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Chapitre 3. Droit et explications mécanistes

3.4. Synthèse

Le véritable problème qui se cache derrière celui du déterminisme est celui de la réduction des capacités rationnelles et agentielles de l’humain à des mécanismes biologiques impersonnels, où la pensée consciente n’a aucun rôle causal. Les neurosciences pourraient soutenir l’éliminativisme ou l’épiphénoménisme. Or, cela serait dévastateur pour le droit.

Je crois que nous avons de bonnes raisons de refuser de tirer de telles conclusions. En effet, ces conclusions pessimistes reposent sur une interprétation particulière de ce qu’il est nécessaire de croire pour assurer la cohérence de trois intuitions fortes en matière de métaphysique de l’action que Morse considère comme essentielles à une théorie de l’esprit plausible pour le droit criminel. Ces trois intuitions sont : (1) le matérialisme ou le physicalisme, (2) le réalisme des états mentaux et (3) l’efficacité causale des états mentaux. Pour Morse, la conjonction de ces trois intuitions implique l’adoption d’une théorie non réductionniste. Or, cette stratégie choisie par Morse n’est pas la meilleure pour répliquer aux deux faces du « défi mécaniste », en raison d’une confusion sur la nature et sur les conséquences du réductionnisme ainsi que d’une sous-estimation des inconvénients du non réductionnisme. En effet, elle ne bloque pas nécessairement l’éliminativisme et ouvre grande la porte à l’épiphénoménisme, ce qui s’avère une conséquence inacceptable au regard de la conception de l’esprit et de l’action présupposée par le droit criminel.

Plus en phase avec, à la fois, le rejet de TE et les contraintes posées à notre théorie de l’action par les neurosciences, est une théorie réductionniste. Cette dernière ne met pas nécessairement en danger les éléments importants de l’agentivité, comme semble le croire Morse. Surtout, elle permet de définir un programme de recherche pour le neurodroit où le droit et les neurosciences peuvent entrer en relation de

110 Ou, s’ils ne sont pas éliminés, qu’ils soient considérés comme causalement inertes.

111 Bien qu’il se présente comme un réformiste et commette à l’erreur psycholégale fondamentale, le neuroscientifique

David Eagleman établit aussi un lien entre des capacités agentives et les fonctions exécutives, allant même jusqu’à proposer un programme de réhabilitation des contrevenants basé sur l’entraînement de ces fonctions exécutives, ce qu’il appelle le prefrontal workout (Eagleman 2011 : 390-398). Il s’agit donc d’une manière de renforcer les capacités sous- jacentes à la responsabilité. La « véritable » thèse d’Eagleman n’est donc pas tant que personne ne peut être tenu responsable en raison des déterminations biologiques (ibid. : 369-381), mais que tous ne sont pas égaux devant les exigences de la loi et en ce qui a trait au niveau de possession des capacités requises pour être tenu responsable (ibid. : 399-402).

manière fructueuse. Cette relation est exemplifiée par une tendance croissante à lier les capacités à la base de l’attribution de la responsabilité avec les fonctions exécutives réalisées principalement dans le cortex préfrontal. Ce faisant, ces capacités se trouvent validées au plan scientifique, ce qui écarte la crainte de l’éliminativisme par rapport à ces capacités. En somme, cela permet de répondre adéquatement au « défi mécaniste ».

Conclusion. Les neurosciences transforment-elles

notre conception de la responsabilité criminelle ?

Dans ce mémoire, je me suis proposé d’examiner l’affirmation selon laquelle les théories et les données neuroscientifiques transforment notre conception de la responsabilité en droit criminel, et ce, à travers le débat entre conservateurs et réformistes. Plus précisément, j’ai abordé ce débat par le biais d’une position conservatrice issue principalement des travaux de Stephen J. Morse. La discussion critique de cette position m’a permis de faire ressortir quelques propositions d’intérêt en vue d’une théorie qui répondrait aux enjeux importants soulevés dans ce débat.

