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(notée PC dans le rapport d’évaluation du 3e cycle) Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

institutions financières apparaissent avoir une attitude plutôt réactive dans la mise en œuvre de l’obligation de déclaration, et certaines croient qu’une déclaration sans suite par le SICCFIN normaliserait la relation d’affaires et qu’il n’est plus nécessaire de déclarer des soupçons subséquents.

RS.IV LC  Efficacité : Des questions en lien avec l’effectivité se posent (cf. analyse en relation avec la Rec. 13), y compris en matière de l’obligation de déclaration liée aux soupçons de FT.

R.25.2 LC  Les rapports annuels du SICCFIN ne contiennent que peu d'informations sur les méthodes et techniques de blanchiment de capitaux et sur l’évolution constatée du phénomène.

3.8. Contrôles internes, conformité et succursales à l’étranger (R.15 & 22) 3.8.1. Description et analyse

Recommandation 15 (notée PC dans le rapport d’évaluation du 3e cycle) Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

826. La Principauté de Monaco avait été notée partiellement conforme dans le rapport de troisième cycle au titre de la R.15.

827. L'obligation de mettre en place et de maintenir des procédures, politiques et mesures de contrôle interne destinées à prévenir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme était globalement formulée de manière adéquate par la loi et par ses mesures d'exécution, notamment en ce qui concerne les banques. Pour ce qui est des autres institutions financières, le responsable habilité à procéder aux déclarations d'opérations suspectes auprès du SICCFIN n'était pas explicitement investi, ni par la loi, ni par son ordonnance souveraine d'exécution d'une responsabilité globale en matière de mise en œuvre des mesures en matière de la LAB/CFT et de leur contrôle. En outre le statut et les pouvoirs qui doivent lui être reconnus au sein de l'organisme financier afin de lui permettre d'accomplir pleinement sa mission ne s'appuyaient pas sur des dispositions qui en constitueraient la garantie. Les autres organismes financiers n’étaient pas tenus de maintenir un dispositif de contrôle interne indépendant et adéquatement doté en ressources dès lors que ceci ne résultait pas d'une disposition légale ou réglementaire explicite et susceptible d'être sanctionnée.

Le responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption

828. L’article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 prévoit que les organismes et les personnes visés à l’article premier de cette loi qui occupent plus d'un employé (ce seuil ayant été fixé par l'article 49, alinéa 7, de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009) sont tenus de désigner en leur sein une ou plusieurs personnes responsables de l’application de la loi et de ses mesures d'exécution. Ils communiquent l’identité de ce responsable au SICCFIN.

829. L'introduction d'un critère de taille du professionnel concerné dans l'énoncé de cette nouvelle obligation légale résulte d'une initiative du Conseil National. Le rapport sur le projet

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de loi n° 862 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, dressé en date du 17 juillet 2009 au nom de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale par Monsieur Pierre Lorenzi, précise ainsi que la Commission a souhaité y introduire ce seuil dans un souci de souplesse et d’adaptabilité du dispositif aux différentes professions visées. Cette Commission a en effet estimé "nécessaire de prendre en considération la taille de chaque structure, de façon à respecter l’équilibre économique des activités et de ne pas leur imposer d’obligations organisationnelles et financières disproportionnées. Ainsi, les petites structures visées à l’article premier, dont l’effectif est inférieur à ce seuil fixé par Ordonnance Souveraine, n’auront pas à désigner de responsable mais auront uniquement l’obligation de se doter de procédures de contrôle interne." 112

830. En vertu de l'article 13 de la loi, les personnes responsables ainsi désignée doivent exercer leurs fonctions en Principauté. Elles sont chargées principalement de l’établissement de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.

831. Les modalités d’application de ces obligations sont fixées par l'article 33 de l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009.

832. Cette disposition réglementaire précise ainsi que le ou les responsables de la prévention visés à l’article 13 de la loi doivent être nommés par l’organe de direction effective de chaque professionnel, qui doit préalablement s’assurer que la ou les personnes concernées répondent aux conditions d’honorabilité nécessaires à l’exercice intègre de leurs fonctions, et que leur nombre et leur qualification, ainsi que les moyens mis à leur disposition, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations du professionnel.

833. Ce ou ces responsables doivent disposer de l’expérience professionnelle, du niveau hiérarchique au sein de l’établissement qui les emploie et des pouvoirs nécessaires pour assurer un exercice effectif et autonome de leurs fonctions.

