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les syndicats' reconnus peuvent participer à sa formation à

l'exclusion des syndicats libres. La

représentation

est res¬

treinte aussi du fait que, pour les autres corps

sociaux,

sont

seuls représentésceux qui sont

désignés

par

la loi.

Enfin il faut noter que l'importance de la représentation

est proportionnelle à l'importance des groupements ou corps

représentés; car la loi prévoit pour chacun un nombre diffé¬

rent de représentants.

Cette liste de 800 candidats ainsi établie est réduite de moitié par le grand conseil du fascisme de façon à arriver

au nombre légal des députés qui est de 4oo. A cette nouvelle étape de l'élection, la représentation professionnelle qui

résulte de la désignation parles groupements et corps risque

fort d'être déformée dans un sens politique du fait des élimi¬

nations opérées par le grand conseil ; de telle sorte la repré¬

sentation ne correspondraplusà la réalité des éléments repré¬

sentés.

Enfin la dernière étape est le vote des électeurs au suffrage

universel qui consiste à approuver ou rejeter en bloc la liste

des candidats établie par le grand conseil. Mais ce vote

ne peut ctre évidemment que de pure forme et reste sans influence sur la situation représentative de la Chambre.

Ainsi c'est la déformation dans le sens politique que l'intervention de l'organe supérieur du parti fasciste fait

subir à la représentation professionnelle établie par la dési¬

gnation des groupements professionnels et des corps sociaux qui permet de dire que l'Etat corporatif italien ne comporte qu'une représentation professionnelle atténuée. On se trouve donc encore ici en présence d'une assemblée législative avec

pouvoir de décision qui n'a pas une organisation strictement corporative ni ne réalise une représentation purement profes¬

sionnelle. C'est le même fait politique que celui qui existe

en Autriche. Aussi se trouve renforcée la présomption de l'inaptitude des assemblées vraiment corporatives à exercer la fonction législative de l'Etat, puisqu'on hésite à faire des

assemblées dotées de cette compétence des organes de carac¬

tère nettementcorporatif.

Portugal. La constitution portugaise de 1934 donne à

l'Etat la forme corporative au moyen d'un conseil corporatif incorporé dans le parlement. Le parlement est composé de

deux chambres. L'une, l'assemblée nationale, est une assem¬

blée politique, l'autre, la chambre corporative, est un organe

corporatif. Mais cet organe ne se trouve doté que d'un pou¬

voir consultatif : il est seulement le conseil de l'assemblée nationale. Telle est la structure de l'Etatportugais au point

de vue corporatif.

Cette organisation correspond à cette idée que dans un

système de deux chambres dont l'une est politique et l'au¬

tre corporative, ces deux chambres ne peuvent pas possé¬

der un pouvoir égal de décision à cause des oppositions

irréductibles qui ne peuvent manquer de s'élever souvent

entre elles à raison de leurs différences d'origine et d'esprit.

Dans le système portugais, la représentation professionnelle

ou représentation des intérêts a été conçue d'une façon très large. Cette représentation n'a pas été restreinte aux limites

d'une stricte représentation économique. On a tenu compte de tout ce qu'il pouvait y avoir dans le paysde groupements particuliers d'intérêts. C'est ainsi que la chambre corporative comprend la représentation d'abord des administrations

locales décentralisées et ensuite de tous les groupements d'intérêts, d'ordre moral, culturel et économique, soit des

intérêts qui se rattachent à toutes les activités de prestations

sociales.

Le pouvoir consultatif de la chambre corporative existe à l'égard detous projets et propositionsprésentés à l'assemblée nationale, tant par l'initiative gouvernementaleque par l'ini¬

tiative de l'assemblée nationale, ainsi qu'à l'égard des

décrets-lois rendus par le gouvernement.

Des règles ont été prévues, les unes pour que ce pouvoir

consultatif soit effectivement exercé, les autres pour que ce

pouvoir ne soit pas dépassé et pour éviter qu'il ne dégénère

sinon en pouvoir de décision, au moins en un pouvoir d'em¬

pêcher.

Pour que le pouvoir consultatif soit efficace, la constitution

décide que la consultation de l'assemblée devant la chambre corporative est obligatoire et que la discussion devant l'as¬

semblée nationale ne peut commencer qu'après que l'avis

a été donné.

