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Vue d’ensemble du droit commercial et des mécanismes applicables aux personnes morales et constructions juridiques morales et constructions juridiques

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3. Bijoutiers Direction de l’Expansion

Economique,SICCFIN (LAB) 30

4. Antiquaires Direction de l’Expansion

Economique, SICCFIN (LAB) 25

5. Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables – il s’agit de membres de professions libérales exerçant à titre indépendant, d’associé ou de salarié dans un cabinet.

Il ne s’agit pas de professions libérales exerçant « en interne », salariés d’autres types d’entreprises, ni de professionnels travaillant pour un organisme public, qui peuvent déjà être soumis à des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux

Direction de l’Expansion Economique, Parquet Général, SICCFIN (LAB/FT)

Conseils juridiques : 28 Experts-comptables, Commissaires aux

comptes : 24 Comptables agréés : 4 Sociétés d’expertise-comptable : 8

Avocats : 29 Notaires : 3 Huissiers de justice : 2

6. Fiducies ou prestataires de services aux sociétés ; il s’agit des personnes ou entreprises qui ne relèvent pas d’autres catégories visées dans les présentes Recommandations.

Direction de l’Expansion Economique, Cour d’Appel SICCFIN (LAB/CFT)

Company Service Providers : 38 Trustees : 36

1.4. Vue d’ensemble du droit commercial et des mécanismes applicables aux personnes

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commerciale ou industrielle en son nom et pour son propre compte, en répondant des engagements de l’entreprise sur tous ses biens.

87. La société anonyme monégasque (S.A.M.) et la société en commandite par actions (S.C.A.) sont principalement régies en Principauté par l'OS du 5 mars 1895, l'Ordonnance Loi n° 152 du 13 février 1931 et la loi n° 408 complétant l'OS sur les Sociétés Anonymes et en Commandite par Actions du 5 mars 1895 et la loi n° 767 sur la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, ainsi que par le Code de Commerce (article 26 – SAM/ article 20 - SCA). Les sociétés anonymes ou en commandite par actions ne peuvent être constituées qu’avec l’autorisation du Gouvernement et approbation de leurs statuts. Ces derniers sont obligatoirement établis par acte notarié.

88. L’autorisation est donnée par arrêté du Ministre d’Etat qui prescrit la publication intégrale des statuts dans le Journal de Monaco. L’autorisation ne produit effet qu’après le dépôt aux minutes du notaire rédacteur de l’acte en brevet contenant les statuts.

89. Il convient de noter qu’en Principauté, une SAM peut avoir un objet civil. Elle reste cependant astreinte aux mêmes obligations qu’une SAM commerciale.

90. La SAM est une société dont le capital est divisé en actions et dont les engagements sont garantis avec son patrimoine. Le nombre minimum d'associés est fixé à deux; en outre, nul ne peut faire partie de plus de 8 conseils d'administration de sociétés commerciales ayant leur siège à Monaco. La délivrance de l'autorisation peut être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat, lorsque la SAM bénéficie d’un monopole ou d'un privilège. Le capital social minimum d’une SAM est fixé à 150.000 Euros. Les SAM ne sont constituées qu'après la souscription (par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié) de la totalité du capital social. Toute décision de l'assemblée générale relative à la modification des statuts ou à l'émission d'obligations, doit être approuvée par le Gouvernement et ne peut produire d'effet qu'après publication au Journal de Monaco, avec mention de leur approbation. Les SAM sont administrées par des mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, désignés parmi les associés et propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts ou, d’un commun accord des administrateurs et si les statuts le permettent par un mandataire étranger à la société.

91. La SCA comprend deux types d'associés: les commanditaires et les commandités. Les commanditaires sont les actionnaires de la société et ne sont responsables des dettes qu'à concurrence de leur participation au capital. Les actions sont nominatives. L'assemblée des commanditaires suit les mêmes règles que dans une SAM. Les commandités ont le statut de commerçants et sont nommés par les commanditaires. Ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sur leurs biens propres. Ils peuvent être également commanditaires. La SCA est administrée par des gérants nommés par les commanditaires avec l'accord des commandités. Ils sont contrôlés par un conseil de surveillance composé de commanditaires.

Cette dernière forme de société est peu usitée.

92. La Société en Commandite Simple (SCS) est régie par le Titre IV du Code de Commerce (article 30). Elle se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires (associés commandités) et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds (associés commanditaires ou associés en commandite). L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. Les commanditaires ne peuvent être tenus en aucun cas à restituer les sommes qui leur ont été payées à titre d'intérêt, s'il résultait des inventaires annuels, faits de bonne foi, que les bénéfices réalisés étaient suffisants pour autoriser ce paiement. Le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un

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ou plusieurs associés responsables et solidaires ; ce nom social ne peut inclure le nom d'un associé commanditaire.