Dans le premier chapitre, j’ai abordé la position conservatrice « dure » selon laquelle le droit est insensible aux faits issus des neurosciences. Cette position s’exprime dans deux thèses principales. Premièrement, celle que j’ai appelée la thèse de l’étanchéité dit que le droit et les neurosciences sont des discours distincts et étanches, et qui cohabitent pacifiquement – ils sont tous les deux vrais – tant qu’ils ne se contaminent pas l’un l’autre. Les neurosciences formulent des explications causales et en termes de mécanismes s’appliquant à des processus subpersonnels qui, selon les conservateurs, ne peuvent pas répondre aux questions que pose le droit. Ce dernier s’intéresse aux personnes entières et non à leur cerveau pris isolément. Deuxièmement, ce que j’ai nommé la thèse de la préséance dit que les données comportementales ont toujours préséance sur les données neuroscientifiques dans l’évaluation de la responsabilité criminelle. Ces deux thèses sont problématiques. La première parce que le droit et les neurosciences ont tous deux des présupposés ontologiques qui, se situant alors sur un même plan, ne peuvent pas être simultanément contradictoires sans que cela implique que la conception de l’action d’au moins l’un des deux ne soit fausse. La seconde parce qu’il y a des cas où les neurosciences peuvent être pertinentes pour formuler et justifier des jugements normatifs à la base de la définition et de l’application du concept de responsabilité dans différents contextes.

Au regard de ces conclusions, l’idée que le droit soit immunisé contre l’influence des neurosciences doit être abandonnée, bien que cette influence soit considérablement balisée. Les deux chapitres suivants exploraient deux manières dont les réformistes ont pu affirmer que les neurosciences transforment radicalement nos conceptions juridiques en mettant en doute la notion de responsabilité criminelle : par la réfutation du libre arbitre et par la représentation de l’être humain comme un mécanisme naturel.

Ainsi, dans le deuxième chapitre, j’ai abordé le rapport entre le droit et la causalité, et plus particulièrement la question de savoir si le droit criminel présuppose le libre arbitre dans sa conception de la personne. L’argument réformiste n’est valide que s’il existe un lien entre les explications causales des neurosciences et les facteurs d’excuse en droit criminel. Cette « théorie causale de l’excuse » se heurte cependant à deux

contre-arguments. Premièrement, elle ne permet pas de rendre compte adéquatement des motifs d’exonération de la responsabilité et des moyens de défense prévus au Code criminel ou acceptés dans la jurisprudence. Deuxièmement, elle présuppose une conception controversée du libre arbitre qui n’est pas nécessaire aux capacités requises par le droit pour qu’une personne soit légitimement admissible à l’attribution de la responsabilité. En ce sens, on peut se satisfaire d’un « semicompatibilisme » pour le droit, c’est-à-dire que le concept de responsabilité criminelle est compatible avec le déterminisme causal, sans égard à la compatibilité du libre arbitre avec ce même déterminisme.

Dans le troisième et dernier chapitre, j’ai abordé le rapport entre le droit et les explications en termes de mécanismes offertes par les neurosciences. Ces explications mécanistes semblent poser un défi sérieux au droit criminel, que les conservateurs ont plus de difficulté à écarter. Le portrait dressé par les neurosciences semble nous laisser face à une alternative : ou bien les états mentaux et les capacités agentives que nous nous attribuons ne sont pas parties de notre meilleure compréhension du monde, ou bien ils existent mais ne causent pas réellement nos actions. Morse formule un argument philosophique pour contrer la conclusion selon laquelle ces explications sonnent le glas des capacités agentives et de la conception juridique de la personne. Selon lui, une bonne théorie de l’esprit pour le droit criminel doit permettre d’affirmer conjointement la réalité et l’efficacité causale des états mentaux, mais dans un cadre pleinement matérialiste, ce qui bloquerait alors le « défi mécaniste » des neurosciences. À son avis, une telle théorie existe et se formule dans les termes d’un physicalisme non réductionniste. Cela pose problème, néanmoins, car la dimension non réductionniste ouvre de nouveau la porte à l’alternative que l’on souhaitait justement éviter. J’ai donc proposé l’utilisation du réductionnisme comme cadre de recherche à partir duquel le droit et les neurosciences peuvent entrer en relation de manière fructueuse. J’ai finalement donné un exemple d’une telle relation fructueuse à partir du rôle des fonctions exécutives du cortex préfrontal dans la planification et l’exécution de l’action. Pour résumer de manière plus schématique mon propos, reprenons les six propositions autour desquelles s’articulent la position conservatrice, cette fois reformulées au regard des thèses et des arguments présentés dans ce mémoire :