D'autre part, pour que la chambre corporative ne dépasse

pas ses pouvoirs consultatifs, il est prescrit qu'elle doit

don-R. BONNARD. 9

lier son avis dans un certain délai et que, si le délai est expiré sans que l'avis aitété donné, l'assembée nationale peut

commencer la discussion. On a voulu empêcher ainsi que, par son silence, la chambre corporative ne vint paralyser le pouvoir législatif de l'assemblée nationale.

Enfin, pour atténuer la force et l'autorité de la chambre corporative, il a été prévu que la chambre corporative fonc¬

tionnerait en principe par sections spécialisées et exception¬

nellement seulement en assemblée générale. Dans le même but, la règle est que les séances de la chambre ne sont pas

publiques.

Empire allemand. L'Allemagne a expérimenté cette

forme corporative de l'Etat qui résulte d'un conseil économi¬

que proprementdit, soit d'un organe corporatif à compétence

consultative et complètement indépendant du parlement. Le

conseil économique allemand n'existe plus. Etabli par la

constitution de Weimar, il a disparu avec elle. Il est cepen¬

dant intéressant de voir comment il était organisé vu les enseignements à retirer de cette expérience (i).

Le conseil économique du Reich (Reichswirtschaftsrat) fut

établi par la constitution de Weimar dans son article i65 et réglementé parl'ordonnance du 4 mai 1920, à laquelle il faut ajouter le règlement

intérieur du conseil du

10

juin

1921 (2).

Unprojetde loiréorganisant le conseil économique fut déposé

enjuillet 1928. Voté par

le Reichstag

en première et deuxième lecture, il futfinalement rejeté en troisième lecture le i4

juil-(1) Surleconseiléconomiqueallemand :Anschutz-Thoma, Handbuch

desdeulschen Staatsrechts, 2 vol. 1930, t. I, p. 578et s. ; Dendiàs, Le problème des chambres hautes et la représentation des intérêts,

p. 405 ets. ; —BernardLavergne, Le gouvernement des démocraties

modernes, t. II, p. 478 et s. ; Elli Lindner, Etude sur les conseils économiques des différentspays du monde (Genève, 1932, Société des

Nations, p. 23 et s.); Lautaud et Poudenx, La représentation pro¬

fessionnelle, Paris, 1927; Prelot, La représentation professionnelle

dans la constitution de Weimar et le conseil économique national, Thèse, Paris, 1924 ; Vermeil, Le conseil économique du Reich,

Revuedesétudes coopératives, 12 et 13, 1924.

(2) On trouvera ces textes en

traduction française

dans Prelot,

op. cit.,p. 149 ets.

let 1930 : la majorité des trois quarts nécessaire parce que certaines dispositions du projet modifiaient la constitution ne put pasêtreatteinte. Le projetnefut pasrepriset la révolution

nationale-socialiste vint écarter définitivement l'institution

(Loi du 23 mars ig34).

La création de ce conseil économique fut une concession

faite par les partisans de la république démocratique que

consacre en principe la constitution de Weimar, auxpartisans

de la républiquedes conseils qui avait été établie par la révo¬

lution de novembre 1918. Car l'article 165 de la constitution prévoyait pour servir de base au conseil économique des

conseils d'ouvriers d'entrepriseet régionaux d'où étaient issus

des conseils du travail locaux et d'empire, lesquels devaient à

leurtour former le conseil économique d'empire. Cette orga¬

nisation deconseils ne fut d'ailleurs pas réalisée. On se borna

à organiser les conseils ouvriers d'entreprise par la loi du 4 février 1920. A défaut de ces conseils, un autre mode de

constitution dût être prévu pour le conseil économique : ce fut l'œuvre de l'ordonnance du 4 mai 1920.

