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- Conservation des documents (notée LC dans le rapport d’évaluation du 3e cycle) Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

R.4 LC  Incertitude quant à la pleine effectivité de l'application des Recommandations du GAFI en raison des interprétations divergentes des dispositions légales et réglementaires de LBC/FT par les diverses autorités monégasques découlant de conflits apparents avec la législation relative à la protection des informations nominatives.

3.5. Conservation des documents et règles applicables aux virements électroniques (R.10&

RS.VII)

3.5.1. Description et analyse

Recommandation 10 - Conservation des documents (notée LC dans le rapport d’évaluation du 3e cycle) Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

723. La Principauté de Monaco avait été notée largement conforme dans le rapport de troisième cycle au titre de la R.10 pour les raisons suivantes : (1) La loi ne prévoit pas explicitement la possibilité que la durée de conservation de toutes les pièces se rapportant aux transactions soit prolongée si une autorité compétente le demanderait dans des affaires spécifiques et pour l’accomplissement de leur mission ainsi qu’en ce qui concerne la conservation par écrit des données d’identification, des livres de comptes et de la correspondance commerciale ; (2) Les dispositions légales ou réglementaires ne précisent pas que les données et documents doivent être conservés selon des modalités qui permettent de reconstituer les transactions individuelles et de fournir des preuves en cas de poursuites judiciaires.

Général

724. Depuis le troisième cycle d’évaluation, le cadre normatif relatif à la conservation des documents a été modifié et les dispositions pertinentes sont désormais prévues par la loi n°

1.362 du 3 aout 2009 (article 10), qui a comblé les lacunes précédemment identifiées lors du 3e cycle d’évaluation.

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Conservation des pièces nécessaires se rapportant aux transactions (c. 10.1) et aux données d’identification des clients (C.10.2)

725. Les entités assujetties sont tenues au titre de l’article 10 de la loi de conserver pendant une période d’au moins 5 ans à partir de l’exécution des opérations une copie des enregistrements, des livres de compte, de la correspondance commerciale et des documents relatifs aux opérations effectuées. Par ailleurs, l’obligation de conservation s’applique également à tous les documents probants ayant successivement servi à l’identification et à la vérification de l’identité, ainsi qu’à tous les documents recueillis ayant permis l’identification des personnes au profit desquelles une opération ou transaction a été effectuée ou les personnes physiques qui contrôlent ou possèdent le client lorsque celui-ci est une personne morale, une entité juridique ou un trust, pour une durée d’au moins 5 ans après la fin de la relation avec les clients habituels ou occasionnels (ou leur mandataire).

726. Les dispositions énoncent explicitement la nécessité de conserver les pièces de manière à pouvoir reconstituer précisément les opérations.

727. Le SICCFIN peut demander la prorogation des délais de conservation dans le cadre d’une investigation en cours (article 10 de la loi) et ces documents doivent être communiqués dans les délais les plus brefs au SICCFIN (article 27 de la loi).

Mise à disposition des autorités nationales compétentes des données d’identification en temps opportun (c.10.3)

728. La loi précise que les opérations doivent être enregistrées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignement du SICCFIN dans les plus brefs délais, aux fins de communication par le SICCFIN aux services de police, parquet et autres services de l’Etat.

729. En cas de non-respect des obligations de conservation, des sanctions pénales sont applicables au titre de l’article 41 (amende prévue à l’article 26.2 du Code pénal) et sans préjudice des sanctions pénales, des sanctions administratives sont également possibles en application de l’article 39 de la loi.

Effectivité/mise en œuvre de la recommandation 10 et appréciation de la conformité globale

730. Les autorités ont toutes indiqué aux évaluateurs ne pas rencontrer de difficultés à obtenir rapidement les informations et pièces relatives au client et aux opérations de la part des institutions financières. L’autorité de contrôle a été amenée à constater dans quelques cas seulement des lacunes de la part des institutions financières en matière de respect des obligations énoncées à l’article 10 de la loi.

