective peut

être imposée, si l'une des parties la demande : ce qui est une atteinte à la liberté contractuelle. La loi décide, en effet, que

sur la demande d'un seul sydicat, patronal ou ouvrier, le

ministre du travail ou son représentant peut imposer aux

syndicats de la profession dans une circonscription donnée

d'avoir à conclure une convention collective. A cet effet, le ministre provoque la formation d'une commission mixte composée de représentants dessyndicatspatronaux et ouvriers

de la profession et de la région. Mais ne peuvent être appe¬

lés par le ministre à être représentés que les syndicats « les plus représentatifs » de la profession dans la région considé¬

rée. On a voulu éviter ainsi, par cette limitation des syndi¬

catsadmis, la participation d'un trop grand nombre de syn¬

dicats; car cela eut rendu tout accord presqu'impossible.

Par ailleurs, en imposant les syndicats « les plus représenta¬

tifs », on avoulu empêcher que le choix ne se porte sur des syndicats fantômes, n'ayant qu'un nombre infime d'adhérents

et n'existant guère que sur le papier. Quant à la question de

savoir ce qu'il faut entendre parsyndicat le plus représenta¬

tif, la loi ne dit rien à ce sujet. Mais une circulairedu 17 août 1936 a apporté les précisions suivantes. Elle déclare que pour décider si un syndicat est le plus représentatif il faut tenir compte non pas tant du nombre des membres inscrits, que du nombre de ceux qui paient effectivement et régulièrement

leur cotisation. Il faudra voir également dans quelle mesure les adhésions aux syndicats ouvriers 11e résultent pas d'une

contrainte patronale (1).

(1) La circulaire du 17 août 1936 {J. 0. 3 septembre 1936, p. 9392) qui constitueun important document pourl'interprétation de la loi du 24juin 1936, précisequel'interventiondes syndicats les plusreprésen¬

tatifsen vue del'élaboration d'une convention collective de travail peut avoir lieunon seulement surinvitation du ministre, mais aussi sponta¬

nément de la partde ces syndicats. Dès lors que ces syndicale interve¬

nants sontvraiment les plus représentatifs, le ministreesttenu derece¬

voir la convention collective qu'ils ont conclue, comme s'il en avait

provoquélui-même l'élaboration.

Cette circulaire du 17 août 1936 donne aussi des indications sur les éléments à raison desquels certaines organisations se trouvent être les

plus représentatives. Voici comment la circulaires'exprime à ce sujet :

« La questions'est poséedesavoirce qu'ily avaitlieu d'entendre par l'expression « lesorganisationsles plus représentatives», spécialement

du côtédes ouvriers etdesemployés.

« Leplussouvent, ilexiste danslarégionuneorganisation syndicale, syndicat ouunion de syndicats, qui, parson ancienneté, le nombre de

sesmembres, les négociations qu'elle a conduites dansle passé avec les organisations patronales ou les pouvoirs publics, apparaît nettement,

sans contestation possible, comme étant la plus représentative. C'est ainsi quela circulairedu3 juillet derniersurlaconstitution des

commis-D'autre part, pour que la convention soit pleinement col¬

lective, la loi prévoit que le ministre ne peut désigner, pour

figurerdans la commission mixte, que des syndicats figurant

par l'intermédiaire de leurs organes statutaires. La règle est

sions départementales de conciliation a pu prévoir que les membres

ouvriers ouemployés de ces commissions seraientdésignés sur la pro¬

position de l'union départementale des syndicats confédérés. En effet,

danstousles départements, cetteunion est, pour l'ensemble des profes¬

sions, l'organisation syndicale incontestablement la plus représentative

aux divers points devue visés plus haut.

« Ilpeutcependantse trouver que, dans certaines branchesd'indus¬

trie ou de commerce, plusieurs organisations syndicales apparaissent

commeprésentant le caractèred'organisations les plus représentatives

au sens plus hautindiqué. La meilleure solution, dansce cas,estd'ame¬

nerles organisations qui apparaissentcomme étant les plusreprésenta¬

tivesà s'entendre pourformer ensemble ausein delacommission mixte

ladélégation incontestablement la plus représentative de la profession.

C'est ce qui s'estpassé déjà lors de la conclusion de plusieurs conven¬

tions collectives. Dans cecas, les délégués des organisationsconsidérées

comme lesplusreprésentatives participent ensemble auxnégociationset signent conjointement la convention qui estconclue.

« Quand ily acontestationsurl'attributionàune organisation syndi¬

cale ducaractèred'organisation la plus représentative, il y a lieu d'exa¬

miner, en se référantaux indications données plus haut, les titres de

cette organisation. A cette occasion, on recherchera les circonstances

dans lesquelles l'organisation s'est constituée.