Composition. Le conseil économique allemand était par

sa composition un organe essentiellement d'ordre économi¬

que. Il était composé en effet de façon à être un représentant

d'intérêts et d'idéeséconomiques. Mais, par sa composition, il

n'étaitpasstrictementprofessionnelen ce sensqu'il comprenait

nonseulementdesreprésentantsdes professions, mais aussides représentantsdes consommateurs et des

techniciens

économi¬

quesà titred'experts ; etcela, en vue de tempérer leségoïsmes

des intérêts professionnels. Quant à la représentation des professions,son organisation donnalieu à des critiques et des

hésitations. Le projet de réforme de 1928 qui n'aboutit pas

avait précisément surtout pour

objet de modifier le

système

de représentation établi par l'ordonnance du 4 mai 1920. Tel

fut l'aspectgénéral de la

composition du

conseil économique

allemand. On va le préciser en exposant successivement les dispositions de l'ordonnance du 4 mai 1920et celles du projet

de 1928. Ces dernières présentent cet

intérêt

qu'en France on semble s'en être inspiré dans l'organisation primitive du

conseil national économique.

Pour la représentation des professions, l'ordonnance du 4 mai 1920 avait visé à réaliser une représentation des profes¬

sions aussi exacte et complète que possible. Pour cela, on établit une représentation très nombreuse: La représentation

des professions comprenait 256 représentants, sur les 356

membres du conseil.

La représentation était ainsi organisée. A la base, se trou¬

vait un groupement des professions par catégories économi¬

ques, c'est-à-dire par nature d'activité économique exercée.

Chaque groupement recevait un nombre de représentants proportionnel à son importance économique et sociale, abs¬

traction faite de son importance numérique. Dans chaque groupement, la représentation étaitparitaire pour lespatrons

et les ouvriers : elle comprenait pour chacun un nombre égal

de représentants. Enfin, pour chaque groupe patronal et

ouvrier des différents groupements professionnels, le pouvoir

d'élire les représentants était conféré aux syndicats et asso¬

ciationsnommémentdésignés et choisiscomme étant les plus représentatifs de la profession.

En plus de cette représentation des professions, le conseil économique comprenait d'autres éléments représentatifs de

caractère économique destinés à y apporter l'idée et la pré¬

occupation des intérêts généraux. Il y avait ainsi des repré¬

sentants des consommateurs, desfonctionnaires et desprofes¬

sions libérales et, en outre, des personnalités appartenant au mondeéconomique, choisies enqualité de techniciens et d'ex¬

perts les uns par le Reichstag et les autres par le gouverne¬

ment. Mais cet élément non professionnel ne formait dans le

conseil économique qu'une minorité. Il ne comprenait que 70membres contre les 256 membres professionnels.

Cette composition du conseil économique se révéla assez vite comme défectueuse. D'abord on vit que le conseil com¬

portait un trop grand nombre de membres. Pour donner le plus possible satisfaction d'être représenté aux différents élé¬

ments économiques, on avait été amené à exagérer le nombre

des représentants. Le fonctionnement du conseil en était

ainsi rendu difficile : délibérations longues et tumultueuses,

décisions péniblement acquises. D'autre part, l'élément non

professionnel du conseilapparatcommeétant trop peuimpor¬

tant parrapportà l'élément professionnel pourcontrebalancer

les tendances de l'égoïsme professionnel. C'est ainsi qu'on

fut amené à envisager une réforme du conseil économique : d'où le projet de 1928.

Le projet avait d'abord pour tendance de venir limiter le

nombre des membres du conseil. Ce nombre était réduit de 326à 126. A raison de cela, lesystèmede représentation était

remanié. Au lieu de partir de groupements par catégories économiques, la base première était fournie par la distinc¬

tion tripartite : employeurs, salariés et experts en matière économique et sociale. Pour les employeurs et les salariés, la représentation était paritaire : elle comprenait pour chacun 4i représentants.Ceux-ci étaient, pour chaquegroupe,répar¬

tis entre les différentes catégories économiques.

L'autre tendance du projet était de renforcer l'élément non

professionnel du conseil pour permettre aux idées d'intérêt général d'y mieuxexercer uneinfluence. Acet effet, la propor¬

tion du nombre des non professionnels par rapport au nom¬

bre des professionnels était relevée. Les non professionnels comprenaient i4délégués du Reichstagetdugouvernement et 3o expertséconomiques ; soit en tout44membrespours'oppo¬

ser aux82 représentantsprofessionnels patronaux etouvriers.

