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(notée PC dans le rapport d’évaluation de 3e cycle) Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

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c.soumettent l'application de l'exemption à une décision individuelle motivée et susceptible d'être retirée dans le cas où les circonstances changeraient 68 ;

d. et imposent aux Etats membres de mettre en place des activités de contrôle ou prendre toute autre mesure appropriée pour assurer qu’une dérogation accordée ne soit pas détournée par d’éventuels blanchisseurs de capitaux ou bailleurs de fonds du terrorisme69.

509. Toutefois, indépendamment de la question de la conformité du dispositif monégasque avec les dispositions de droit européen, aucune mesure spécifique n'est actuellement d'application permettant aux autorités compétentes d'exclure l'application de l'exemption des activités limitées et accessoires à des activités financières qu'elles estimeraient particulièrement exposées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

510. Par ailleurs, il ne semble pas qu'un contrôle régulier du respect continu des conditions légales de l'exemption par les professionnels qui en bénéficient soit organisé. Les conséquences du franchissement ponctuel ou régulier des seuils fixés en vertu de la disposition légale, en ce compris les sanctions susceptibles d'être prononcées, ne sont pas explicitement détaillées dans les textes légaux ou réglementaires.

3.2. Devoir de vigilance relatif à la clientèle, y compris les mesures d’identification renforcées ou réduites (R.5 et 7)

3.2.1. Description et analyse

Recommandation 5 (notée PC dans le rapport d’évaluation de 3e cycle)

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peuvent être matérialisés sous la forme numérique, alphabétique ou alphanumérique. L'objectif consiste uniquement à éviter qu’un nombre excessif de collaborateurs au sein de l’établissement teneur du compte connaissent l’identité réelle du client lorsque cette connaissance n'est pas nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

514. L'ordonnance souveraine n° 2.318, modifiée, encadre cependant cette pratique. Elle interdit tout intitulé conventionnel susceptible de prêter à confusion avec une quelconque personne physique ou morale (article 3, alinéa 3). Elle autorise uniquement l'utilisation des dénominations conventionnelles dans les communications et opérations internes au professionnel (article 3, alinéa 2). Elle dispose que l'intitulé conventionnel ne peut pas figurer sur les moyens de paiements scripturaux qui y sont rattachés, ni sur aucune correspondance commerciale ou aucun autre document relatif aux opérations effectuées adressés par le professionnel (article 3, alinéa 4). De plus, elle n'autorise l'utilisation de comptes à intitulés conventionnels qu'à condition que l’identité du client et du bénéficiaire économique effectif soit parfaitement connue du responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de toute autre personne appropriée au sein de l’établissement, et à condition que cette identité puisse être communiquée à toute réquisition des agents du SICCFIN (article 3, alinéa 2).

515. Le SICCFIN a précisé aux évaluateurs que, lorsqu'une déclaration d'opération suspecte porte sur des opérations réalisées par une personne ayant un compte sous intitulé conventionnel, l’institution financière est tenue de fournir d’initiative au SICCFIN les données d’identification du client. Le formulaire de déclaration prévu par l’arrêté ministériel n°2010-175 du 1er avril 2010 et sa notice d’information prévoient clairement que les informations relatives à la personne physique concernée par la déclaration doivent être communiquées.

516. Selon les autorités, l'utilisation des comptes sous intitulés conventionnels concerne essentiellement des comptes en gestion. Les autorités ont effectué des recherches auprès d’un échantillon significatif des établissements de crédit de Monaco, représentant 61,5 % du total des ressources de la Place. Cette étude a fait apparaître que le total des ressources détenues sous comptes à intitulés conventionnels de l’ensemble des établissements inclus dans cette enquête représentait 3,1 % du montant global de leurs ressources.