731. Les évaluateurs émettent cependant des réserves concernant le risque d'effets négatifs sur la conservation effective des données d’identification, qui peuvent résulter de l’interprétation parfois divergente des dispositions légales et réglementaires monégasques relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte d'une interprétation très stricte des dispositions légales relatives à la protection de la vies privée. Il a été précédemment évoqué (cf. en lien avec les R.4 et R.5) la question de la collecte et traitement par les institutions financières de l'ensemble des informations nominatives qui leur sont nécessaires, au-delà des seuls noms, prénoms et adresse des clients, pour la mise en œuvre effective de l'approche fondée sur les risques, tant sur le plan de l'identification des clients que sur celui de la vigilance constante à l'égard des relations d'affaires et des opérations.

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Recommandation Spéciale VII – Transferts électroniques de fonds (notée PC dans le rapport d’évaluation du 3e cycle)

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité dans le REM de 2007

732. La Principauté de Monaco avait été notée partiellement conforme dans le rapport de troisième cycle au titre de la RS. VII. Les dispositions de l'ordonnance souveraine n°631 du 10 août 2006, qui précisaient les obligations des organismes financiers en matière de transmission de données relatives au donneurs d'ordre des virements, n'étaient pas encore pleinement en vigueur à l'époque de la visite sur place, ce qui avait affecté la conformité du système monégasque au regard de tous les critères essentiels relatifs à la Recommandation Spéciale VII à l'époque de la visite sur place, en particulier du point de vue de l'effectivité.

Obligations des institutions financières monégasques agissant pour le donneur d'ordre

733. En vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, les institutions financières sont tenues d'identifier tant leurs clients habituels (alinéa 1er) que leurs clients occasionnels lorsque ces derniers souhaitent réaliser, notamment, un transfert de fonds, et de vérifier l'identité de ces clients au moyen d'un document probant dont ils sont tenus de conserver une copie (voir à ce sujet la section 3.2 du présent rapport). En ce qui concerne les clients occasionnels souhaitant réaliser une opération de transfert de fonds, il est à relever que ces obligations d'identification et de vérification de leur identité s'imposent quel que soit le montant sur lequel porte l'opération. Ce faisant, la législation monégasque ne fait pas usage de la faculté, prévue par la Recommandation Spéciale VII du GAFI, de n'imposer cette obligation que pour les transferts et virements électroniques de fonds portant sur des montants supérieurs à un seuil de maximum 1.000 €.

734. Cette identification et cette vérification portent, en ce qui concerne les personnes physiques, sur le nom, le prénom et l'adresse du client; en ce qui concerne les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, ces obligations portent, entre autres, sur leur dénomination et leur siège social (article 3, alinéas 4 et 5 de la loi).

735. Complémentairement à ces obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients, les obligations légales des institutions financières en matière de transferts électroniques de fonds sont énoncées à l’article 4, alinéas 5 à 8, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, et sont précisées par les articles 39 à 46 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009.

736. En vertu de ces dispositions, les institutions financières dont l’activité couvre les virements et transferts de fonds sont tenues d’incorporer à ces opérations ainsi qu’aux messages s’y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d’ordre.

737. L’article 40 de l’ordonnance souveraine n° 2.318 précise que les informations sur le donneur d'ordre qui doivent ainsi accompagner les virements et transferts de fonds transfrontaliers émis par les institutions financières monégasques vers une institution financière installée dans un autre pays sont :

 le nom du donneur d'ordre,

 son numéro de compte, ou, s’il n’existe pas de numéro de compte en raison de l’activité du professionnel, un numéro de référence unique, et

 l'adresse du client ou son numéro d’identification en qualité de client ou sa date et son lieu de naissance.