« Ilconvient àce sujet d'observer que l'expression « organisation la plus représentative »,dont laloi n'a pas précisé lesens, est empruntée

autexte du traité depaix de Versailles qui n'en n'apas donné non plus

la définition. Mais, pourl'application des dispositions du traité de paix,

lapratiqueet la jurisprudenceinternationales tendent à reconnaîtreaux gouvernements la plus large liberté d'appréciation pour déterminer quelle estou quelles sont les organisations les plus représentatives. La

décision de la cour internationale de justice de La Haye en date du

31 juillet 1922 s'exprime ainsi : « On doit évidemment tenir pour les organisations lesplusreprésentatives celles qui représentent respective¬

mentau mieux lesemployeurs et lestravailleurs. Préciser quelles sont

cesorganisations, est une question d'espèce qui doit être résolue pour

chaque pays au moment même où sefait la désignation. Certes lenom¬

bre d'adhérents n'est pas le seulcritère pourjuger du caractère repré¬

sentatif d'une organisation; mais c'est un facteur important; toutes

choseségales d'ailleurs, l'organisation comprenant le plusgrand nom¬

bre d'adhérents sera l'organisation la plusreprésentative. Le

gouverne-générale. Elle s'étend aussi aux patrons; alors que la loi du

25 novembre 1919 permettait aux patrons de figurer à titre individuel.

Enfin la loi a voulu empêcher que l'intervention du minis¬

tre ne soit paralysée par le fait du mauvais vouloir d'une des

parties, se refusant à toute discussion et décision en vue de faire échec à la conclusion d'une convention. Voici ce qui a été établi à cet effet. Le projet primitif prévoyait que le

ment de l'Etat a le devoir de déterminer, d'après les éléments dont il

dispose, quelles organisations sont,enfait, les plus représentatives ».

« Cequ'il y a lieu deretenir de cette décision, c'est que le nombre d'adhérentsd'une organisation, s'il est un facteur important, n'est pas nécessairement déterminant. L'administration garde, sous le contrôle éventuel des tribunaux,le pouvoir de désigner, d'après les divers élé¬

ments de fait qu'elle croit devoir retenir, quellessont les organisations syndicales les plus représentatives qu'il y a lieu d'appeler à conclure des conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la

loi du 24juin 1936.

« Endehorsdu nombre des adhérents, d'autres considérations pour¬

ront intervenir, par exemple, la durée pendant laquelle les adhérents

onteffectué leversementde leurs cotisations syndicales et l'importance

decelle-ci. Etantdonné que la création des syndicats professionnels a

été dégagé parla loi detouteformalitécompliquéeou coûteuse, lessyn¬

dicats peuvent se constituer avec la plus grande facilité. Aussi, pour

pouvoir prétendre au caractère d'organisation la plus représentative, convient-il que, par l'importance des cotisations et la régularité du paiement, un lien présentantune certaine perman&nce et qui ne soit

pasaccidentel et temporaire se soit établi entrelesyndicat et ses mem¬

bres. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que, pour les élections par les syndicats ouvriers des représentantsouvriers au conseil supérieur du travail, il n'estpastenu compte, pour la détermination du nombre des membres qui détermine lui-même lenombre de voix de chaquesyn¬

dicat électeur des membresqui n'ont paspayé de cotisationdansles six mois précédant le 1erjanvier de l'année ont lieu les élections (art. 11, dernier alinéa du décretdu 31 janvier 1921).

« La valeur de l'adhésion àunsyndicatpeutégalement dépendre des

conditions dans lesquelles l'adhésion a été donnée ; s'il est établi que cette adhésion n'a pasété réellementlibre, qu'elle s'est effectuéesous la pression ou même sous l'influence de certains patrons, on peut se demanderdansquelle mesure untelsyndicat est qualifié pour discuter

avec les employeurs les intérêts professionnels des ouvriers ou

employés ».

ministre pourrait arbitrer le différend existant dans la com¬

mission mixte etformuler ainsi les décisions nécessaires pour l'élaboration de la convention. Mais ce pouvoir d'arbitrage

du ministre futjugé excessif et on s'est arrêté finalement à la

règle suivante. Au cas de désaccord persistant dans la com¬

mission, le ministre doit, si l'une des parties le demande,

« intervenir pour aider à la solution du conflit ». Ainsi c'est

une simple médiation qui a été substituée à l'idée primitive d'arbitrage. Mais il est évident que, si le ministre le veut bien, if pourra en fait parfaitement transformer son rôle de médiateur en rôle d'arbitre.

Mais ce n'est pas seulement la conclusion de la conven¬

tion qui, contrairement au principe de la liberté contrac¬

tuelle, peut être imposée. La loi impose aussi à la conven¬

tion un certain contenu. La loi ne laisse pas les parties

libres quant au contenu à donner à la convention. Elle fixe

en détail les différentes matières sur lesquelles la convention

devra porter. Théoriquement cela constitue une atteinte à la liberté contractuelle. Mais, pratiquement, cette atteinte se

justifie parce que, le but visé étant d'assurer la conclusion effective des conventions collectives, on a voulu éviter

qu'avec la liberté laissée pour le contenu, il ne fut conclu

des conventions sans aucune portée ni signification.

