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Vue d’ensemble de la stratégie de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de financement du terrorisme

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Fondations 19 19 20 20 20 20

Total 709 735 781 812 867 919

110. Quant aux trusts, il n’y a pas de trusts de droit monégasque. Celui-ci permet la constitution ou le transfert de trusts de droit étranger. Selon la loi n° 214 du 27 février 1936 (portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935), les personnes qui, en vertu de leur statut personnel, ont la faculté de régler le sort de leurs biens de leur vivant ou après leur mort suivant un régime de trust, peuvent y recourir dans le territoire de la Principauté. La loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations a modifié la l’article 10 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 imposant aux trusts l’obligation de tenir une comptabilité et de conserver tous les documents afférents et les pièces justificatives chez le trustee pendant une durée d’au moins cinq années.

1.5. Vue d’ensemble de la stratégie de prévention en matière de blanchiment de capitaux et

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Groupe de contact de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 115. L’Ordonnance Souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012 modifiant l’ordonnance souveraine n°

2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption institué sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, un Groupe de contact. Ce Groupe a pour objet d’assurer une information réciproque entre les autorités de poursuite pénale et les services de l’Etat concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, ainsi que de connaître toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération et de coordination mis en place au niveau opérationnel.

LA CCAF (Commission de contrôle des activités financières)

116. La CCAF a été instituée par la Loi n. 1.338 du 07/09/2007 sur les activités financières en tant qu’autorité administrative indépendante et veille à l’application de la réglementation dans ce domaine. Ses fonctions incluent de statuer sur les demandes d’agrément de sociétés de fonds, après avoir procédé à leur instruction, et de délivrer des agréments, de veiller à la régularité des opérations effectuées par les sociétés agrées et réaliser des contrôles, de recevoir, instruire les réclamations relevant de sa compétence et prononcer des sanctions administratives le cas échéant ainsi qu’en matière de coopération internationale sur ces questions.

c) L’approche relative au risque

117. Les autorités monégasques n’ont pas entrepris à ce jour une évaluation exhaustive des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propres à la Principauté, afin de déterminer notamment les risques spécifiques que les secteurs et produits peuvent présenter.

118. La loi n° 1.362 et l'OS n° 2.318 contiennent les éléments clés qui sont nécessaires pour la mise en application effective d'une approche fondée sur les risques dans le cadre des devoirs de vigilance à l'égard des clients et des devoirs de vigilance constante à l'égard des relations d'affaires. De plus, le SICCFIN s'est efforcé de guider la mise en œuvre de cette approche fondée sur les risques par les professionnels.

119. Le 28 février 2008, le SICCFIN avait déjà adressé un courrier aux organismes financiers précisant la mise en œuvre de l’approche par les risques. Depuis la refonte du cadre législatif et réglementaire, le SICCFIN a émis la Recommandation 2011/02 du 10 mai 2011 visant les organismes financiers et précisant la mise en œuvre de l’approche par les risques. Ce texte, qui est de nature très brève, rappelle qu’il appartient à chaque professionnel de définir, en fonction des caractéristiques des produits et services qu’il offre et de la clientèle à qui il s’adresse, des critères conduisant à la mise en œuvre de procédures différencies pour tenir compte du niveau de risque. Il inclut également, à titre d’exemples, plusieurs critères pour définir les niveaux de risque, une liste de clients considérés comme représentant un risque particulièrement élevé ainsi que trois types d’opérations qui sont considérées comme représentant un risque particulier au regard du BC, FT ou de la corruption. Lors de la 15ème réunion du Comité de liaison, en date du 27 juin 2012, le SICCFIN a également traité de la question des critères de risques qu'il pourrait être pertinent de prendre en compte.

d) Progrès depuis la dernière évaluation

120. Depuis la dernière évaluation, qui a eu lieu en novembre 2006, la Principauté de Monaco a pris une série de mesures afin de remédier aux lacunes identifiées précédemment, notamment, dès 2009, la modification du cadre législatif et réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

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et contre le financement du terrorisme (ci-après LAB/CFT), de la législation pénale, la ratification de plusieurs conventions internationales et plusieurs changements institutionnels pertinents. La visite sur place dans le cadre du 4ème cycle a permis de constater que les autorités monégasques ont, dans ce contexte, pris des mesures significatives qui ont eu pour effet de renforcer le dispositif de LAB/CFT.

121. Plusieurs constats positifs s’imposent. Les dispositions légales et réglementaires monégasques énonçant les obligations des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ont été profondément modifiées. Ces nombreuses modifications, qui résultent de l'adoption de la Loi n°1.362 du 3 août 2009 et de l'Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3 août 2009 ( et modifications ultérieures), ont introduits des changements notables répondant à la grande majorité des remarques formulées dans le rapport d'évaluation du 3e cycle au regard des Recommandation 5 (devoirs de vigilance), 7 (correspondance bancaire), 9 (tierce introduction), 11 (opérations inhabituelles), 15 (contrôles internes), 17 (sanctions) 21 (pays tiers à risque et contre-mesures), 22 (Contrôle des filiales et succursales étrangères). L'assujettissement des entreprises et professions non financières désignées aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle a été complété depuis 2006. Parallèlement et pour aider à la mise en œuvre de la réforme de 2009, les autorités monégasques se sont attachées à mener des actions pédagogiques d’accompagnement et de sensibilisation auprès des professionnels et plus particulièrement des professions non financières.

122. L’obligation de déclaration d’opérations suspectes (DOS) a été reformulée et couvre toutes les sommes inscrites dans les livres pour personnes assujetties et toutes les opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption ainsi que les faits qui pourraient être l’indice d’une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption. De même, un formulaire de déclaration a été élaboré par le SICCFIN, ainsi que des communiqués techniques à l’attention des professionnels en vue d’expliquer l’utilisation de ce formulaire ont été émis.

123. Sur le plan du contrôle, le SICCFIN a renforcé très sensiblement depuis 2006 les moyens humains et techniques dont il dispose pour assumer spécifiquement sa responsabilité d'autorité de contrôle du respect des obligations de prévention susmentionnées par les institutions financières et a fortement intensifié les contrôles sur place. La réforme du volet répressif a privilégié une meilleure gradation des sanctions, revu la gamme des sanctions administratives et renforcé les possibilités de confiscation des fonds blanchis.

124. En matière de coopération internationale, la ratification de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 et d’autres conventions utiles doit être mentionnée. De plus, les ressources déployées dans ce domaine, notamment le traitement des demandes d’entraide judiciaire, y compris l’assistance en matière de confiscation des avoirs, ainsi que le développement d’une jurisprudence utile relative à l’application de l’infraction de blanchiment sont à souligner.

125. Il convient également de noter positivement les changements apportés aux dispositions du Code pénal et de procédure pénale, notamment la modification de l’infraction de blanchiment, élargissant la liste des infractions sous-jacentes antérieurement trop restrictive, les clarifications apportées à l’incrimination du financement du terrorisme, notamment celles "d'acte de terrorisme" et de

"terroriste", l’introduction dans le Code pénal de la notion de confiscation en valeur équivalente ainsi que du principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et confiscations en matière de blanchiment de capitaux depuis la dernière évaluation s’est accru.

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126. Le rapport d’évaluation du troisième cycle a cependant également mis en évidence un nombre d’insuffisances. Malgré les changements opérés par la Principauté, plusieurs insuffisances demeurent, tant sur le plan normatif que sur le plan institutionnel, et surtout il convient de prendre des mesures additionnelles afin de renforcer l’effectivité de la mise en œuvre du système de LAB/FT. Celles-ci sont détaillées dans le présent rapport.

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