Mais le projet éliminait les représentants des consommateurs,

des fonctionnaires et desprofessions libérales. Ainsi la repré¬

sentation de la consommation était exclue. Ce qui était cer¬

tainement une erreur si on veut une représentation complète

de la vie économique nationale, car une telle représentation

doit comporterune représentation des consommateurs.

Compétence. Economique par sa composition, le conseil économique allemand était aussi économique par sa compé¬

tence. Il avait en effet à s'occuper des projets de lois d'ordre économique et social. D'autrepart, n'étant qu'un conseil, ilne

pouvait participer à la législation économique et sociale qu'avec pouvoir consultatif, à l'exclusion de tout pouvoir de

décision.

Mais on avait voulu que cette compétence consultative fut

effectivement exercée. C'est pour cela que le conseil

écono-mique avait été admis à prendre part directement à la procé¬

durelégislative.

D'abord la demande d'avis du gouvernement sur ces pro¬

jets de loi était obligatoire, au moins pour les projets d'une

certaineimportance.En secondlieu, il étaitreconnu au conseil

économique,en matière de législation économique, un certain

droit d'initiative qu'il exerçait par l'intermédiaire du gou¬

vernementde la façon suivante. Le projet établi par le conseil

était transmis au gouvernement; et celui-ci était tenu de le présenter au Reichstag, même s'il le désapprouvait. Enfin le

conseiléconomique pouvait déléguer un de ses membres pour venir défendre devant le Reichstag ses propres projets etceux du gouvernement sur lesquels il avait donné son avis.

Pour exercer son pouvoir consultatif, le conseil était divisé

en commissions. Il y avait deux commissions principales de

3o membres, l'une pour la politique économique et l'autre

pour la politique sociale et neuf commissions spéciales per¬

manentes ayant chacune leur spécialité. L'avis discuté et éla¬

boré par la commission compétente devait être approuvé et arrêté par l'assemblée plénière du conseil. Mais, detrès bonne heure, vers 1923, l'assemblée plénière cessa d'être réunie

pour raison d'économie, vu les frais élevés de celte réunion,

et aussi à cause de la difficulté à faire délibérer un corps si

nombreux et violemment divisé par des intérêts contradic¬

toires. Ce fut le comité dedirection, soit le bureau du conseil, organisé par son règlement intérieur, qui eut à recevoir les

avis élaborés par les commissions età les accepter.

Malgré toutes les précautions prises dans l'organisation de

la compétence consultative en vue de rendre son exercice

effectif, le rendement du conseil économique est resté assez médiocre. S'il en a été ainsi, cela tientsurtout à son origine.

Sa création avait été une satisfaction donnée aux partisans de

la république des conseils. Ainsi le conseil économique resta

avec cette réputation qu'il était un élément de république

des conseils introduit dans une république démocratique. Par suite, le Reichstagqui étaitessentiellement l'organe démocra¬

tique du Reich vit dans le conseil économique un rival qui prétendait indûmentempiéter sur ses pouvoirs, aussi ille prit

vite en méfiance. De sorte que les avis et les initiatives du

conseil économique nejouirent d'aucune faveur ni considéra¬

tion. Son rôle s'atténua de plus en plus à mesure que s'effa¬

çait l'influence du parti qui avait provoquésa création. Aussi

il n'avait plus guèrequ'une existence nominale aumoment il fut supprimé comme incompatible avec le régime

national-socialiste.

France. La France asuivi l'exemple de l'Allemagne:

elle possède depuis 1925 un conseil économique du même type que le conseil économique allemand (1). En effet, le

conseiléconomique français est un organe corporatif détaché

du parlement, doté seulement d'un pouvoir consultatif,lequel

est limité aux matièreséconomiques.

L'institution s'est heurtée en France aux mêmes difficultés

qu'en Allemagne, soit : difficultés quant à la composition

pourréaliser l'exacte et complète représentation des éléments économiques du pays ; difficultés aussi quant à sa compé¬

tence pour l'organisation du pouvoir consultatif de façon à

assurer que l'action de cepouvoir soit effective.