Interdiction des transactions anonymes relatives aux bons du Trésor et aux bons de caisse émis par les entreprises commerciales ou industrielles

517. En vertu de l'ordonnance n° 1.105 du 25 mars 1955 prise en exécution de la loi n° 577 du 23 juillet 1953 autorisant l'émission de bons du Trésor, ceux-ci peuvent être délivrés sous la forme au porteur. Dans ce cas, ils ne portent aucune indication d'identité du souscripteur qui

"conserve en toutes circonstances l'anonymat" (art. 3, alinéa 2, de cette ordonnance). Les souscriptions aux bons du Trésor sont reçues à la Trésorerie Générale des Finances 71 et aux guichets de la Banque Postale et des autres banques agréées. Ces titres sont remboursés à leur valeur nominale auprès des mêmes intervenants, à un an de leur date d'émission, sur simple présentation et remise du bon échu (articles 13 et 14 de l'ordonnance). Avant leur échéance, ils sont librement cessibles.

518. Les autorités ont indiqué que la Trésorerie Générale des Finances identifie et vérifie l'identité du client pour toute émission, renouvellement ou remboursement de bons. Tous les souscripteurs et les personnes sollicitant le remboursement sont répertoriés dans un registre.

Les montants concernés sont en outre relativement limités. En effet, le montant total des bons

71La Trésorerie Générale des Finances, instituée par l’Ordonnance Souveraine du 7 mai 1910, est le service payeur de l’Etat monégasque. Sa section "caisse" est notamment chargée de gérer les opérations relatives aux Bons du Trésor

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du Trésor pouvant être émis est légalement limité à 1,5 millions € 72. L’encours des titres en circulation est en réduction constante. La Trésorerie Générale des Finances n'admet plus que le renouvellement des bons échus et n'émet plus de nouveaux bons en dehors de cette hypothèse.

Tableau 27 : Encours des bons du Trésor Encours des bons du Trésor de 2009-2012

2009 1.023.000,- €

2010 898.500,- €

2011 841.500,- €

2012 749.850,- €

519. Par ailleurs, l’émission de bons de caisse par des entreprises privées est réglée quant à elle par la loi n° 712 du 18 décembre 1961. Celle-ci autorise l’émission de bons de caisse, en ce compris sous la forme de titres au porteur, aux sociétés monégasques dont le capital est intégralement libéré et qui ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial. Ces conditions ne sont pas applicables aux banques. L’ encours des bons du Trésor ne peut, en tout état de cause, être supérieur à 1.500.000 € en application de l’article 1er de la loi n° 577 du 23 juillet 1953 autorisant l’émission de bons du trésor. Les bons de caisses ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d’échéance, et il est interdit aux entreprises autres que les banques d’émettre ces bons de caisse à moins de deux années d’échéance. Aucune disposition de la loi n’interdit leur cession avant l’échéance. En revanche, il n’existe pas de marché organisé.

520. A ce jour, il semble qu’en dehors des banques, aucune entreprise industrielle ou commerciale n’ait de tels titres en circulation.

521. Il convient de relever que l’ordonnance n° 3.086 du 25 septembre 1945 relative au dépôt des valeurs mobilières au porteur trouve notamment à s'appliquer aux bons de caisse qui ont été émis sous la forme de titres au porteur. Cette ordonnance impose à toute personne physique ou morale qui possède ou détient sur le territoire monégasque des valeurs mobilières au porteur d'une valeur vénale égale ou supérieure à 500 € d'en effectuer le dépôt auprès d'un intermédiaire habilité (établissement de crédit et établissement de prêts sur gages). Lors du dépôt, les intermédiaires habilités sont tenus d'exiger des déposants justification de leur identité et de leur faire établir un bordereau certifié, daté et signé, mentionnant, notamment, leurs nom et prénoms ou raison sociale et forme juridique pour les sociétés, leur profession ou objet social, leur domicile ou siège social, et le numéro de la carte ou du titre d'identité et l'indication de l'autorité qui l'a délivré. Ces bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents de la direction des services fiscaux pendant cinq ans au moins. La conclusion d'un contrat de dépôt constitue en outre une entrée en relation d'affaires au sens de l'article 2 de l'OS n° 2.318. Il s'ensuit que l'obligation de bordereau prévue par l’ordonnance n° 3.086 du 25 septembre 1945 se combine avec les devoirs de vigilance requis en vertu de la loi n° 1.362 (cf.

infra).

