• Aucun résultat trouvé

SECTION II- Les protagonistes du processus d’investissement: les entreprises multinationales et les Etats

A. Les entreprises multinationales

2. L’impact des stratégies menées par les multinationales sur les accords d’investissements

2.1 Les stratégies de marché

Les stratégies de marché sont adoptées par les multinationales afin de réduire les coûts d’importation et elles aboutissent à la constitution de filiales dans le pays d’implantation277. Ainsi s’organise

un flux de produits et de services intermédiaires au delà des frontières nationales.

Les investissements directs constituent un apport de capitaux et contribuent à l’accumulation du capital national. Les entreprises intègrent des marchés transfrontières avec un mécanisme interne de transfert des prix. De ce fait le commerce et l'investissement direct à l’étranger deviennent en même temps complémentaires et compétitifs. L’installation de nouvelles unités de production travaillant pour le marché national assure aussi un apport de technologies nouvelles, tant dans les procédés de fabrication que de gestion et que dans les produits eux-mêmes. Toutefois, si le pays, et notamment la politique de son gouvernement, « ne se plie pas aux règles essentiels des marchés, […], les mouvement des capitaux iront se diriger plutôt vers des Etats plus crédibles aux yeux des acteurs de l’économie mondiale278 ».

La période caractéristique de déploiement des stratégies de marchés correspond à la structuration hiérarchique des économies

nationales279. Les entreprises étrangères disposent d’avantages

spécifiques par rapport aux firmes domestiques et les conditions de concurrence ne sont pas équilibrées. Outre, dès lors que les firmes étrangères sont devenues des firmes domestiques, sous la forme de

277 DELAPIERRE M. ; MILELLI C. – Les firmes multinationales, Coll. Thémathèque, Ed. Vuibert, Paris, 1995, p.134

278 WÄLDE W.T. – op.cit.p.14

filiales relais, elles se mettent à rechercher la protection des pouvoirs publics locaux contre les importations.

Jusqu’aux années 70, l’investissement par création de nouvelles unités de production (greenfield) constitue la forme principale, sinon exclusive de l’investissement direct étranger dans le monde : « C’est de cette façon qu’historiquement, les premières multinationales originaires des pays industrialisés investissent dans les pays en voie de développement280 ».

L’avance technique des entreprises multinationales par rapport à leurs concurrentes étrangères les contraint à installer leurs propres unités de production. En comparaison avec d’autres types d’investissement, la création présente des avantages spécifiques pour l’investisseur, qui s’assure le contrôle maximal de l’opération (localisation, équipements, fournisseurs, sous-traitants), et plus important encore, il conserve la maîtrise technologique au sein de la filiale.

Face à l’expansion des multinationales et aux mouvements de capitaux, on assiste à la création sous l’égide de l’OCDE, pendant les années 60, à deux instruments juridiques contraignants : le Code de

libération des mouvements des capitaux et le Code de libération des opérations invisibles courantes. Ces deux Codes qui couvrent la plupart

des transactions internationales autres que les échanges de marchandises ont joué un rôle majeur dans le maintien et l’amélioration de conditions propices à l’investissement dans la zone de l’OCDE281.

La structure du Code de libération des mouvements de capitaux prévoit un préambule, quatre titres et cinq annexes. Le premier titre concerne « les engagements relatifs à la libération des mouvements de

280 TERSEN D.;BRICOUT JL. - op.cit.p.6

281 WITHERELL H. – « Vers un ensemble international de règles en matière d’investissement », dans Documents OCDE : Vers des règles multilatérales sur l’investissement, Paris, 1996, p.17

capitaux ». En vertu de l’article I, les membres de l’OCDE prennent des engagements généraux afin de « supprimer progressivement entre eux les restrictions aux mouvements des capitaux dans la mesure nécessaire à une coopération économique efficace282 ». En même temps,

il est prévu que « les membres s’efforceront d’étendre les mesures de libération à tous les membres du Fonds Monétaire International283 ».

L’article 2 concerne les mesures de libération c’est à dire les mesures destinées à abolir les restrictions. Les membres accorderont toute autorisation pour les mouvements de capitaux ; tout en pouvant formuler des réserves.

