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1.2 Éléments du cadre organique de la recherche au Gabon

1.3.4 Faible fréquence de la tenue des conseils d’administration

Le troisième conseil d’administration du CENAREST a eu lieu en 2004, c'est-à-dire 28 ans après sa création, alors qu’il avait été prévu d’en organiser deux par an. De plus, c’est à

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partir de 2005 que l’institution a pu se doter d’un directeur central des Affaires financières23 (DCAF); un an après, d’un agent comptable24 et d’un contrôleur financier25

rattachés au ministère des Finances et affectés au CENAREST. Ces arrivées progressives des acteurs financiers compétents en la matière induiraient aussi bien la transformation du circuit financier que la nature de la subvention. Le CENAREST, qui jusque-là bénéficiait d’une subvention gérée par le commissaire général, a commencé à avoir un budget éclaté et géré par plusieurs administrateurs délégués de crédits.

Toutefois, l’arrivée des acteurs financiers, une arrivée non négligeable, ne devrait pas occulter les conditions de son émergence. Voilà une raison pour laquelle il serait judicieux de faire remarquer que la réforme du circuit financier semble s’être imposée par le biais des contraintes institutionnelles, tout en réitérant la nécessité fonctionnelle interne de coller ou d’arrimer l’institution aux nouvelles donnes aussi bien scientifiques que socioéconomiques.

Cependant, l’examen préalable fait observer qu’au regard des dysfonctionnements récurrents, la nécessité de restaurer l’esprit des lois 11/82 et 12/82 se pose davantage avec acuité. Car, un accent a été mis, par les initiateurs de textes sur le régime juridique des établissements qui nous concernent, au travers des articles 3, 4, 5 et 6, notamment les articles ayant trait à l’acte de création, aux modalités de fonctionnement, voire au conseil d’administration. Quoique le fonctionnement actuel semblerait donner l’impression que ces initiateurs des textes en vigueur à l’enseignement supérieur, plus particulièrement dans le secteur de la recherche, auraient accordé moins de crédits au statut de ces types d’établissements ainsi qu’au cahier des charges. Par conséquent, les acteurs de l’enseignement supérieur et du secteur de la recherche ont refusé de prendre en compte

23 À l’issue du Conseil des ministres en sa séance du 11 août 2005.

24 Décret n° 225/PR/MEFBP du 31 mars 2005 portant création de l’Agence comptable du CENAREST et des

instituts de recherche.

25 Décision n°266/MEFBP/CAB du 3 mai 2005 portant extension des compétences du contrôleur financier

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les dispositions des lois jumelles, récusant de par cette logique l’adaptation des cadres organiques de leurs institutions.

En effet, l’un des mérites à l’actif des lois est le fait d’avoir pensé, de façon précise, à la classification des statuts institutionnels. Au nombre des points importants pris en compte dans les six premiers articles de la loi n° 11/82 et qui mériteraient d’être restaurés, il y aurait, entre autres, les suivants :

- la composition collégiale du conseil d’administration et la nature de l’acte qui le rend public;

- les modalités de nomination du président du conseil d’administration, des responsables d’établissement et des autres responsables des services y afférant, après avis du conseil d’administration;

- la nomination et le rattachement de l’agent comptable et du contrôleur financier. Car, au-delà de ses instances internes de contrôle et de leurs modes de fonctionnement, la loi no11/82 prévoyait aussi, dans ses articles 12,13 et 14, le contrôle a posteriori de la

Cour des comptes et des organes de contrôles fiscaux, par exemple.

Comme pour la précédente loi, l’organisation générale de la tutelle collégiale de l’État était clairement indiquée par la loi 12/82. Par tutelle collégiale, il fallait entendre la présence aussi bien d’une tutelle technique, d’une tutelle financière que d’une tutelle économique et de gestion. Cette expression de la collégialité tutélaire préservait ainsi la cohérence, l’exclusivité de compétence, conformément à la législation en vigueur.

Une des démarcations apparemment négligées serait le rôle marquant du conseil des tutelles26. Il en était de même du respect de la mise à disposition de l’ordre du jour (1mois

26 Il est composé, conforment à la Loi no 12/82, d’un représentant de la présidence de la République, d’un

représentant de la primature, d’un représentant du ministère de l’Économie et des Finances, d’un représentant du ministère de la Planification et d’un représentant du ministère de la Réforme […] Le Conseil de tutelle ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents […] Le Conseil de tutelle est informé des délibérations du conseil d’administration et se prononce sur les observations que les ministres assurant les différentes tutelles peuvent être amenés à formuler. Car, les membres se réunissent obligatoirement une semaine avant chaque conseil d’administration, sur convocation de leur président.Surtout, le Conseil de tutelle peut proposer aux autorités compétentes toute mesure qu’il estime nécessaire pour améliorer ou garantir la bonne gestion de l’entreprise qui relève de sa compétence.

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avant) et du compte rendu des délibérations (15 jours avant la date du conseil d’administration).

Comme nous pouvons le constater, l’exhaustivité ou l’extension de la matière visée par les lois 11/82 et 12/82 prédisposait toute institution ou tout établissement à une gouvernance avant-gardiste, voire collégiale dans une certaine mesure. Ainsi, malgré l’existence des lois, les initiateurs des textes en application semblent ignorer leur existence, tout en prêtant le flanc aux dysfonctionnements permanents.

En d’autres termes, ni la contrainte légale de deux lois jumelles qui suggérait au CENAREST une adaptation, en sa qualité d’établissement public à vocation scientifique et technologique, ni les résultats des quelques rapports d’évaluations commanditées, ni les quelques recommandations des conseils d’administration ou les rares intentions de la tutelle et, enfin, ni l’orientation épousée par le SDRG en 2006 n’ont réussi à faire aboutir la réforme tant souhaitée du CENAREST.

Durant plus de 30 ans, le cadre légal de l’institution n’a pas évolué en dépit des effets engendrés par la nouvelle nomenclature budgétaire et les circuits de gestion financière. Le souci de réorganisation et le souci d’adaptation à la nouvelle donne scientifique et technique sont récurrents et les appels à la réforme sont aussi bien manifestes que partagés.

En somme, les dysfonctionnements que nous avons énumérés et qui se rattachent : (1) à la gestion institutionnelle et à la géopolitique, (2) aux effets inhérents à l’instabilité institutionnelle et gouvernementale, (3) à l’irrégularité dans la tenue des conseils d’administration et, enfin, (4) aux heurts découlant de la non-adaptation du cadre institutionnel posent en quelque sorte le problème de la gouvernance du CENAREST.

Au regard de ce qui précède, il nous paraît utile de nous poser les questions suivantes : cette forme de dysfonctionnement est-elle spécifique au CENAREST? Qu’en est-il de la

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gouvernance27 des autres institutions universitaires semblables? N’ya-il pas, dans la

littérature, des exemples de dysfonctionnement analogues?