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(notée LC dans le rapport d’évaluation de 3e cycle) Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

371. En 2007, le rapport d’évaluation avait noté LC la conformité avec les exigences de la recommandation 26. Cette notation a été justifiée par des raisons suivantes:

 Pas d’obligation explicite de fournir des conseils sur la façon d’établir les déclarations - pas de spécification des formulaires de déclaration - pour toutes les entités déclarantes ;

 Pas d’accès (direct ou indirect) à certaines informations administratives ;

 risque de manque d’indépendance de la CRF (lien organique avec le Ministre d’Etat) atténué en pratique ;

 Les rapports ne contiennent pas un volet relatif aux typologies et tendances Général

372. Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a été institué en 1994. La loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ainsi que l’Ordonnance Souveraine d’application n° 2.318 du 3 août 2009 ont confirmé et renforcé les missions initialement confiées au SICCFIN par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993. Le SICCFIN est un service administratif, relevant du Département des Finances et de l’Economie; dans ce cadre il dispose d’une ligne budgétaire propre et suit les règles administratives applicables aux services de l’Etat.

373. Le SICCFIN a plusieurs missions.

374. CRF - réception, analyse et transmission des DOS. Conformément à l’article 15 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, le SICCFIN est l’autorité centrale nationale chargée de recueillir, analyser et transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. A ce titre, il est chargé de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations transmises par les organismes et les personnes visés à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 de la loi n° 1.362, conformément aux dispositions du Chapitre VI de ce texte. Si cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, en informe le Procureur Général.

375. SICCFIN – autorité de contrôle LAB/CFT. D’autre part, le Service est en charge du contrôle de l’application de la loi n° 1.362 et des mesures prises pour son exécution par l’ensemble des établissements soumis à la loi. Il s’agit d’un contrôle sur place, lequel est renforcé d’un contrôle sur pièces effectué sur le fondement de questionnaires et de l’analyse des procédures et des différents rapports périodiques que les établissements doivent adresser au Service en vertu des articles 33 de la loi n° 1.362 et de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318.

376. Autres fonctions en matière de LAB/CFT. En application de l’Ordonnance Souveraine n°

2.318, le SICCFIN peut également proposer toute évolution légale ou réglementaire qu'il

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estime nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et peut diffuser toute instruction ou recommandation qu’il juge utile concernant l’application des mesures existantes.

377. De plus, le SICCCFIN prête son concours à la sensibilisation en matière de LAB/CFT et corruption de tous les professionnels visés par la loi.

378. Le SICCFIN assure également le Secrétariat du Comité de liaison depuis 2008.

379. SICCFIN - autres fonctions en lien avec la RS.IX. En outre, le SICCFIN est chargé d’enregistrer et traiter les déclarations de transport transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur qui sont recueillies par la Direction de la Sûreté Publique dans le cadre des contrôles réalisés aux frontières de la Principauté.

380. SICCFIN – autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption. Par ailleurs, l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 a désigné le SICCFIN en tant qu'autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption au sens de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 (STE 173).

381. SICCFIN – fonction en matière d’autorisation ou déclaration préalables d’activités. De même, le SICCFIN intervient, dans le cadre des procédures de demandes d’autorisation ou déclaration préalables portant sur l’une des activités visées par la loi n° 1.362, ainsi que des demandes de modification des activités autorisées, en y effectuant une analyse des informations sur les personnes et activités concernées et en y communiquant, si cela se justifie, ses observations, à la Direction de l'Expansion Economique avant que l'exercice ou la modification de ces activités ne soit autorisés.

Centre national pour recueillir, analyser et transmettre les déclarations d'opérations suspectes (C.26.1) 382. Dès réception de la déclaration de soupçon (DOS) établie par les organismes et les

personnes visés par la loi n° 1.362 sur le formulaire de déclaration prévu à cet effet, le secrétariat du SICCFIN l’enregistre, en accuse réception et constitue un dossier physique. Le volume des DOS permet que la DOS est étudiée par le Directeur, dans son absence par un autre membre de la Direction. Elle est attribuée à un analyste, en considération de la charge des dossiers en cours, et la complexité selon expérience de l’analyste.

383. Sont priorisées les affaires les plus graves ou importantes, ou bien liées à l’actualité (risque de réputation/ de capitaux présents). Néanmoins, la CRF ne dispose pas de critères écrits pour définir les cas les plus graves et importants. Chaque déclaration est attribuée à un analyste qui vérifie si les personnes physiques ou morales concernées par le signalement sont déjà existantes dans la base MONADES. Selon le cas, l’analyste créera une nouvelle fiche pour chaque personne concernée ou utilisera la fiche déjà existante (en la mettant à jour) et la rattachera à l’affaire concernée.

