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1.2 Éléments du cadre organique de la recherche au Gabon

1.2.3 Statut et missions du Centre national de la recherche scientifique et technologique

Cette partie exposera le statut de l’institution et ses missions.

Les autorités gabonaises semblent avoir pris conscience, durant les années 1970 et certainement dans l’esprit du contexte dressé, bien plus tard, par le Forum « CURIE » (2005), de la nécessité de se doter de leviers de formation et de développement. La volonté est devenue manifeste par le biais de l’ordonnance n° 030/71/PR du 19 avril 1971 créant et organisant l’Université nationale, rebaptisée en 1978 « Université Omar Bongo » (UOB), ainsi que par la prise de l’ordonnance n° 59/71 du4 octobre 1971 portant création et organisation de l’École normale supérieure.

À côté de ces institutions de formation, les mêmes autorités ont jugé opportun d’accoler à cette mouvance la création définitive, un peu sous les cendres de l’ORSTOM6du

CENAREST, par l’ordonnance n° 6/76 du 22 janvier 19767. Le CENAREST est,

6 Office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer (ORSTOM). 7 L’ordonnancen° 6/76 du 22 janvier 1976 portant création du CENAREST.

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conformément à l’ordonnance et aux lois8n°11/82 du 24 janvier 1983 et n°12/82 du 24

janvier 1983, un établissement public à vocation scientifique et technologique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière qui a, à ce titre, pour missions

 l’élaboration de la connaissance et l’avancement de la science;

 le transfert et l’adaptation des technologies pour leur application au développement social et économique du Gabon;

 l’exécution des plans nationaux de la recherche élaborés d’un commun accord par les départements concernés et arrêtés en conséquence par le Centre national de recherche scientifique (CNRS);

 la formation à tous les niveaux des chercheurs gabonais.

Quelque temps après la prise de certains décrets créant les cinq9instituts de recherche du

CENAREST, le décret n°322/PR/MRSEPN du 9 avril 197710 a eu pour objet de regrouper

ces instituts et le Commissariat général au sein du CENAREST. En dehors des précisions relatives aux organes techniques, les grandes démarcations observables étaient l’extension des missions, qui sont passées de quatre à neuf, et l’exigence de l’élaboration des projets de planification de la recherche scientifique à soumettre au CIMIR.

Il importe, par ailleurs, de faire remarquer que, pour le décret n°322/PR/MRSEPN du 9 avril 1977 portant organisation du CENAREST, comme pour la loi d’orientation n° 22/2000 du 10janvier 200111, le CENAREST est un organe technique de coordination et

d’application de la politique nationale de recherche en République gabonaise. Ainsi, le nombre de missions a diminué, sans pour autant perdre de vue le souci d’une prise en compte effective de la nouvelle donne scientifique et technologique12. De même, cet

8 Loi n° 11/82, du 24 janvier 1983, portant régime juridique des établissements publics, des sociétés d’État,

des sociétés d’économie mixte et des sociétés à participation financière publique et Loi n° 12/82, du 24 janvier 1983, portant organisation de la tutelle de l’État sur les établissements publics, les sociétés d’État, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financière publique, lois dites « jumelles ».

9 L’Institut des recherches agronomiques et forestières(IRAF), par le Décret n° 01159/PR/MRSEPN du 11

décembre 1976; l’Institut des recherches en écologie tropicale(IRET), créé par le Décret n° 001867 du 25 novembre 1985; l’Institut des recherches technologiques(IRT), par le Décret n° 01159/PR/MRSEPN du 11 décembre 1976; l’Institut des recherches en sciences humaines (ISRH), par le Décret n° 01181/PR/MRSEPN du 18 décembre 1976 et l’Institut de pharmacopée et de la médecine traditionnelles(IPHAMETA) créé par le Décret n° 1161/PR/MRSEPNdu 11 décembre 1976.

10 Décret n° 322/PR/MRSEPN du 9 avril 1977portant organisation du CENAREST.

11 Loi d’orientation n° 22/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique en République gabonaise.

12Nous faisons allusion à l’extension donnée aux missions du CENAREST, tout en adaptant l’institution aux

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apparent glissement de statut institutionnel semble ne pas avoir tiré profit des lois 11/82 et 12/82, autrement appelées« lois jumelles13 ».

Ainsi, au regard de la loi 22/2000 du 10 janvier 2001, le CENAREST a pour missions (cf. article 16)

 l’élaboration des programmes nationaux et la coordination des activités de recherche;

 l’exécution des programmes et le contrôle permanent des recherches autres que celles nationales sur le Gabon;

 l’application des acquis du progrès scientifique et technologique au développement socioéconomique de la nation;

 la promotion des structures nationales de recherche et d’un réseau performant d’informations scientifiques et techniques;

 l’appui à la formation et à l’évaluation dans les carrières des chercheurs nationaux;

 l’encouragement des échanges entre chercheurs, à l’échelon national et international, dans le cadre d’une fructueuse coopération scientifique et technologique.

Malgré la récurrence de l’idée de doubles, voire de triples, tutelles dans les décrets de création de ses cinq instituts de recherche, le CENAREST reste un établissement public autonome, placé sous la tutelle du ministère responsable de la recherche scientifique.

Au regard de ce qui précède, nous pouvons soutenir qu’au Gabon, il y a effectivement des organes interministériel, ministériel et sous tutelle du ministère responsable de la recherche. La preuve de cette existence est faite par la loi n° 22/2000 du 10 janvier 2000 qui, entre autres dispositions légales et réglementaires, revient successivement sur le CIMIR, le CSN, le CNE, le CENAREST et les autres instituts de recherche.

Par le truchement de cette exposition d’organes de recherche, il est difficile de ne pas admettre l’existence d’un cadre légal conçu à cet effet. Mais, la présence de ce dispositif n’implique pas forcément que son fonctionnement est effectif. Au-delà de la faiblesse des ressources mises à la disposition des rares responsables, il faut aussi noter une faible volonté à agir réellement en conformité avec les cadres établis.

13Nous voulons dire que la Loi d’orientation n° 22/2000 du 10 janvier 2001 a été promulguée sans prendre en compte les orientations visées par les lois jumelles.

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Après cette brève présentation du contexte et des organes de recherche scientifique au Gabon, il est maintenant possible d’envisager la construction progressive du problème spécifique de recherche.

1.3 Problème spécifique de recherche

L’exposition du problème de recherche se fera par le truchement de quelques rappels des orientations que nous souhaitons donner aux liens entre la gestion institutionnelle et la géopolitique14, aux effets inhérents à l’instabilité institutionnelle et gouvernementale, aux

heurts découlant de la non-adaptation du cadre institutionnel et à la faible fréquence de la tenue des conseils d’administration.