738. L'article 4, alinéa 7 de la loi n° 1.362 prévoit cependant que des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements transfrontaliers transmis par lots et pour les virements et

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transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

739. Par application de cette disposition légale, l'article 42, alinéa 1er, de l'ordonnance souveraine n° 2.318 fixe comme suit le régime applicable aux virements transfrontaliers transmis par lots. Lorsqu’un même donneur d’ordre procède à plusieurs virements et transferts de fonds transfrontaliers ou virements par lots, chaque opération peut ne comporter que des renseignements simplifiés, à savoir le numéro de compte ou numéro d’identification unique du donneur d'ordre, sous réserve que le virement par lots comprenne des informations complètes sur le donneur d’ordre.

740. En outre, indépendamment de cette exception applicable aux virements transfrontaliers transmis par lots, la loi autorise également que des mesures spécifiques soient prises à l'égard des transferts (individuels) de fonds transfrontaliers à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption. L'article 42, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine n° 2.318 prévoit ainsi qu'après avoir vérifié que ces virements et transferts électroniques de fonds non groupés ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, les institutions financières peuvent les effectuer en appliquant des règles identiques à celles qui sont applicables aux transferts transfrontaliers transmis par lots.

Toutefois, les informations complètes concernant le donneur d’ordre doivent être transmises avec le premier virement, lors de la mise en place du transfert à caractère permanent. En outre, ces informations doivent être actualisées en cas de modification sensible des caractéristiques de l’opération. On relèvera que cette exception trouve essentiellement à s'appliquer dans les cas où l'institution financière du bénéficiaire est située dans un autre pays étranger que la France. Dans ce dernier cas, en effet, le transfert électronique de fonds est considéré comme domestique (cf.

infra).

741. S'agissant des transferts domestiques de fonds, l’article 41 de l’ordonnance souveraine n°

2.318 précise que les virements et transferts de fonds nationaux ou transitant par le Système CORE doivent inclure les informations complètes relatives au donneur d’ordre, conformément à l’article 40 de l'ordonnance (transferts transfrontaliers), à moins que ces informations puissent être mises à la disposition de l’institution financière du bénéficiaire et du SICCFIN par d’autres moyens dans un délai n’excédant pas trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, les professionnels doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d’identification unique permettant d’assurer la traçabilité de la transaction jusqu’au donneur d’ordre.

742. Le Système CORE, entré en fonctionnement parallèlement au lancement du virement SEPA, est le système de paiement qui traite, depuis le 28 janvier 2008, ce type de virement et qui permet à toutes les banques françaises d’échanger des virements SEPA au niveau national.

Il s'agit d'un système de paiement à compensation multilatérale qui traite les opérations entre participants en trois temps:

 l’échange en continu des ordres de paiement entre les centres informatiques des banques et la plateforme technique de CORE,

 la compensation multilatérale des ordres par le système CORE, et

 le règlement des soldes nets dans le système TARGET2-Banque de France (CORE est un système de paiement net à règlement différé). Cette règle s’applique même si le système utilisé pour effectuer ces opérations est situé dans un autre pays.

743. Il est à relever que, bien que ne faisant pas partie, ni de l'Union Européenne, ni de l'Espace Economique Européen, la Principauté de Monaco est, à l'instar de la Suisse, un pays membre du "Single European Payment Area" (SEPA) depuis le 31 mars 2009.

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744. Par ailleurs, par décision n° 2010/259/UE du 4 mai 2010 102, la Commission européenne a autorisé la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds effectués entre elles soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la République française, conformément au règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il s'ensuit que les transferts électroniques de fonds entre la Principauté de Monaco et la France, et réciproquement, sont également considérés, en droit monégasque comme des transferts domestiques, de sorte qu'ils peuvent n'être accompagnés que d'informations simplifiées sur le donneur d'ordre. En revanche, cet accord ne vaut qu'entre ces deux pays. Par conséquent, les transferts en provenance ou à destination d'autres pays de l'EEE que la France, ou, a fortiori, d'autres pays membres du SEPA qui ne sont par membres de l'EEE (notamment la Suisse), doivent être considérés comme des transferts électroniques de fonds transfrontaliers auxquels les informations complètes sur le donneur d'ordre doivent obligatoirement être jointes.