Ces réserves se trouvent insérées dans deux listes, A et B, et selon leur insertion elles jouissent d’un régime différent. Ainsi, « le libellé des articles 2b ne permet la formulation de réserves ultérieures sur aucune des rubriques du Code des opérations invisibles courantes ou de la Liste A du Code des mouvements de capitaux. Cela implique un statu-quo qui, dans des circonstances normales, ne permet aucune réduction du décret de libération des opérations visées. S’agissant des rubriques de la Liste B, des restrictions peuvent être imposées et réimposées et des réserves formulées à tout moment284.

Les articles 3 et 5 prévoient que les Etats membres conserveront toujours leur prérogative de souveraineté malgré la libéralisation progressive des mouvements de capitaux. Ils pourront invoquer la notion d’ordre public ou de sécurité publique pour prendre des mesures allant à l’encontre du Code. Cependant, les Etats membres pourront exercer le contrôle sur les transactions ou pourront « prendre toutes mesures utiles pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations285 ».

282 OCDE – Codes de la libération des mouvements des capitaux, Paris, 1995, p.6o 283 OCDE (1995) – op.cit.p.10

284 OCDE – op.cit.p.26

L’article 7 mentionne les modalités de dérogation particulière aux mesures de libération selon les raisons invoquées, dont la situation économique et financière, des troubles économiques et la situation de la

balance des paiements. Cependant, « le recours aux clauses

dérogatoires ne doit dispenser que temporairement des obligations de libération et les restrictions imposées à ce titre doivent être supprimées dès que les circonstances le permettent286 ».

Il y est précisé aussi que « les restrictions qui subsistent doivent être appliquées sans discrimination entre les pays membres de l’OCDE287 ». L’article 8 pose le principe que l’absence momentanée de

réciprocité ne constitue pas un obstacle au bénéfice des mesures de libération dès lors que les procédures prévues sont respectées. Ensuite, l’article 10 rappelle que les accords internationaux auxquels sont parties les membres de l’OCDE restent toujours applicables, et de ce fait, y sont permises des exceptions au principe de non-discrimination basées sur des régimes monétaires ou douaniers particuliers.

Le titre II traite des procédures de règlement des litiges et aux termes du titre III, le Comité des mouvements de capitaux et des transactions invisibles a la tâche générale d’interpréter ou d’appliquer les dispositions du présent Code ou des autres actes de conseil relatifs à la libéralisation des mouvements des capitaux.

L’Annexe A définit la notion de capitaux et y inclut : les investissements directs, la liquidation d’investissements directs, les opérations immobilières, les opérations sur titres sur le marché des capitaux, les opérations sur titres d’organismes de placement collectif, les crédits directement liés à des transactions commerciales internationales ou à des prestations de services sur le plan international, les crédits et prêts financiers, les cautionnements, les mouvements de capitaux à caractère personnel.

286 OCDE – op.cit.p. 27 287 OCDE – op.cit.p. 27

Ainsi, dès 1961, lorsque les codes ont été adoptés, ont été prévues des dispositions particulières à l’égard de l’investissement direct étranger, y compris la création de nouvelles entreprises, l’expansion des entreprises existantes, les fusions, les reprises et la participation de non-résidents à des entreprises nationales. Mais « ce n’est qu’en avril 1984 qu’un accord a été conclu en vue de rendre ces dispositions totalement applicables en demandant aux pays membres d’appliquer le principe du traitement national lorsqu’ils examinaient les demandes de licences ou les autres demandes d’autorisation nécessaires pour mener des opérations dans le pays concerné. L’amendement de 1984 a fait entrer dans le cadre du Code de la libération des mouvements de capitaux les principaux éléments du droit d’établissement288 ».

Au fil du temps, à mesure que l’investissement direct étranger se détournait des pays en développement au profit des grands marchés de consommation, les créations d’entreprises sont devenues un mode d’implantation minoritaire. Cela confirme l’importance du facteur temps dans l’environnement concurrentiel où les entreprises disposent de délais de réaction réduits pour s’adapter aux évolutions du marché.