522. Selon les données communiquées par les autorités monégasques, se fondant sur les données détenues par la Banque de France, l'encours des "bons de caisse et d'épargne" déposés dans les établissements de crédit est strictement marginal. Il a évolué comme suit au cours des trois dernières années :

72Art. 1er de la loi n° 577 du 23 juillet 1953 tel que modifié par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001.

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 Au 31/12/2010 : 393.000,- €

 Au 31/12/2011 : 3.000,- €

 Au 31/12/2012 : 6.000,- €

523. De plus, l'application des dispositions relatives à l'émission des bons du Trésor et des bons de caisse doit également tenir compte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.362 qui stipule explicitement que toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse émis par les entreprises commerciales ou industrielles est interdite, et que les obligations d'identification et de vérification de l'identité énoncées à l'article 3 de la loi n° 1.362 s'appliquent à l'égard des souscripteurs de ces titres. Les informations qui doivent être recueillies concernent l'identité et la qualité de souscripteur. Elles doivent être portées sur un registre qui doit obligatoirement être conservé pendant 5 ans au moins, conformément à l'article 10 de la loi n° 1.362 (cf. infra).

Situations dans lesquelles les obligations de vigilance doivent être exécutées (c.5.2)

524. L'article 3 de la loi n° 1.362 prévoit l'obligation pour les professionnels assujettis de prendre les mesures de vigilance à l'égard de leurs clients habituels :

 lorsqu'ils nouent une relation d'affaire avec eux (alinéa 1er) ;

 lorsqu'ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client avec lequel le professionnel assujetti est d'ores et déjà en relation d'affaires (alinéa 3).

525. L'article 2 de l'OS n° 2.318 précise qu'une relation d'affaires est nouée au sens de l’article 3, de la loi n° 1.362 lorsque :

 un professionnel et un client concluent un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre eux pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues ;

 un client sollicite de manière régulière et répétée l’intervention d’un même professionnel pour la réalisation d’opérations financières distinctes et successives.

526. L’article 5 de l'OS n° 2.318 énonce en outre que l’identification d’un client est requise en vertu du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.362 lorsque :

 postérieurement à l’identification du client apparaissent des raisons de croire que les données d’identification qu’il a fournies étaient inexactes ou mensongères ;

 il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d’une relation d’affaires antérieurement nouée est effectivement le client identifié en vue de cette relation d’affaires ou son mandataire autorisé et identifié.

527. S'agissant des clients habituels, on relèvera enfin que les seules situations dans lesquelles les professionnels assujettis sont dispensés de prendre toutes les mesures de vigilance à l'égard des clients avec lesquels ils nouent une relation d'affaires sont celles énumérées à l'article 8, alinéa 1er, de la loi n° 1.362. Toutefois, l'alinéa 3 du même article exclut l'application de cette exemption légale dès l'instant où il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (voir aussi infra). Si un tel soupçon se fait jour, le professionnel concerné est dès lors tenu de satisfaire immédiatement à l'ensemble des obligations de vigilance prescrites.

528. Par application de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 1.362, les professionnels assujettis sont également tenus de remplir l'obligation de vigilance à l'égard des clients occasionnels lorsque ceux-ci souhaitent réaliser :

 un transfert de fonds, quel qu'en soit le montant,

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 une autre opération dont le montant atteint ou excède 15.000 € 73, qu'elle soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien, ou

 une opération, même d'un montant inférieur à 15.000 €, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

529. On relèvera enfin que lorsqu'un client avec lequel une relation d'affaires a déjà été établie souhaite réaliser une opération visée l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 1.362, le professionnel concerné est dispensé de procéder à une nouvelle identification de ce client (OS n° 2.318, article 4). En effet, l'identification à laquelle le professionnel a procédé lors de l'établissement de la relation d'affaire couvre l'ensemble des opérations nouées par ce client dans le cadre de cette relation d'affaires.