Obligations des institutions financières monégasques agissant en qualité d'intermédiaires dans des chaînes de paiements

745. Lorsqu'une institution financière monégasque intervient en qualité d'institution intermédiaire dans une chaîne de paiements, l'article 43 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 lui impose de veiller à la conservation et à la retransmission des renseignements contenus dans les virements et les transferts de fonds nationaux et transfrontaliers, ainsi que dans les messages qui s’y rapportent.

746. Cependant, dans le respect des conditions qu'il énumère, l'article 44 de l'ordonnance autorise les institutions financières monégasques à utiliser, pour transmettre les virements de fonds à l’organisme financier du bénéficiaire, un système de paiement présentant des limites techniques qui empêchent les informations sur le donneur d’ordre d’accompagner le virement de fonds.

747. Dans ce cas, l'institution monégasque intervenant en qualité d’intermédiaire doit mettre à la disposition de l’organisme financier du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations qu’il a reçues sur le donneur d’ordre.

748. Le recours à un tel système présentant des limitations techniques n'est toutefois pas autorisé si l'organisme monégasque constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations requises sur le donneur d’ordre sont manquantes ou incomplètes. Dans ce cas, l'institution financière monégasque intermédiaire ne peut utiliser un tel système de paiement comportant des limitations techniques que s’il peut informer l’organisme financier du bénéficiaire que les informations sont manquantes ou incomplètes, soit dans le cadre d’un système de messagerie ou de paiement qui prévoit cette communication, soit par une autre procédure. La modalité choisie à cet égard doit avoir été acceptée ou convenue entre les deux parties.

749. Que le virement ait ou non été transmis en ayant recours à un tel système limité, l'institution monégasque intervenant en qualité d’intermédiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les informations reçues, qu’elles soient complètes ou non.

102JOCE L 112 du 5 mai 2010, pp. 23-24.

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Obligations des institutions financières monégasques agissant pour le compte du bénéficiaire

750. Lorsqu’une institution financière monégasque reçoit des virements et transferts de fonds comportant des mentions incomplètes et que les vérifications complémentaires auxquelles il a procédé ne se sont pas avérées satisfaisantes, celui-ci doit refuser les fonds. Ce défaut d’information peut constituer un élément d’appréciation du caractère suspect des opérations et, de ce fait, entraîner une déclaration de soupçon au SICCFIN conformément aux dispositions du Chapitre VI de la loi n° 1.362.

751. Lorsqu’une institution financière monégasque constate qu'un organisme financier omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre, l'institution monégasque prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant, soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de cet organisme financier, soit de décider s’il y a lieu ou non de restreindre sa relation commerciale avec cet organisme financier ou d’y mettre fin. Il doit en outre en informer le SICCFIN.

Contrôles

752. Les modalités du contrôle par le SICCFIN du respect des obligations légales et réglementaires de LBC/FT par les institutions financières décrites dans la section 3.6 du présent rapport sont également applicables en matière d'obligations relatives aux transferts électroniques de fonds.

753. On relèvera en particulier que le SICCFIN a mené en 2008 une action de contrôle systématique en la matière, fondée sur un questionnaire thématique spécifique.

Sanctions

754. Les manquements aux obligations légales et réglementaires décrites ci-dessus sont susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives décrites à la section 3.7 du présent rapport.

Effectivité/mise en œuvre de la Recommandation spéciale VII et appréciation de la conformité globale 755. La loi n°1.362 du 3 août 2009 et de l'ordonnance n° 2.318 qui en précise les modalités de

mise en œuvre ont renforcé le cadre législatif monégasque de manière à conformer les dispositions applicables en matière de virements électroniques de fonds à la plupart des exigences formulées par la Recommandation spéciale VII.