384. L’enquêteur alimentera également la base par un exposé des faits relatés dans l’affaire, les résultats de son enquête et son analyse du dossier. A cet effet, il pourra se faire communiquer tous renseignements de la part de tout organisme ou personne visé aux articles 1er et 2 de la loi n° 1.362, des services de police, des autres services de l’Etat, du Procureur Général, des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision et de ses homologues étrangers. Il pourra également interroger le Répertoire de l’Industrie et du Commerce monégasque, ainsi que différentes bases de données gratuites ou payantes telles

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que WORLD CHECK, LEXIS-NEXIS, COMPLIANCE DAILY CONTROL, moteurs de recherches et utiliser des outils d’aide à l’analyse.

385. Si l’examen de la déclaration de soupçon par l’enquêteur fait apparaître :

- des faits graves ou un besoin d’agir rapidement, s’il l’estime nécessaire, le SICCFIN peut faire opposition à l’exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme ou la personne qui a effectué la déclaration, avant l’expiration du délai de trois jours ouvrables à compter de la notification ;

- un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, l’enquêteur établit alors un rapport qui est transmis au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l’exception de la déclaration elle-même et en informe l’organisme ou la personne qui a effectué la déclaration. Le SICCFIN ne dispose pas de critères écrits qui concrétisent ces indices.

386. La décision si un dossier est transmis au parquet est faite par la Direction du SICCFIN, basé sur une discussion avec les analystes. Ces discussions se déroulent au minimum une fois par mois.

Conseils aux professions assujetties sur la façon d’établir les déclarations de soupçon (C.26.2)

387. Lors de la 3e évaluation, il n’y avait pas de formulaire type pour les différentes catégories de déclarants. Le 2ème alinéa de l’article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précise désormais que les règles relatives aux modalités de déclarations et de transmissions prévues au Chapitre VI de la loi intitulé « de la déclaration de soupçon » sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par arrêté ministériel. A ce titre, a été publié l’Arrêté Ministériel n°

2010-175 du 1er avril 2010 relatif au formulaire des déclarations prévues au chapitre VI de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

388. Il y est précisé que les déclarations prévues aux articles 18, 21, 22 et 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 doivent être effectuées à l’aide du formulaire figurant en annexe dudit arrêté, mais le formulaire n’est pas spécifique pour les différentes catégories de déclarants. Les professionnels visés à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 sont tenus de compléter ce formulaire en fonction des spécificités propres à leur activité, en tenant compte de la notice explicative détaillée figurant également en annexe.

389. En outre, des communiqués techniques à l’attention des professionnels en vue d’expliquer l’utilisation de ce formulaire ont été émis. Les déclarations faites sont signées par les correspondants désignés; ces derniers sont habituellement l’agent de conformité LAB/CFT et/ou le directeur de l’établissement.

390. Une liste non exhaustive du minimum des renseignements à fournir est également incluse et doit comprendre:

 L’organisme déclarant et le correspondant SICCFIN

 Le client et le bénéficiaire effectif

 La description de l’opération

 La motivation de la déclaration, dont notamment la description du procédé supposé de blanchiment décelé dans l’opération

 Autres commentaires/remarques

 Lieu, date, nom, prénom et qualité du signataire, signature

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 Les informations doivent également inclure une description des renseignements qui s’avéreraient nécessaires notamment dans le cas d’opérations conduisant à un soupçon et que les procédures internes des banques devraient permettre de recueillir ainsi qu’une série de documents à joindre à la déclaration :

 Documents concernant l'identité du client (photocopie)

 Fiche profil client ou équivalent (pour le client et l'ensemble des intervenants)

 Pour personne morale: tous les documents (extrait K-bis, extrait Registre du commerce, statuts à jour, compte rendu d'assemblée, bilans ...), y compris les noms des avants droits économiques (fiches de déclaration du bénéficiaire économique effectif)

 Documents d'ouverture des comptes visés

 Copie de(s) l'opération(s) soupçonnée(s)

 Copie des relevés du ou des comptes visés faisant apparaître les opérations douteuses (si identifiées) et/ou bien les relevés en cours accompagnés au minimum des 3 derniers mois

 Etat des avoirs détenus (incluant: les soldes des comptes, les produits d'assurances, les dépôt à terme et les portefeuilles titres)

391. L’Arrêté Ministériel prévoit également qu’en application de l’article 18 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, une fois rempli et signé, le formulaire doit être adressé, accompagné des pièces nécessaires, au SICCFIN qui en accuse réception à l’envoyeur par courrier spécifique, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi.