Mesures de vigilance requises (c.5.3 et 5.4)

Identification et vérification de l’identité des clients

530. Dans l'ensemble des circonstances énumérées ci-dessus, les devoirs de vigilance auxquels les professionnels assujettis sont tenus consistent en premier lieu à identifier le client ainsi que ses mandataires et à vérifier l'identité de ces personnes au moyen d'un document probant dont il est pris copie (article 3, alinéa 1er de la loi n° 1.362).

531. S'agissant des clients qui sont des personnes physiques, l’identification et la vérification portent sur le nom, le prénom, et l’adresse (article 3, alinéa 4, de la loi n° 1.362).

532. L’article 6 de l’OS n° 2.318 précise que la vérification de leur identité conformément à l’article 3 de la loi n° 1.362 doit être opérée, en leur présence, au moyen de tout document officiel en cours de validité portant leur photographie. Lorsque l’adresse du client n’est pas mentionnée sur le document probant qu’il présente, ou en cas de doute quant à l’exactitude de l’adresse mentionnée, le professionnel est tenu de vérifier cette information au moyen d’un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle et dont il est conservé copie.

533. Vis-à-vis des clients qui sont des personnes morales, des entités et constructions juridiques et des trusts, les obligations d'identification et de vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, la liste des dirigeants et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust (art. 3, al. 5, de la loi n° 1.362).

534. L’article 7 de l’OS n° 2.318 précise que la vérification de l'identité des clients personnes morales conformément à l’article 3 de la loi n° 1.362 doit être opérée au moyen des documents suivants, le cas échéant traduits en français si le professionnel assujetti l'estime nécessaire :

 l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme d’un acte ou d’un extrait de registre officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de la personne morale ;

 les statuts de la personne morale ;

 tout document probant permettant d’établir la liste des dirigeants ;

 en cas de représentation légale de la personne morale, tout document attestant des pouvoirs de représentation du mandataire social.

535. De plus, la même disposition réglementaire, telle que modifiée par l'OS n° 4.104 du 26 décembre 2012, précise que les professionnels assujettis sont également tenus de comprendre la nature de l’activité de la personne morale ainsi que sa structure de propriété et de contrôle.

73Montant fixé à l'article 49 de l'OS n°2.318

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536. Pour l'identification des constructions et entités juridiques ou des trusts, l’article 8 de l’OS n° 2.318 impose aux professionnels assujettis de prendre connaissance de leur existence, de leur nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l’entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer l’administration ou la représentation de ces clients. La vérification de ces informations doit être opérée au moyen de tous documents écrits probants dont une copie doit être conservée. Cette disposition a été complétée par l'OS n° 4.104 du 26 décembre 2012 pour préciser que les professionnels assujettis doivent également comprendre la structure de propriété et de contrôle de l’entité juridique ou du trust. La nouvelle disposition clarifie en outre que; lorsque le client est une entité juridique ou un trust, les obligations d’identification du client et de vérification de son identité conformément à l’article 3 de la loi portent également sur le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust ainsi que, le cas échéant, sur le ou les protecteurs de l’entité juridique ou du trust.

537. Une nouvelle disposition a également été introduite par la même OS n° 4.104 du 26 décembre 2012 à l'article 9, alinéa 1er, afin d'énoncer plus clairement les obligations d'identification dans le contexte des contrats d'assurance vie. Il est ainsi précisé que, pour les activités d’assurance vie, les obligations d’identification du client et de vérification de son identité conformément à l’article 3 de la loi portent sur :

- la ou les personnes physiques ou morales qui sont bénéficiaires du contrat d’assurance vie ; - la ou les personnes physiques ou morales qui souscrivent le contrat d’assurance vie ;

- la ou les personnes physiques ou morales qui procèdent au paiement de primes afférant au contrat d’assurance vie ;

- la ou les personnes physiques assurées au titre du contrat d’assurance vie.

538. Lorsque le client est une indivision, l'obligation d'identification et de vérification de l'identité porte sur chacun des indivisaires (article 9, alinéa 2, de l'OS n°2.318).