834. Le SICCFIN a précisé aux évaluateurs qu'il s'assure en outre, dans le cadre des contrôles qu'il exerce, que le responsable concerné de chaque institution financière dispose des moyens requis pour accomplir sa mission. Ceci est pris en compte dans le cadre du contrôle sur pièces, le questionnaire périodique auquel les institutions financières sont tenues de répondre contenant des questions à ce sujet, notamment quant aux effectifs dont il dispose. Cet aspect de l'organisation est également examiné lors des contrôles sur place. Plusieurs des rapports d'inspection dont l'équipe d'évaluation a pu prendre connaissance soulèvent que les effectifs mis à la disposition du responsable de la LBC/FT étaient insuffisants.

835. D’une manière générale, leur responsabilité consiste à veiller au respect par le professionnel de l’ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, et, notamment, à la mise en place d’une organisation administrative et d’un contrôle interne adéquats. A cet effet, l'ordonnance souveraine leur attribue le pouvoir de proposer à la direction du professionnel toutes mesures nécessaires ou utiles.

836. En particulier, ces responsables sont tenus d'organiser et de mettre en application, sous leur autorité, les procédures d’analyse des rapports écrits requis par l'article 11, alinéa 3, de la loi concernant les opérations jugées particulièrement susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, en raison de leur nature, de leur

112Commission des Finances et de l’Economie Nationale, Rapport du 17 juillet 2009 sur le projet de loi n° 862 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, p. 28.

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caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client, ou en raison de l’absence de justification économique ou d’objet licite apparent.

837. Ils sont également chargés d'établir et de mettre en œuvre les procédures de déclaration des opérations suspectes au SICCFIN, conformément au Chapitre VI de la loi.

838. Ils assument en outre la responsabilité de veiller à la formation et à la sensibilisation du personnel conformément à l’article 12 de la loi et à l’article 34 l'ordonnance souveraine (cf.

infra).

839. Ces responsables sont les correspondants désignés du SICCFIN pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.

840. Une fois par an au moins, les responsables de la prévention doivent établir et transmettre un rapport d’activité à l’organe de direction du professionnel sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption est assurée. Ce rapport doit, notamment, permettre de :

 d'apprécier les tentatives présumées de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d'opérations liées à la corruption qui ont été détectées ;

 d'émettre un jugement sur l’adéquation de l’organisation administrative, des contrôles internes mis en œuvre et de la collaboration des services du professionnel à la prévention de ces infractions, en tenant compte des activités, de la taille et des implantations du professionnel ;

 de connaître les principales actions effectuées en matière de contrôle interne des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et de présenter celles qui sont projetées ;

841. Ce rapport doit également décrire les modifications significatives réalisées dans le cadre des contrôles pendant la période de référence, en particulier pour prendre en compte l’évolution de l’activité et des risques.

842. Une copie de ce rapport annuel d’activité doit être systématiquement adressée au SICCFIN et, le cas échéant, au commissaire aux comptes du professionnel.

Les procédures, l'organisation et le contrôle internes

843. Comme indiqué plus haut, la principale des obligations qui reposent sur les responsables de la prévention désignés conformément à l'article 13 de la loi consiste à veiller à la mise en place d’une organisation administrative, de procédures internes et d’un contrôle interne adéquats.

844. Néanmoins, même lorsqu'ils sont exemptés de l'obligation de désigner un tel responsable en raison de leur taille trop modeste, les organismes et les personnes visées à l’article premier de la loi restent tenus dans tous les cas, en vertu de l'article 13, alinéa 3, de la loi, de se doter de ces mêmes procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.

845. D'une manière générale, ces dispositifs internes doivent permettre au professionnel de s'assurer qu'il respecte l’ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption. Sont entre autres visés :

 les modalités de l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs;

 la politique et les procédures préalables à l'ouverture des relations d'affaires (article 24 de la loi);

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 les devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations (en ce compris le système de vigilance, en principe automatisée, visé à l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 2.318, et les critères appropriés qui doivent être précisés par écrit à l’intention des préposés en contact direct avec le client, conformément à l'article 30 de l'ordonnance souveraine, afin de leur permettre de déterminer les opérations atypiques auxquelles ils doivent attacher une attention particulière, et qui doivent faire l’objet d’un rapport écrit, conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi, ainsi que la procédure relative à la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l’article 13 de la loi, ainsi que les délais requis pour l’accomplir;

 les obligations relatives aux déclarations de soupçons;

 la conservation des données et des documents.

846. Ces procédures internes doivent être transmises au SICCFIN, qui vérifie, dans le cadre de sa fonction de contrôle sur pièces, le caractère complet et exhaustif de ces procédures et des dispositifs de contrôle interne qu'elles organisent au regard de l'ensemble des obligations qui reposent sur l'institution financière. Ce contrôle à distance est en outre complété par les vérifications effectuées lors des missions de contrôle sur place, qui mettent en outre l'accent sur l'effectivité de la mise en application de ces dispositifs internes.