392. Le formulaire précité est disponible au SICCFIN ainsi que sur les sites Internet de ce Service et du Gouvernement. Le formulaire et son application semble être bien connus dans les institutions financières. Les représentants du service ont indiqué fournir verbalement des conseils et un retour d’informations lors de réunions ponctuelles (normalement annuelles) avec les organismes financiers et autres entités déclarantes. Le SICCFIN communique également sur la manière de procéder aux déclarations de soupçon au travers du Comité de liaison qui prévoit notamment d’évoquer toute question d’intérêt commun afin d’améliorer la participation des organismes financiers dans le cadre du dispositif mis en place.

Accès, directement ou indirectement et en temps voulu, aux informations financières, administratives et en provenance des autorités de poursuite pénale (C.26.3)

393. L’article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précise qu’aux fins d’application de la loi, le SICCFIN peut se faire communiquer, dans les plus brefs délais, tous les renseignements en leur possession, de la part :

- de tout organisme ou personne visé aux articles 1er58 et 259 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ;

58 « Art 1 - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes ci-après énumérés :1°) les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d’intermédiation bancaire ;2°) les personnes exerçant les activités visées à l’article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ; 3°) les entreprises d’assurances mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances, les intermédiaires d’assurances, agents et courtiers établis en Principauté lorsqu’il s’agit d’assurance-vie ou d’autres formes d’assurances liées à des placements ; 4°) les personnes figurant sur la liste visée à l’article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n°

207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ; 5°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d’administration de personnes morales, d’entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, soit :

- interviennent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale, d’une entité juridique ou d’un trust ;

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- des services de police, notamment en ce qui concerne les informations d’ordre judiciaire ;

- tous les autres services de l’Etat (ex. DEE, services fiscaux, Direction du Budget et du Trésor, Titre de la circulation, etc) ;

- du Procureur Général ;

- des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.

394. Il est également prévu que les autorités judiciaires, les services de police, les autorités de contrôle ainsi que les autres services de l’Etat peuvent communiquer d’initiative au SICCFIN toute information qu’ils jugent utiles à l’exercice de sa mission.

- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ou entités juridiques ;

- fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;

- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’administrateur d’un trust ;

- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne ;

6°) les maisons de jeux ; 7°) les changeurs manuels ; 8°) les transmetteurs de fonds ;

9°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

10°) les marchands de biens ;

11°) les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux ; 12°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;

13°) les commerçants et personnes organisant la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, d’antiquités, d’œuvres d’art et autres objets de grande valeur ;

14°) les commissionnaires du concessionnaire de prêts sur gage ;

15°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l’article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux.

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes, exerçant une activité financière remplissant les conditions suivantes :

- générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;

- être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;

- ne pas constituer l’activité principale et générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d’affaires total de l’organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;

- être accessoire d’une activité principale non mentionnée au premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;

- être exercée pour les seuls clients de l’activité principale et ne pas être généralement offerte au public. »

59 « Art. 2 - Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :1°) les notaires ; 2) les huissiers de justice ;3°) les experts-comptables et experts-comptables agréés ;4°) les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque :- ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, dans l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;- ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière. »

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395. Le dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 prévoit également que dans le cadre de l’analyse des déclarations prévu au 2ème alinéa de l’article 15 de cette loi, le SICCFIN peut solliciter tout renseignement complémentaire nécessaire à l’accomplissement de sa mission auprès de ses homologues étrangers.

396. Le SICCFIN a un accès direct aux informations du registre du commerce et sur demande aux informations concernant l’Etat civil, le casier judiciaire, et les cartes de séjour. Le service a également accès à des renseignements variés (notamment commerciaux) émanant de diverses bases de données privées, accessibles par abonnement et auxquelles il est relié, ceci afin de compléter son enquête.

Habilitation à obtenir des entités déclarantes des renseignements complémentaires (C.26.4)

397. Le premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 prévoit que le SICCFIN procède à l’examen des déclarations de soupçons et, dans ce cadre, peut demander tout renseignement complémentaire, conformément à l’article 27 de la loi n° 1.362. Comme indiqué précédemment, cet article 27 précise qu’aux fins d’application de la loi, le SICCFIN peut se faire communiquer, dans les plus brefs délais, tous les renseignements en leur possession, de la part, notamment des entités et personnes assujetties, y compris les organismes et personnes non déclarantes.

398. Le SICCFIN ne peut se voir opposer le secret professionnel ni dans le cadre de sa fonction de CRF ni dans le cadre de ses compétences de contrôle de la part des professionnels visés par la loi n° 1.362.

399. En pratique, il a été indiqué que SICCFIN doit souvent contacter en retour les entités déclarantes pour un complément d’informations. Habituellement il leur laisse un délai de 15 jours pour répondre en retour, sauf cas d’urgence ou besoin, où les délais sont réduits de manière significative. En cas de retard, des rappels sont envoyés. Globalement le SICCFIN a indiqué ne pas rencontrer des difficultés à obtenir les renseignements requis.