3° La convention ainsi conclue par les syndicats désignés

comme étant les plus représentatifs n'esttout de suite valable qu1 interpartes, c'est-à-dire exclusivement pour les syndicats qui l'ont conclue et pour leurs membres. Bien qu'étant

l'œuvre des syndicats désignés par le ministre, la convention

ne devient pas immédiatement la loi de la profession. Car

cette désignation par le ministre n'entraîne pas, comme la

reconnaissance dans la loi italienne, l'attribution de la qua¬

lité de représentant de la profession. Enfin la portée relative

de la convention doit s'interpréter comme impliquant pour la convention le maintien de l'idée decontrat.

Cependant il est prévu que les syndicats qui n'ont pas par¬

ticipé à l'élaboration de la convention peuvent y adhérer ultérieurement. Seulement et cela constitue une atteinte à l'idée de contrat la loi décide que l'adhésion est libre et

R. BONNARD. 3

que la convention est ouverte, c'est-à-dire que l'adhésion est

effectuée unilatéralement, sans le consentement exprès des parties qui ont conclu la convention.

En somme, sauf quelques atténuations, dans sa période

d'élaboration la convention collective conserve en grande partie le caractère contractuel et l'intervention du syndicat

peut s'interprétercomme procédant d'un pouvoir contractuel plutôt que d'un pouvoir législatif. Mais il en est autrement

dans la suite de la procédure.

4° La loi du 24juin 1986, à la différence de la loi du 25 mars 1919, admet que la convention conclue par les syndicats dési¬

gnés comme étant les plus représentatifs peut ne pas rester

inter partes et peut devenir la loi de la profession. Seulement

cela a lieu, non pas par le fait des syndicats, mais en vertu

du pouvoir réglementaire de l'Etat qui intervient à cet

effet

de la façon suivante.

La loi accorde au ministre le droit de rendre obligatoire

pour toute la profession la convention collective conclue par les syndicats les plus représentatifs qui ont été désignés par lui. Pour cela, après publicationau Journalofficiel de l'exten¬

sion projetée, avec invitation aux organismes

professionnels

intéressés d'avoir à présenterleurs observationset aprèsavoir

reçu ces observations et pris avis du Conseil national écono¬

mique, le ministre, usant de son pouvoir

réglementaire,

prend un arrêté qui rend la convention

collective obligatoire

pour tous les employeurs et ouvriers

des professions

et régions comprises dans le champ

d'application de la

conven¬

tion. En d'autres termes, le ministre, grâce à son pouvoir réglementaire, fait de la convention un acte

législatif

et, par la généralisation de cet actelégislatif, la loi

de la profession.

L'arrêté pourra être rapporté par le ministre sur sa seule initiative, si la convention lui paraît ne plus convenir. Mais

l'arrêté devra être rapporté ou modifié si les groupements qui l'ont élaboré se sontmis

d'accord

pour

dénoncer

ou

révi¬

ser 1a convention.

Ainsi, par cette transformation en acte

législatif de

cette

convention collective qui, à l'origine peut, à la rigueur,

s'in¬

terpréter comme étant surtout un contrat,

les pouvoirs des

syndicats qui sont intervenus dans

l'élaboration

apparais¬

sent comme étant d'ordre législatif. Ils ne comportent pas un

pouvoir de décision en matière législative.

Ils

comprennent

seulement un pouvoir de préparation et de présentation de

l'acte législatif qui est appelé à devenir la loi de la profes¬

sion par l'intervention réglementaire du ministre. Mais, si

les syndicats ont ainsi un certain pouvoir

législatif,

comme

ce pouvoir ne contient pas pouvoir de décision, on ne peut

pas dire que les syndicats

agissent

avec

la qualité de

repré¬

sentants de la profession. Le fait pour les syndicats consi¬

dérés comme les plus représentatifs de la profession par le

ministre et désignés par lui à ce titre pour élaborer la

convention collective, ne comporte pas, comme dans la loi italienne, cette reconnaissance officielle qui donne à ces syn¬

dicats le pouvoir de représenterla profession entière avec

le

monopole de cette représentation.

C'est pourquoi la désigna¬

tion du ministre entraîne comme compétence législative non pas un pouvoir de décision, mais un

simple pouvoir d'initia¬

tive et de présentation ; de sorte que c'est par un procédé de législation étatique tempéré par le pouvoir

syndical,

que

la

convention devient acte législatifet loi de la profession.

Pour terminer sur la loi du juin 1936, il faut ajouter

que celte loi laisse subsister le régime de

la convention