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(notée PC dans le rapport d’évaluation du 3e cycle) Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

231. Lors de l’évaluation de 3ème cycle, Monaco avait été noté partiellement conforme aux exigences de cette recommandation. L’équipe constatait que la confiscation ne pouvait pas être appliquée à l’égard des biens de valeur équivalente qui ne peuvent pas ou plus être trouvés en tant que tels dans le patrimoine du condamné et que les éléments fournis ne permettaient pas d’évaluer l’effectivité du dispositif monégasque relatif à la confiscation.

232. Un pas important visant à combler une lacune du système monégasque avait été signalé dans le deuxième rapport de suivi, dont voici l’extrait pertinent (p. 85) :« Les autorités monégasques ont introduit à l’article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption des mesures modifiant l’article 219 du Code pénal destinées à instaurer en droit interne la possibilité de prononcer la confiscation de biens d’une valeur équivalente appartenant au patrimoine d’un blanchisseur lorsque le produit de l’infraction ou son remploi ne sont plus disponibles. » 233. Les modifications opérées par la loi n°1.362 du 3 août 2009, touchant à l’article 218 1°

du Code pénal, sont à noter également. Son dernier alinéa précise désormais que : « L’élément intentionnel d’une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives».

234. En outre, la Loi 1.394 est entrée en vigueur le 12 octobre 2012, quelques jours seulement avant la visite sur place dans le cadre de la présente évaluation. Cette législation, dont le point focal est la lutte contre la corruption, ajoute aux actes criminels reconnus comme base juridique pour l’infraction de blanchiment et modifie le Code de procédure pénale, établissant un cadre procédural pour le déploiement de techniques spéciales d’enquête. .

Description générale

235. La confiscation ne peut intervenir qu’après une condamnation. L’autorité législative nécessaire pour l’effectuer provient de quatre sources principales: les dispositions générales du Code pénal, les dispositions spécifiques du Code pénal relatives au blanchiment et à la corruption, la législation sur les stupéfiants et celle sur le terrorisme et son financement.

236. La confiscation est prévue, de façon générale, par l’article 12 du Code pénal qui stipule :

« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l’infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police».

Cette disposition se situant sous la rubrique Titre Unique figurant au début du Code Pénal, elle est d’application générale, comme les autres peines énoncées sous ce titre dans ce sens qu’elle décrit de façon générale les biens qui peuvent être confisqués en droit pénal monégasque. Il convient

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également de noter que, l’article 32 du Code Pénal prévoit certaines confiscations envers les parties lésées36.

237. Il est à remarquer que, même si des lois spécifiques ou des parties distinctes du Code pénal traitent de la confiscation relative à certaines catégories d’infractions, telles que celles relatives aux stupéfiants, au blanchiment, et à la corruption, les autorités appliquent concurremment les dispositions de l’article 12 du Code pénal à ces infractions. Ainsi malgré l’absence dans les textes législatifs particuliers pour les stupéfiants, le blanchiment et la corruption d’une référence aux instruments « utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre » une infraction, l’article 12 du Code Pénal touchant aux biens qui « ont servi ou qui ont été destinés à la commettre » s’appliquent également pour ces infractions et donc en permettent la confiscation. Des décisions judiciaires monégasques confirment cette approche, depuis 2002. Dans trois jugements nationaux, le Tribunal Criminel a confisqué des instruments (ex. les armes utilisées pour commettre respectivement un meurtre et un viol) et des produits (ex. une voiture de grand luxe dans une affaire d’abus de confiance). Dans cette dernière affaire, la cour a utilisé conjointement l’article 32 et l’article 12. Par ailleurs, dans une affaire ou Monaco a exécuté un jugement étranger de confiscation relatif aux stupéfiants, la Cour a appuyé sa décision d’exécution raisonnant, par analogie avec la situation nationale à Monaco, que sa propre législation sur les stupéfiants ainsi que l’article 12 s’appliqueraient pour permettre la confiscation dans ces circonstances. Dans ce dernier cas, la couverture très large de l’article 12 du Code Pénal a permis de donner suite aux termes de l’ordonnance étrangère et de confisquer les revenus d’intérêts tel que demandé. Enfin, il est noté que certaines infractions sous-jacentes au blanchiment prévoient dans leur propre texte des mesures de confiscation mais de manière assez limitée37.