756. S'agissant des virements électroniques de fonds à destination d'autres pays que la France, les évaluateurs émettent néanmoins une réserve concernant l'assouplissement des exigences prévu par l'article 4, alinéa 7 de la loi et par l'article 42, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine, en ce qui concerne les transferts électroniques de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites. L'institution financière qui souhaite avoir recours à cet allégement doit certes s'assurer préalablement que ces opérations ne génèrent pas de risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption. Les évaluateurs notent également que les informations complètes relatives au donneur d'ordre doivent être incluses dans le virement initial. Il n'en demeure pas moins que cet allègement prévu par la législation monégasque n'est formellement pas conforme avec la recommandation spéciale VII du GAFI. En outre, dès lors que, dans l'hypothèse de l'application de ces dispositions, l'information sur le donneur d'ordre n'est pas transmise à l'institution financière du bénéficiaire, celle-ci ne peut pas inclure cette information dans l'analyse des opérations de son client et remplir ses propres obligations de vigilance sans avoir à solliciter au préalable l'institution monégasque pour qu'elle lui fournisse

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l'information manquante. Lorsque ces virements électroniques transfrontaliers requièrent l'intervention d'une institution financière intermédiaire, l'allègement des informations communiquées qui est prévue par la législation monégasque peut également placer cette institution financière dans une situation délicate pour remplir ses propres obligations.

757. La Principauté de Monaco faisant partie du SEPA sans être membre de l'EEE, le risque existe par ailleurs que des institutions financières monégasques considèrent erronément - tant au regard des standards du GAFI et des règles européennes qu'au regard des dispositions de droit monégasque - qu'elles sont autorisées à ne joindre que des informations simplifiées aux virements électroniques de fonds destinés à des bénéficiaires dont l'institution financière est située dans un autre pays du SEPA autre que la France.

758. En sens inverse, le risque existe également que des institutions financières situées dans un de ces autres pays du SEPA et agissant pour le compte de donneurs d'ordre pour l'exécution de virements électroniques de fonds destinés à des bénéficiaires dont l'institution financière est située en Principauté considèrent erronément - tant au regard des standards du GAFI et des règles européennes qu'au regard, le cas échéant, des dispositions de leur droit national - qu'elles sont autorisées à ne joindre à ces virements que des informations simplifiées sur le donneur d'ordre. Dans ce cas, l'institution financière monégasque devrait appliquer les dispositions de l'article 45 de l'OS n° 2.318.

759. Ces risques résultant du statut particulier de la Principauté sur la scène européenne, l'équipe d'évaluation recommande au SICCFIN d'attacher une attention particulière, dans ces situations à risque de non-conformité, au contrôle du respect des règles énoncées par la loi et l'ordonnance souveraine en ce qui concerne les virements électroniques de fonds à destination ou en provenance d'institutions financières situées dans d'autres pays membres du SEPA autres que la France.

760. L'équipe d'évaluation recommande également aux autorités de la Principauté de poursuivre leurs efforts de concertation avec les autorités européennes en vue de prendre en compte le risque que les virements entrant en Principauté et provenant des établissements des autres pays de la zone SEPA ne soient pas accompagnés de l'ensemble des informations requises sur le donneur d'ordre.

761. Par ailleurs, concernant le contrôle exercé par le SICCFIN et les sanctions disponibles dans le cas d'infractions aux obligations relatives aux transferts électroniques de fonds, il est renvoyé aux commentaires relatifs, respectivement, à la Recommandation 23 et à la recommandation 17.

3.5.2. Recommandations et Commentaires Recommandation 10

762. Comme indiqué précédemment, les autorités monégasques devraient clarifier à l'intention des institutions financières les interactions entre les dispositions relatives à la protection de la vie privée et celles relatives à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, et veiller en particulier à ce qu'il ne résulte pas de cette interprétation des restrictions à la possibilité pour les institutions financières de conserver des documents et données relatives à leurs clients en conformité avec la Recommandation 10.

Recommandation Spéciale VII

763. S'agissant des virements électroniques de fonds à destination d'autres pays que la France, les évaluateurs recommandent aux autorités monégasques d'envisager l'abrogation des ces dispositions concernant l'assouplissement des exigences prévu par l'article 4, alinéa 7 de la loi

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