1'. Normativité du discours juridique. La notion de responsabilité pénale appartient au domaine normatif et ne peut pas être abordée d’une manière uniquement descriptive. Elle comporte néanmoins une dimension empirique, en ce qu’elle se rapporte à des capacités mentales. Des processus neuronaux sont constitutifs de ces capacités, ce qui rend les neurosciences susceptibles de nous éclairer sur la nature et le fonctionnement de ces capacités.

2'. Approche capacitarienne. La responsabilité se rapporte à des capacités mentales. Les résultats issus des neurosciences peuvent, comme les comportements, servir de marqueurs de la possession de ces capacités. De plus, il ne faut pas confondre l’expression de ces capacités ou les manières de tester leur possession avec ce qu’elles sont ou ce qui les constituent.

3'. Erreur psycholégale fondamentale. Le fait qu’un comportement soit causé par un facteur qui ne relève pas de l’agent lui-même n’est ni nécessaire, ni suffisant pour que l’agent en soit excusé. Il

n’est pas nécessaire qu’une personne possède le libre arbitre (au sens libertarien) pour qu’elle soit admissible à l’attribution de la responsabilité ou pour qu’elle se voie attribuer la responsabilité de ses actes dans une situation particulière. (Il est possible que les intuitions varient dans la population sur le rapport entre le déterminisme et la responsabilité, mais cela demeure une question empirique de savoir quelles sont ces intuitions et ce qui les détermine.)

4'. Semicompatibilisme. La responsabilité est possible dans un monde déterministe; il y a compatibilité de l’explication scientifique, causale et déterministe d’un côté, et de la responsabilité pénale de l’autre. C’est le cas, parce que la responsabilité pénale requiert la possession de certaines capacités, qu’on peut regrouper sous le vocable de « raison pratique ». Or, ces capacités ne requièrent pas le libre arbitre (au sens libertarien).

5'. Réalisme de la psychologie du sens commun. La psychologie du sens commun réfère à des entités réelles, dont des états mentaux, à des relations réelles, dont la causalité du mental, et offre des explications vraies de l’action humaine en termes de raisons. La manière la plus plausible d’en rendre compte est d’affirmer que les réalités mentales sont des réalités physico-chimiques, vraisemblablement localisées dans le cerveau112. Lorsqu’on mentionne des entités mentales ou des relations telles que la causalité du mentale, on réfère à des entités ou des relations réelles du fait qu’elles sont physiques. Cela vient au prix d’une réalité du mental en tant que mental, entendu comme fondamentalement distinct du physique113. La causalité mentale et la causalité physique sont une même sorte de causalité.

6'. Réductionnisme comme projet et comme cadre de recherche. De la même manière qu’il est problématique de refuser par principe une pertinence pour le droit aux données neuroscientifiques en attribuant la préséance par principe aux données comportementales, il est problématique de refuser par principe le réductionnisme comme théorie de l’esprit pour le droit criminel. Cela devient une question empirique de savoir à quel point les tentatives de réduction des phénomènes mentaux à des phénomènes neurologiques entraîneront des révisions mineures ou majeures de notre compréhension de ces phénomènes.

Le récapitulatif ci-dessus fait mention de quelques questions empiriques qui se posent, au regard des thèses et arguments avancés dans le mémoire. En effet, à la sortie de ce parcours, plusieurs questions demeurent évidemment à aborder. Pour terminer, j’aimerais développer brièvement une question plus proprement philosophique et normative qui mériterait réflexion.