539. Quelles que soient les caractéristiques du client (personne physique, personne morale ou construction juridique), l’article 11 de l’OS n° 2.318 prévoit que l’identification des personnes agissant en son nom et pour son compte dans ses relations avec le professionnel doit être opérée par celui-ci conformément à l’article 3 de la loi et aux modalités d'application de cette disposition légale fixées par l'ordonnance souveraine. En outre, le professionnel concerné est tenu de prendre connaissance des pouvoirs de représentation de la personne agissant au nom du client et de procéder à la vérification de ces pouvoirs au moyen de documents probants dont ils conservent copie. l'ordonnance précise que sont visés :

 les représentants légaux de clients incapables ;

 les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d’un mandat général ou spécial ;

 les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des entités juridiques ou des trusts.

Identification et vérification de l’identité du bénéficiaire effectif (c.5.5 ; 5.5.1 et 5.5.2)

540. Règles générales. L'article 5 de la loi n° 1.362 impose aux institutions financières et aux autres professionnels assujettis d'identifier et de prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l’opération ou la transaction est effectuée :

 lorsqu’ils doutent qu’un client avec lequel ils sont d’ores et déjà en relation d’affaires agisse pour son propre compte ;

 lorsque le client est une personne morale, une entité ou construction juridique ou un trust.

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541. Dans ce dernier cas, les mesures incluent l’identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.

542. L'OS n° 2.318 complète cette disposition légale, en premier lieu, en définissant comme suit la notion de bénéficiaire économique effectif (article 1er, 4°, modifié par l'OS n° 4.104 du 26 décembre 2012) : « la ou les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes physiques qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ».

543. La même ordonnance souveraine clarifie en outre (article 13, modifié par l'OS n° 4.104 du 26 décembre 2012) que les obligations l'identification et de vérification de l'identité des bénéficiaires économiques effectifs conformément à l’article 5 de la loi n° 1.362 porte sur les éléments d’identification suivants :

 le nom,

 le prénom,

 la date de naissance, et

 l'adresse.

544. La modification apportée à cette disposition en décembre 2012 met fin à une d'ambigüité du texte antérieur qui, en contradiction avec la définition fournie à l'article 1er, 4°, de l'ordonnance, prévoyait erronément le cas où le bénéficiaire effectif aurait été une personne morale, une entité juridique ou un trust.

545. La même disposition réglementaire précise que les professionnels doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires économiques effectifs au moyen des mêmes documents probants que ceux qui sont requis en vertu de l’article 6 de la loi n° 1.362 pour vérifier l'identité des clients. Ils doivent dès lors s'efforcer d'avoir recours à tout document officiel en cours de validité portant la photographie de la personne concernée.

Lorsque l’adresse du bénéficiaire économique effectif n’est pas mentionnée sur le document probant utilisé, ou en cas de doute quant à l’exactitude de l’adresse mentionnée, le professionnel est tenu de prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette information au moyen d’un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle.

546. Bénéficiaires économiques effectifs des personnes morales. Afin de préciser les dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 2) de la loi n° 1.362, qui impose dans tous les cas l'identification et la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs lorsque le client est une personne morale, (cf. supra), l'article 14 de l'OS n° 2.318 stipule que, lorsque le client est une personne morale, cette obligation porte :

 sur les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou des droits de vote de la personne morale ; et

 sur les personnes physiques qui exercent effectivement le pouvoir de contrôle sur la direction de la personne morale.

547. Une nouvelle disposition a en outre été insérée dans ce même article par l'OS n° 4.104 du 26 décembre 2012 afin désigner les bénéficiaires effectifs d'une personne morale lorsque la propriété d'une participation est démembrée. Dans ces cas, doivent être considérés comme bénéficiaires effectifs :

 les personnes physiques ayant la qualité de nu-propriétaire qui, en dernier ressort, possèdent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou des droits de vote de la personne morale ;

 les personnes physiques ayant la qualité d’usufruitiers qui, en dernier ressort, jouissent de l’usage et contrôlent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou des droits de vote de la personne morale ; et

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