Confiscation en matière de blanchiment

238. L’article 219 du Code pénal (loi n° 1.162 du 7 juillet 1993), portant sur le blanchiment, tel que modifié par l’article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption prévoit que :

Loi n° 1.362, Article 45

« Les dispositions de l’article 219 du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Le tribunal ordonnera la confiscation des biens et capitaux d’origine illicite ou des biens et capitaux dont la valeur correspond à celle des biens et capitaux d’origine illicite.

Il pourra ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.

Si les biens et capitaux d’origine illicite ont été mêlés à des biens légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

Si les biens et capitaux d’origine illicite ne peuvent pas ou plus être trouvés en tant que tels dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal pourra ordonner la confiscation de biens et de capitaux d’une valeur équivalente à celle des biens et capitaux d’origine illicite.

Les biens et capitaux d’origine illicite peuvent également être confisqués lorsqu’ils sont détenus par un tiers qui connaissait ou devait connaître leur origine illicite.

La confiscation pourra être prononcée sans préjudice des droits des tiers.

36Article 32.- La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux.

37 Voir l’article 391-10 sur la confiscation des biens de personnes physiques et morales reconnues coupables d’actes de terrorisme, l’article 17 de la loi 913 du 18 juin 1971 touchant aux armes et munitions saisies pour violation de la loi, l’article 353 du Code Pénal relatif aux fonds et effets liés au jeu et loteries, l’article 83-6 du Code pénal touchant aux fausses pièces de monnaie et billets, l’article 430 du Code des douanes français (applicable à Monaco).

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Le Procureur Général procédera aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires».

239. Il est à noter, tout d’abord, que ni l’article 219, ni le Code Pénal ne définissent précisément ce que constituent des « biens et capitaux ». Il n’est donc pas clair que ces termes comprennent tous les aspects de la définition de « bien » tel que qu’elle est comprise au sein du GAFI, c’est-à-dire « tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits qui y sont relatifs » .

240. Les autorités ont fait référence dans ce cadre à la définition des biens prévue dans le Code Civil (Livre II, articles 411-421 sur les immeubles, articles 422-430 sur les biens meubles).

Sont meubles au titre de l’article 424 les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies financières, commerciales ou industrielles, les rentes perpétuelles ou viagères. Il convient de noter que l’article 427 du Code Civil exclut de la définition de bien meuble entre autres l’argent comptant, les pierreries, ou ce qui fait l’objet d’un commerce.

241. Par ailleurs, le Code pénal, en son article 12, prévoit la confiscation des « choses produites ou procurées par l’infraction ». Ce terme, quoique non défini en droit monégasque, en principe pourrait vraisemblablement avoir une portée assez large pour combler les lacunes présentées par la définition de « biens » du Code Civil.

Confiscation en matière d’infractions relatives aux stupéfiants

242. Pour ce qui est des infractions relatives aux stupéfiants, la loi n° 890 du 1er juillet 1970 (tel que modifiée) autorise la saisie et la confiscation. La partie la plus pertinente de son article 4 prévoit que : « Le produit direct ou indirect d'une des infractions prévues aux articles 2, alinéa 1, et 2-1, pourra être saisi selon les règles du Code de procédure pénale ». Les articles 2, alinéa 1 et 2-1 décrivent respectivement de façon très complète les faits relatifs à la culture, le trafic et la distribution des stupéfiants d’une part38 et la fabrication exportation, importation des stupéfiants et les équipements qui leur sont associés.39

Article 4-2.- ( Loi n° 1.086 du 20 juin 1985 ; Loi n° 1.157 du 23 décembre 1992 ) décrit la façon dont seront saisis et confisqués une catégorie de biens liés aux stupéfiants :

«La saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal, qui prescrira toutes mesures d'administration utiles. (…) La confiscation au profit de l'État de tout ou partie des biens meubles ou immeubles saisis pourra être prononcée par le tribunal, sans préjudice des droits des tiers. (…)Si le produit du trafic de stupéfiants a été mêlé à des biens légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.»

243. La catégorie de biens à laquelle référence est faite dans l’article 4.2 est à son tour décrite à l’Article 4-1 :

« a) quiconque aura détenu, en connaissance de cause, pour lui-même ou pour le compte d'autrui, le produit direct ou indirect d'une des infractions prévues aux articles 2, alinéa 1 et 2-1 ;

38 Article 2 : …. ceux qui, illicitement, auront cultivé, employé, détenu, offert, mis en vente, cédé, acheté, vendu, transporté, distribué, livré à quelque titre que ce soit, même à titre de courtage, des stupéfiants, ou se seront livrés à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations.

