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E., 14 septembre 2018, 242.343, D IVRY C /V ILLE DE C HIEVRES

Chapitre II- Taxes additionnelles (article 465-470) Article

Le 26 juin, le conseil communal adopte le règlement attaqué, qui se présente comme suit : «Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles

C. E., 14 septembre 2018, 242.343, D IVRY C /V ILLE DE C HIEVRES

Par une délibération du 25 mai 2018, le collège communal de la partie adverse a adopté une ordonnance de police qui se présente essentiellement comme suit :

" [...]

Attendu que le comité de balle Pelote de “Vaudignies Renaissance” doit effectuer des luttes durant la saison ballante ;

Considérant dès lors que des mesures doivent être prises pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation;

Vu la loi du 12 décembre 2006 modifiant la nouvelle loi communale et, plus particulièrement, ses articles 119, al. 1 et 130bis par lequel le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière;

Attendu que, lors des fêtes, kermesses, cortèges, courses, de la réalisation de travaux de voirie ou autres évènements de l’espèce, toutes les dispositions nécessaires doivent être prises en vue d’assurer l’ordre public et d’empêcher que des incidents ou accidents puissent éventuellement se produire et de décréter, dès lors, toutes les mesures que le collège communal jugera

indispensables à la sauvegarde de la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules sur la voie publique;

Vu les dispositions reprises sous les articles L1133-1, L1133-2 et L 1133-3 du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,

DÉCIDE :

Article 1er . À partir du 26.05.18 (pendant toute la saison ballante) :

Le jeu de balle pelote est interdit en dehors des luttes officielles prévues par le club Vaudignies Renaissance.

L’accès carrossable aux maisons doit être garanti pour les riverains du terrain.

Les stationnements interdits aux endroits déterminés le long du terrain de jeu de balle doivent être strictement respectés – les secours doivent pouvoir accéder aux maisons à tout moment.

Le stationnement et la circulation seront interdits sur la place du Trieu, pendant toute la saison ballante une heure avant le début des luttes et ce jusqu’à la fin des luttes.

Les trottoirs communaux devront rester libres pendant les luttes de jeu de Balle.

Article 2. Les signaux requis, conformes à ceux prévus par le règlement général sur la police de la circulation routière, seront placés de façon réglementaire aux endroits adéquats par le

demandeur.

Article 3. La présente ordonnance sera portée à la connaissance du public conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 4. Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines comminées par les dispositions de la loi relative à la police de lacirculation routière, coordonnées par l’A.R. du 16

404 Article 130 N.L.C. 405 C.E., 9 mai 1949, U

NIVERSAL FILM, 44 ; C.E. 23 mars 2009, M’BALA M’BALA, 191.742.

mars 1968 et de l’A.R. du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

[...]".

Arguments des parties

Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, des articles 119 et 130bis de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe suivant lequel toute décision de l’autorité doit reposer sur des motifs exacts, pertinents, cohérents et légalement admissibles, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation.

Le requérant fait valoir que l’adoption de règlements complémentaires en matière de circulation routière relève du conseil communal et non du collège, dont la compétence précisée à l’article 130bis de la nouvelle loi communale est de stricte portée. Il invoque l’enseignement de l’arrêt n° 231.459 du 5 juin 2015.

Appréciation du Conseil d’État

Bien que l’article 130bis de la Nouvelle loi communale fasse porter le qualificatif "temporaire" sur l’ordonnance de police, il résulte des articles 10 et 12, alinéa 2, des lois coordonnées précitées ainsi que de l’article 135, § 2, alinéa 2, 1°, in fine, de la Nouvelle loi communale que le critère de distinction entre les compétences du conseil communal et celles du collège communal consiste dans le caractère soit permanent ou périodique, soit occasionnel, de la situation à laquelle le règlement s’applique. La compétence que les lois coordonnées attribuent au conseil communal en matière de règlements complémentaires de police de la circulation routière porte sur des mesures qui s’appliquent à des situations permanentes ou périodiques et qui tendent donc à aménager et organiser la circulation sur la voie publique sans limitation de durée ou pendant certaines périodes déterminées. Les pouvoirs de police générale demeurant de la compétence communale et relevant des attributions du collège communal, portent sur des mesures qui sont

temporaires au sens d’occasionnelles et qui visent toutes situations ponctuelles présentant,

pour une durée déterminée ou déterminable, un danger pour la circulation. La compétence du collège communal doit s’exercer en respectant celle du conseil, lequel constitue l’autorité

compétente pour adopter des règlements complémentaires, moyennant l’approbation de l’autorité de tutelle.

Le bourgmestre dispose de nombreuses compétences en matière de police. Il peut dans certaines circonstances se substituer au conseil pour adopter des dispositions réglementaires (normes générales et abstraites).

Les circonstances sont précisées par la N.L.C., il s’agit « des cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants »407.

Si le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, il doit encore respecter l’obligation , « d'en donner sur le champ communication au conseil (...), en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil (...) »408.

Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion409.

407 Article 134 , §1er N.L.C.

408 Ibid. 409 Ibid.

Le bourgmestre dispose également de la compétence d’adopter des mesures individuelles dans de nombreuses hypothèses. Il est spécialement chargé de l’exécution « des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police »410. Il peut sur cette base, adopter des mesures individuelles pour maintenir l’ordre public.

Il doit à nouveau le faire avec mesure, dûment motiver sa décision, qui doit être en relation avec des faits qui perturbent l’ordre public en la décision doit respecter le principe de proportionnalité. Le Conseil d’État contrôle scrupuleusement le respect de ces principes.

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