(1) Sur le conseil national économique : Blankaert, Le conseil

nationaléconomique et la représentation professionnelle (Thèse, Lille, 1928) ; Bernard Lavergne, Legouvernementdes démocraties moder¬

nes, t. II, p. 486 ets.; Dendias, Leproblème deschambres hauteset de la représentation des intérêts, p. 116 et s. ; LautaudetPoudenx,

La représentation professionnelle, Paris, 1927, p. 130 et s. ; Elli Lindner, Etude sur les conseils économiques des différents pays du

monde, p. 46 ; G. Scelle, Le conseil national économique, Revue

des étudescoopératives, 1925, p. 109.

Travauxparlementaires sur la loi du 19 mars 1936 : Projet deréso¬

lution Sellier, Chambre, Doc., 1934, p. 511;—Rapport Ramadier, Chambre, Doc., 1934, p. 908; Rapport suppl. Ramadier, Chambre, Doc., 1935, p. 441 ; Rapport Maulion, Sénat, Doc., 1936,p. 64;

Discussionàla Chambre : séancedu 11 février1936,p.329; Discus¬

sionau Sénat, séance du 6 mars 1936, p. 216.

Textes : Loi du 19 mars 1936 sur le conseil nationaléconomique; Décrets du 23 juillet 1936 sur l'organisation etle fonctionnement, du

23 juillet 1936 sur la constitution des sections professionnelles, du

23juillet 1936sur la constitution des régions économiques, du 24 juil¬

let 1936 sur lesgroupements chargés de désigner les membres dessec¬

tions, du24juillet 1936 sur les associations et organisationsnommant

des déléguésà l'assembléegénérale.

C'est ainsi que l'organisation primitive établieparle décret

du 16 janvier 1925, ayant été reconnue défectueuse, a été

remaniée par la loi du 19 mars 1936. Dans la réforme, on a

envisagé les deux points, composition et compétence. Mais

c'estsurtout la composition qui a été transformée.

Composition. Pour organiser la composition du conseil

national économique, le décret du 16 janvier 1925 s'était

orienté vers un certain type nettement déterminé de conseil économique.

D'abord, comme base première de la représentation du

monde économique, on prenait la division tripartite en capi¬

tal, travail et consommation pour donner à chacune de ces divisions sa représentation. Ensuite, pour chaque division,

il était faitunedistinction des différentescatégories d'activités économiques et il était attribué à chacune d'elleunereprésen¬

tation proportionnelle à son importance.

L'élection des représentants de chaque catégorie était faite

par les organisations les plus représentatives de chaque caté¬

gorie; ces organisations étantdésignées parle Gouvernement

avec recours contre cette désignation devant le conseil écono¬

mique lui-même.

Enfin le nombre des membres du conseil était réduit de

façon à faciliterses délibérations : le conseilne comptait que

47 membres.

Cette organisation de la composition du conseil écono¬

mique apparut assez vite comme défectueuse. La base pre¬

mière de la représentation fut d'abord critiquée. On consi¬

déra quele fait de prendrepourcettebase la division tripartite

du monde économique en capital, travail et consomma¬

tion était de nature à accentuer leurs antagonismes au lieu

de rapprocher et de concilier leurs prétentions.

On critiqua aussi la proportionnalité de représentation

entre les différentes catégories économiques représentées

comme ayantété faites d'une façonarbitraire etinjustifiée. On

estima que le même arbitraire injustifié se trouvait dans la désignation par le Gouvernement des organisations les plus représentatives en vue de l'élection des représentants. Enfin

le nombre des membres du conseil futjugé insuffisant comme

nepermettant pas d'assurer la représentation de tousles élé¬

ments économiques et commelimitant indûment cette repré¬

sentation à quelques-uns d'entre eux.

La loi du 19 mars 1936 a tenu compte de ces critiques et a remanié la composition du conseil dans le sens des modifi¬

cations préconisées.

Pour la base première de la représentation, la division tri—

partite capital, travail et consommation est écartée et rempla¬

cée par une autredivisionrésultant de la répartition des pro¬

fessions en 20 groupes et dont la représentation vient cons¬

tituer les20 sections professionnelles du conseil. Par ailleurs, chaque section comprend une représentation paritaire des employeursetdes travailleurs. Enoutre, àcettereprésentation

desprofessions, s'ajoute une représentation de certains autres éléments de l'activité économique qui prennent part à cette

desprofessions, s'ajoute une représentation de certains autres éléments de l'activité économique qui prennent part à cette