93. La Société en Nom Collectif (SNC) est régie par les dispositions du Titre IV du Code de Commerce (article 27 et suivants). Deux ou plusieurs personnes s’associent pour faire du commerce sous une raison sociale Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société. Chaque associé peut agir au nom de la société. Dans les SNC, tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts. La loi permet aux associés de prévoir dans les statuts que l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent signer sous la raison sociale.

La signature d’un seul des associés engage dans ce cas la société. Les associés ne peuvent décider de confier la gérance à un tiers.

94. La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est régie en Principauté par les dispositions du Titre IV du Code de Commerce (article 35-1 et suivants).

95. La SARL est réservée aux activités de nature commerciale. Il s’agit d’une société pluripersonnelle dont l’engagement des associés est limité au montant de leurs apports. Les associés et gérants de la SARL de nationalité monégasque doivent déclarer leurs activités et les associés de nationalité étrangère doivent solliciter une autorisation auprès du Ministère d’Etat, selon les articles 4 et 7 de la loi n°1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques. Si la SARL exerce une activité réglementée, la demande d’autorisation doit être sollicitée quelque soit la nationalité des associés et gérants.

96. La SARL doit être désignée par une dénomination sociale qui peut notamment comprendre le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être immédiatement précédée ou suivie de l’indication de sa forme juridique. Le capital social doit être d’un minimum de quinze mille euros. La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, à l’exclusion de toute personne morale.

97. Il est aussi possible d’établir en Principauté des structures spécifiques tels que des bureaux administratifs et des succursales/agences.

98. Les bureaux administratifs sont des installations appartenant à des entreprises et des groupes internationaux dont le siège est situé à l’étranger, et exerçant au seul profit de ces derniers des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. L’installation d’un bureau administratif est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au Ministre d’Etat et déposées à la Direction d’Expansion Economique.

99. Une société étrangère peut s'installer en Principauté sous la forme d'une succursale (la Principauté employant indifféremment le terme d'Agence) à la condition d'obtenir l'autorisation préalable. Les agences sont obligatoirement inscrites au Répertoire du Commerce et de l'Industrie.

100. Les sociétés holdings sont interdites par l’OS n° 3.157 du 17 janvier 1946.

101. Toute personne autorisée qui exerce une activité quelle que soit sa nature doit obtenir un numéro d’identification auprès de la Division des Statistiques et des Etudes Economiques. Les commerçants doivent s’inscrire au Répertoire du Commerce et de l’Industrie.

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102. La loi n°1331 du 8 janvier 2007 relative aux sociétés a apporté un certain nombre de modifications au droit commun des sociétés tant dans le Code Civil que dans le Code de Commerce. Par exemple, les causes d’extinction de plein droit du contrat de société ont été modifiées et complétées : ainsi, la réunion de toutes les parts en une seule main n’est plus une cause automatique de dissolution de la société. La loi fixe également pour toutes les sociétés les mentions obligatoires que doivent comporter les statuts telles, notamment, le siège social, la détermination des décisions prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés.

103. Les principaux apports de cette loi sont l’introduction dans le droit monégasque de la SARL (cf. ci-dessus) et l’obligation faite à toutes les sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes de déposer au service du répertoire du commerce et de l’industrie des documents comptables.

104. Le gérant de la société doit maintenant soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés l’inventaire, le bilan, le compte des pertes et profits et un rapport de gestion sur l’exercice écoulé, dans les six mois de la clôture de l’exercice. Il a l’obligation de remettre au service du répertoire du commerce et de l’industrie le bilan, le compte des pertes et profits et une attestation signée par lui-même comportant les mentions énoncées par l’article 4 de l’ordonnance souveraine n°993 du 16 février 2007. Cette attestation est visée par un membre de l’ordre des experts-comptables si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes. De plus, la désignation de commissaires aux comptes est obligatoire dans certaines sociétés qui remplissent les conditions fixées par ordonnance Souveraine.

105. L’ordonnance souveraine n°993 du 16 février 2007 est notamment venu préciser les cas dans lesquels un commissaire aux comptes doit être désigné dans les SARL, SCS et SNC, à savoir, lorsque le capital social est supérieur à 150 000 euros ou qui remplissent pendant deux exercices consécutifs deux des trois seuils suivants :

- le total du bilan est supérieur à 1 500 000 euros - le CA hors taxes est supérieur à 2 500 000 euros - le nombre de salariés employés est supérieur à 20.