39 Article 2-1 …- ceux qui, illicitement, auront produit, fabriqué, extrait, préparé, envoyé, expédié en transit, importé ou exporté des stupéfiants, ou se seront livrés à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations ;

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b) quiconque aura sciemment acquis, sous quelque forme que ce soit, pour lui-même ou pour le compte d'autrui, des biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou indirectement le produit d'une de ces infractions prévues aux articles 2, alinéa 1 et 2-1, ou aura sciemment détenu ou utilisé ces mêmes produits. »

244. L’article 6 de cette même loi permet également la confiscation des instruments :

« Dans tous les cas prévus par la présente loi, le tribunal ordonnera la confiscation des stupéfiants saisis, des biens et valeurs provenant d'une infraction aux articles 2, alinéa 1, et 2-1 et du produit de l'infraction. Il pourra ordonner la confiscation des matériels ou installations ayant servi à la fabrication, au transport ou à l'usage desdits stupéfiants. »

Confiscation en matière de financement du terrorisme

245. L’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme dispose que :

« Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions définies au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 5 ainsi que du produit de ces infractions. »

246. La définition de « fonds » correspond très largement à la définition de « bien » au sens du GAFI (article 6-2 de l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 200240 telle que modifiée).

Confiscation en matière de prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence

247. Enfin la Loi n° 1.394 du 12 octobre 2012 dispose de manière très large la confiscation dans le nouvel article 122-2 au Code pénal qui se lit comme suit :

De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence (Paragraphe remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 ) Article 122-2 .- (Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

« Le tribunal ordonne la confiscation du produit des infractions de prise illégale d’intérêt, de corruption et de trafic d’influence. Il ordonne également la confiscation de tous biens acquis en utilisant le produit de ces infractions. Il peut également ordonner la confiscation du produit de ces infractions ou de tous biens acquis en utilisant ce produit auprès de toute autre personne les détenant et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors qu’elle ne pouvait en ignorer l’origine frauduleuse.

40 « Pour l'application de la présente ordonnance souveraine, sont qualifiés : 1°) "fonds" : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement :

- le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ; - les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ; - les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé ;

- les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

- le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ; - les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

- tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ; - tout autre instrument de financement à l'exportation.

2°) "ressources économiques" : les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. »

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Si le produit de ces infractions a été mêlé à des biens légitimement acquis, ces biens peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

Si le produit de ces infractions ne peut pas ou plus être trouvé en tant que tel dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal peut ordonner la confiscation de biens ou de capitaux d’une valeur équivalente à celle du produit de ces infractions. La confiscation peut être prononcée sans préjudice des droits des tiers. Le procureur général procède aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires. »

Confiscation mise en œuvre suite à la transposition de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée

248. Également pertinente à ce titre, l’Ordonnance n° 605 du 1er août 2006 (qui met en œuvre la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée) prévoit ce qui suit

« Article 16.

La juridiction saisie des infractions visées à l'article premier ordonne la confiscation des biens et capitaux d'origine illicite.

Elle peut ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.

Si les biens et capitaux d'origine illicite ont été mêlés à des biens légitimement acquis la confiscation est ordonnée à concurrence de leur valeur estimée par la juridiction saisie.

Les revenus et autres avantages tirés des produits de l'infraction et des biens dans lesquels les produits ont été transformés ou convertis ainsi que le montant de la valeur estimée peuvent faire l'objet des mesures prévues aux trois alinéas précédents. »

249. Celle-ci est applicable : 1) aux infractions graves définies à l'alinéa b ) de l'article 2 de la convention de Palerme et punies d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à cinq ans selon la législation monégasque ainsi que 2) aux infractions visées aux articles 4 à 11, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé.

250. L’article 2b) de la Convention de Palerme fait référence aux «infractions graves » qui sont définies comme étant punissable par une peine d’au moins quatre ans d’emprisonnement, mais compte tenu de l’alinéa b) de l’article premier de l’Ordonnance précitée, le seuil monte à cinq ans plutôt. Les infractions recouvertes par l’alinéa b) sont les suivantes : participation à une activité criminelle organisée, le blanchiment du produit du crime41 . Les infractions de corruption passive et active au sens de l’article 8 de la convention susvisée, sont définies aux articles 113 et 113-2 du Code pénal : l’utilisation de la force physique, menaces ou l'intimidation, ou les promesses ou avantages pour obtenir un faux témoignage, ou pour empêcher un témoignage ou pour a promis, offert ou accordé un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, d'exercer les devoirs de sa charge relativement à la corruption active ou passive; la traite des personnes et le trafic de migrants.