La position réformiste met généralement de l’avant l’abandon du rétributivisme en droit comme justification de la sanction pénale. Je crois qu’un des éléments qui jouent en faveur de l’adhésion à cette thèse est que, pour plusieurs auteurs, le rétributivisme en lui-même est moralement problématique. Il semble être plutôt le reliquat des sentiments négatifs de vengeance ou d’un principe religieux, « œil pour œil, dent pour dent » (Lévitique 24:20), que plusieurs qualifieront de barbare au regard de nos positions morales actuelles. Or, le réformisme

112 Ou, suivant une vision naturaliste moins strictement physicaliste, que les réalités mentales sont des réalités naturelles,

localisables dans le monde physique, que ce soit dans le cerveau, le corps, l’environnement ou une conjonction de ces derniers.

113 « If we are prepared to go for a functionalization of all mental properties, we will be embracing an all-encompassing

reductionism about the mental, and this will solve the problem of mental causation. That's the good news. On a reductionist position of this sort, however, the causal powers of mental properties turn out to be just those of their physical realizers, and there are no new causal powers brought into the world by mental properties. » (Kim 1998: 118.) Je remercie une évaluatrice de m’avoir pressé à faire certaines précisions sur cette question.

qui s’appuie sur les défis lancés par les neurosciences n’est pas nécessaire pour remettre en question le rétributivisme ou, plus précisément, pour remettre en question les éléments problématiques du rétributivisme. En basant la critique sur les défis lancés par les neurosciences, on risque d’attaquer une mouche avec un bazooka ou de jeter le bébé avec l’eau du bain.

D’une part, il est possible, voire préférable, de développer une critique fondée directement sur des considérations normatives114. Cela évite de prendre un détour complexe et controversé. En considérant, par exemple, les effets négatifs ou indésirables de la sanction pénale, on peut fonder une critique sur des raisons normatives plutôt que sur le caractère erroné des présuppositions empiriques de sa justification.

D’autre part, il semble que la critique du rétributivisme basé sur les neurosciences prouve trop. L’aspect revanchard du rétributivisme peut être rebutant, mais il demeure que des aspects de cette thèse sont très importants dans une justification crédible et complète de la sanction pénale et d’autres pratiques sociales. De plus, pour contrer nos pulsions revanchardes, il n’est pas nécessaire d’adopter une position qui les rende impossibles, mais plutôt qui permette de les tempérer par d’autres considérations normatives ou plus généralement par des raisons. S’il est moralement acceptable de considérer objectivement une personne par moments, il n’est pas évident que ce soit le cas tout le temps :

Seeing an agent in such a light as this [whose behaviour lacks any intelligibility outside natural causes] tends […] to inhibit ordinary inter-personal attitudes in general, and the kind of demand and expectation which those attitudes involve; and tends to promote instead the purely objective view of the agent as one posing problems simply of intellectual understanding, management, treatment, and control » (Strawson 1974 : 18.)

Il convient alors de marquer une différence entre la non-responsabilité avec la possibilité de recouvrer son caractère d'agent et la non-responsabilité car la personne n'est pas du tout reconnue comme un agent. Un système qui traite les personnes de manière « objectifiée » va contre les intérêts des personnes ; ou plutôt, ne pas tenir compte des intérêts des personnes en tant que personnes dans leur traitement juridique est problématique (Bomann-Larsen 2013 ; Vincent 2013a). S’il a été question jusqu’ici des perspectives réformistes, il doit aussi être fait mention des perspectives révisionnistes ou mixtes. Pour certains, ce sont nos concepts qu’il faut réviser (par exemple, notre conception libertarienne de la liberté ou notre compréhension de ce que signifie avoir une capacité pour qu’elle soit compatible avec une vision scientifique). Ainsi, même si la philosophie expérimentale parvenait à démontrer des intuitions incompatibilistes, on pourrait avoir un intérêt à réviser certaines de ces intuitions pour soutenir le compatibilisme légal, et ce, pour des raisons morales.

114 Il est possible, d’ailleurs, que certains adoptent le réformisme en neurodroit en raison de considérations normatives

indépendantes. Dans un tel cas, pourquoi argumenter à partir des neurosciences ? Pourquoi ne pas directement attaquer le rétributivisme sur des bases normatives ?

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