La formation et la sensibilisation des collaborateurs

847. L’article 12 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 impose à tous les professionnels qui y sont assujettis de prendre les mesures appropriées pour former et sensibiliser ceux de leurs préposés qui sont concernés par les dispositions de la loi. Ces mesures peuvent comprendre la participation des intéressés à des programmes spéciaux afin de les sensibiliser aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

848. L’article 34 de l’ordonnance souveraine n° 2.318 précise que cette obligation de formation et de sensibilisation à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption concerne les membres du personnel dont les tâches en relation avec les clients ou les opérations les exposent au risque d’être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption. Elle concerne également les membres du personnel dont les tâches consistent à développer des procédures ou des outils informatiques ou autres applicables à des activités sensibles du point de vue de ce risque.

849. Conformément à cette disposition réglementaire, la formation, la sensibilisation et l’information régulière de ces membres du personnel doivent notamment avoir pour objectif de leur permettre :

 d'acquérir les connaissances et de développer l’esprit critique nécessaires pour détecter les opérations atypiques ;

 d'acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir de manière adéquate à de telles opérations ; et

 d'intégrer la problématique de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption dans les procédures et outils développés pour être appliqués à des activités sensibles au regard d’un tel risque. » Procédures lors de l'embauche des employés

850. La loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauche et de licenciement en Principauté stipule qu'aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à

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Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail et que tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l'entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la main-d'œuvre et des emplois.

En vertu de l'article 2 de l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 portant création d'une Direction du Travail, celle-ci est chargée de la délivrance des permis de travail et des autorisations d’embauchage en s’assurant préalablement auprès de la Direction de la Sûreté Publique, dans le respect des dispositions de l’article 1-2 de l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la direction de la Sûreté publique, que le demandeur d’emploi n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public.

Cet article 1-2 de l'ordonnance souveraine précise que la mission de renseignement et d’information de la Direction de la Sûreté Publique a pour objet de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté, ainsi qu’à l’ordre public et d’assurer, à ce sujet, l’information du Ministre d’État, du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et des autorités exécutives compétentes. À ce titre, la Direction de la Sûreté Publique assure, entre autres, la réalisation, sur instructions du Ministre d’État, du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur ou à la demande d’autorités exécutives compétentes, d’enquêtes en vue de la délivrance d’agréments ou d’autorisations administratives ou dans le cadre d’autres procédures administratives, conformément à la loi.

Effectivité/mise en œuvre de la Recommandation 15 et appréciation de la conformité

851. Les modifications apportées en août 2009 aux dispositions légales et réglementaires établissant les obligations d'organisation et de contrôle interne des institutions financières ont fourni une réponse appropriée à un grand nombre de critiques qui pouvaient être formulées à l'encontre de ce volet du dispositif antérieur.

852. En particulier, toutes les institutions financières sont désormais tenues de développer et de mettre en œuvre des procédures et un contrôle interne adéquats, et sont susceptibles d'être sanctionnés à défaut de satisfaire à cette obligation. Ces dispositifs doivent permettre à chaque institution financière de s'assurer qu'elle se conforme à toutes ses obligations légales et réglementaires en matière de LBC/FT. Les dispositions relatives à l'obligation d'assurer la formation et la sensibilisation des collaborateurs au sein des institutions financières apparaissent complètes et satisfaisantes.

853. Le responsable de la prévention que les institutions financières sont tenues de désigner, sous réserve de l'exemption dont bénéficient les structures de très petites dimensions, dispose de l'ensemble des prérogatives et garanties qui sont nécessaires pour garantir l'effectivité de ses fonctions. De plus, lorsque l'exemption de désigner un responsable de la LBC/FT trouve à s'appliquer, cette exemption n'emporte pas une exemption pour l'institution financière d'établir des procédures internes.

854. Le renforcement, au cours de ces dernières années, des contrôles opérés par le SICCFIN, tant sur pièces que sur place, permettent de garantir un niveau satisfaisant de conformité des institutions financières avec ces obligations. De plus, les rencontres que l'équipe d'évaluation a pu avoir tant avec les représentants des associations professionnelles représentatives des institutions financières et de leurs compliance officers, qu'avec certaines institutions financières individuelles, lui ont permis d'obtenir la confirmation de ce niveau satisfaisant de conformité.

Recommandation 22 (notée NC dans le rapport d’évaluation du 3e cycle)

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