106. Le droit applicable aux personnes morales et aux constructions juridiques monégasques a également été modifié par la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 «portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations »

107. Les dispositions de ce texte ont pour objet de :

- supprimer définitivement l’existence des actions au porteur, y compris des sociétés cotées, en prévoyant que les actions ne peuvent être que nominatives pour toutes les sociétés, cotées et non cotées, sans exception aucune, et en conférant aux Services compétents du Département des Finances, l’autorité de demander à une société cotée de procéder, par le biais de son dépositaire central, à l’identification de tous ses actionnaires et de se faire communiquer les résultats de cette procédure d’identification ;

- rendre obligatoire l’inscription des transferts d’actions sur un registre nominatif, en conférant aux Services compétents du Département des Finances et de l’Economie, l’autorité de consulter, à tout moment, ces registres qui doivent être tenus à jour ;

- rendre obligatoire, pour les sociétés civiles monégasques et pour les trusts étrangers (Pour mémoire, il n’existe pas de trust de droit monégasque) établis ou transférés à Monaco, la tenue d’une comptabilité appuyée des pièces justificatives y afférentes et une conservation obligatoire de cette comptabilité au siège social pendant une durée d’au moins cinq ans, avec des sanctions pénales significatives en cas de manquement ;

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- modifier la sanction pénale prévue à cet effet pour les fondations pour la rendre plus dissuasive et identique à celle envisagée pour les sociétés civiles et les trusts. Il faut rappeler que les fondations monégasques, au nombre de 20, doivent répondre à un besoin d’intérêt général et ne doivent pas être confondues avec les fondations de famille ou trusts pouvant exister dans d’autres juridictions.

108. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes formes juridiques des entreprises à Monaco fin 2011:

Tableau 16 : Formes juridiques des entreprises à Monaco

Source : Monaco en chiffres 2012

109. S’agissant des organismes à but non lucratif, la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et fédérations d’associations instaure une obligation de déclaration permettant un contrôle sur la structure et pour certaines associations d’intérêt public, la délivrance d’un agrément administratif et l’obligation d’adresser un rapport annuel à l’autorité administrative. Avec cette loi et l’Arrêté ministériel n. 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de la loi, la formation des associations de droit monégasque a été libéralisée, et elles se forment maintenant librement sans autorisation ni déclaration préalable (art.5, Loi n°

1.355 du 23 décembre 2008), bien que cette dernière soit nécessaire pour lui conférer la personnalité juridique. Le Ministre d’Etat peut désormais procéder à une dissolution administrative. L’OS n° 1706 et l’arrêté ministériel n° 2008-337 du 2 juillet 2008 prévoient un contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d’une subvention publique, prévoyant la signature d’une convention avec l’autorité publique pour préciser l’utilisation des subventions et les modes de passation des marchés importants. La législation relative aux fondations de 1922 a été également modifiée par la loi n° 1.373 du 5 juillet 2010 et la loi n°

1.385 du 15 décembre 2011. Le secteur des OBNL est composé comme suit : Tableau 17: Aperçu du secteur des OBNL

2007 2008 2009 2010 2011 31/10/2012

Associations 641 665 708 738 791 843

Fédération 49 51 53 54 56 56

Forme Juridique des Entreprises

Types de Formes Juridiques

Nombre de Registre du Commerce

Nombre d'Etablis-sements

Nombre de Registre du Commerce

Nombre d'Etablis-sements

Nombre de Registre

du Commerce

Nombre d'Etablis-sements

2009 2009 2010 2010 2011 2011

Personne Physique 1 506 1 918 1 505 1 881 1529 1894

Société Anonyme Monégasque 1 276 1 893 1 227 1 813 1231 1820

Société en Commandite Simple 327 361 275 305 233 261

Société Etrangère 86 211 81 200 78 195

Société en Nom Collectif 41 47 35 41 30 36

Société à Responsabilité Limitée 702 766 879 942 1034 1105

Total 3 938 5 196 4 002 5 182 4135 5311

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Fondations 19 19 20 20 20 20

Total 709 735 781 812 867 919

110. Quant aux trusts, il n’y a pas de trusts de droit monégasque. Celui-ci permet la constitution ou le transfert de trusts de droit étranger. Selon la loi n° 214 du 27 février 1936 (portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935), les personnes qui, en vertu de leur statut personnel, ont la faculté de régler le sort de leurs biens de leur vivant ou après leur mort suivant un régime de trust, peuvent y recourir dans le territoire de la Principauté. La loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations a modifié la l’article 10 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 imposant aux trusts l’obligation de tenir une comptabilité et de conserver tous les documents afférents et les pièces justificatives chez le trustee pendant une durée d’au moins cinq années.

1.5. Vue d’ensemble de la stratégie de prévention en matière de blanchiment de capitaux et

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