Autorisation de diffuser des renseignements financiers aux autorités nationales en vue d’enquêtes ou d’autres actions lorsqu’il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (C.26.5)

400. L’article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précise que le SICCFIN procède à l’examen des déclarations de soupçon et, dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, le Service établit un rapport qu’il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l’exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.

401. Le SICCFIN transmet au Parquet un rapport avec des informations sur :

- la personne physique (nom, nationalité, domicile, carte de séjour à Monaco si la personne y réside ou document d’identité pour les autres ; activité et autres renseignements) ou la société (droit applicable, enregistrement, domicile, directeur et bénéficiaire économique, activité) ;

- le compte (ouverture, numéro, solde)

- et sur les principaux mouvements enregistrés depuis l’ouverture (mouvements entrants et sortants).

- un résumé des considérations tirées par SICCFIN de son enquête, basé notamment sur l’environnement social, financier et criminel de la personne concernée, et des conclusions qui se terminent par l’affirmation que le dossier pourrait caractériser des opérations de blanchiment de

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capitaux ou de financement du terrorisme ou de corruption dans le cadre de la loi n° 1.362. Ceci comprend également dans la mesure du possible des éléments matériels et intentionnels pouvant qualifier l’infraction.

402. Le rapport est accompagné de la copie des pièces pertinentes au dossier (à l’exception de la DOS) pouvant étayer le dossier (ex. article de presse, extrait de base de données, renseignements de police, extrait de relevé de compte concernant l’opération, etc). La DOS n’est pas transmise afin de protéger l’identité du déclarant. Cependant l’ensemble des informations est repris dans le rapport, y compris le nom de l’établissement.

403. Suite aux affaires ouvertes par la CRF, un nombre relativement modeste donne lieu à un signalement aux organes répressifs, et très peu des transmissions donnent lieu à des poursuites et condamnations. Cela a été expliqué à l’équipe d’évaluation par le fait que beaucoup de DOS font référence à des infractions sous-jacentes à l’étranger. Il est clair que dans ces circonstances, les autorités monégasques dépendent fondamentalement de la coopération des pays concernés. Néanmoins, des interrogations subsistent sur le niveau d’analyse et d’exploitation des DOS par le SICCFIN, afin d’en augmenter la valeur, en utilisant plus amplement les informations disponible. Les capacités analytiques au-delà d’une DOS individuelle doivent être renforcées. Les résultats de ces analyses plus profondes peuvent servir à augmenter la qualité des DOS, et ils permettraient de détecter plus clairement des possibles actes de blanchiment. En plus, il apparaît que des demandes à d’autres CRF sont effectuées relativement rarement. En 2012, seulement 19 demandes ont été envoyées. Ce nombre est considéré par l’équipe d’évaluation comme étant très faible, en vue de l’internationalité de la clientèle au Monaco.

Indépendance et autonomie opérationnelle (C.26.6)

404. Le SICCFIN est une cellule administrative rattachée au Département des Finances et de l’Economie; dans ce cadre, il dispose d’une ligne budgétaire propre et suit les règles administratives applicables aux services de l’Etat.

405. Dans le cadre de ses missions de réception, d’analyse et de transmission des informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, le SICCFIN confirme qu’il agit en totale autonomie. Les évaluateurs ont été informés que le Service ne fait l’objet d’aucune ingérence extérieure dans le cadre du traitement de ces dossiers et de leur éventuelle transmission aux autorités judiciaires.

406. Le directeur de SICCFIN est nommé par Ordonnance Souveraine suite à une décision prise en Conseil de gouvernement. Il est nommé pour une durée indéterminée et est soumis aux obligations et règles d'incompatibilité de la fonction publique. Le recrutement des autres agents du SICCFIN se fait aux conditions de la Loi n° 975 et de l'OS n° 6.365.

407. Le budget du SICCFIN est voté par le Conseil National. Le contrôle de son utilisation est réalisé par le Département des Finances et par le Contrôle Général des Dépenses.

408. Le précédent rapport d’évaluation, bien qu’ayant noté qu’il n’avait pas été fait état de problèmes particuliers en pratique touchant à l’indépendance et l’autonomie de la CRF, avait émis une réserve et avait recommandé de prendre des mesures afin de garantir davantage l’indépendance du directeur et de la CRF vis-à-vis du gouvernement, y compris dans les procédures de nomination. Les responsables du SICCFIN ont indiqué jouir d’une grande autonomie dans leurs prises de décisions, mais le SICCFIN reste institutionnellement lié au Ministre d’Etat auquel il doit faire rapport. Il est important qu’un processus soit mis en place

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