Confiscation des produits et des instruments (C. 3.1)

251. Dans leur ensemble, mais en tenant compte de réserves formulées ci-dessus sur la définition des « biens et capitaux », les diverses dispositions monégasques pertinentes précitées prévoient généralement la confiscation des produits directs et indirects des infractions. Les

41Cette infraction est définie conformément à l’article 6 de la Convention de Palerme.

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instruments ayant servi à la commission d’une infraction à la loi 890 relative aux stupéfiants peuvent être confisqués. De plus, en vertu de l’OS 15.320, telle que modifiée, sur la suppression du financement du terrorisme, ceux qui ont été destinés à être utilisés sont également confiscables. Par contre, l’article 12 du CP serait applicable dans toutes les autres situations, et recouvre les deux catégories.

252. En matière de blanchiment, la confiscation des biens de valeur équivalente est en partie couverte depuis l’adoption de l’article 219 tel que modifié le 3 août 2009 « …Si les biens et capitaux d’origine illicite ne peuvent pas ou plus être trouvés en tant que tels dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal pourra ordonner la confiscation de biens et de capitaux d’une valeur équivalente à celle des biens et capitaux d’origine illicite. (…) « . L’article 122 CP contient des dispositions identiques.

253. Par contre, il existe un certain vide législatif relativement à la possibilité de confisquer les biens d’une valeur équivalente là où il n’y a pas d’enquête visant le blanchiment, les dispositions touchant à ces biens ne se trouvant ni dans la législation spécifiquement adoptée pour mettre en œuvre les engagements de Monaco en ce qui concerne les conventions de Vienne, de Palerme et de New York ni dans l’article 12 du Code pénal, mais plutôt dans le Code pénal à l’article 219. Cet article ne vise que le blanchiment. Il n’est pas d’application générale, comme c’est le cas pour l’article 12 du même Code. Toutefois, en théorie, pour palier à cette difficulté dans la plupart des cas pratiques, les autorités monégasques pourraient ouvrir une enquête sur le blanchiment, dont la définition est très large, ce qui donnerait accès aux dispositions de l’article 219. Les autorités monégasques ont confirmé que d’ouvrir une enquête de ce genre peut être fait à tout moment au cours de l’enquête initiale visant l’infraction sous-jacente.42 Il est à noter pertinemment dans ce contexte que, dans la pratique, toutes les confiscations qui ont été réalisées durant les dernières années ont été fondées sur l’infraction de blanchiment.

254. À noter également dans ce cadre l’explication des autorités monégasques concernant certains dossiers en cours actuellement, bien que ceux-ci ne sont pas inclus dans le calcul des confiscations pour les fins de la présente analyse relative à la Recommandation 3, qui visent exclusivement les affaires de blanchiment. Il y est fait état du recours à la qualification de recel, compte tenu de la liste limitative des infractions sous-jacentes de l’article 218-3 du code pénal (avant la loi n° 1.322 du 9 novembre 2006), afin de pouvoir engager de poursuites de ce chef à l’encontre de personnes détenant des fonds provenant d’infractions ne figurant pas alors dans cette liste, notamment en matière d’abus de confiance ou escroqueries.

Produits directs, indirects, revenus, profits, détenus par un accusé ou un tiers (C. 3.1.1)

255. Certains des biens découlant directement ou indirectement du blanchiment peuvent en effet être confisqués. C’est le cas de ceux relatifs aux stupéfiants. Cela vaut également, semble-t-il pour les « biens et capitaux » mentionnés à l’article 219, si l’on tient compte de la partie pertinente de cet article : « Le tribunal ordonnera la confiscation des biens et capitaux d’origine illicite ou des biens et capitaux dont la valeur correspond à celle des biens et capitaux d’origine illicite. Il pourra ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds ».

42L’article 91 du CPP est pertinent à cet égard puisqu’il prévoit que « A toute époque de l’information, le procureur général peut requérir du juge d’instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ».

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