• Aucun résultat trouvé

Chapitre II- Taxes additionnelles (article 465-470) Article

102 L E COLLÈGE PROVINCIAL

Les députés provinciaux sont élus par les membres du conseil provincial478. Ils sont au nombre de 4 ou 5, le tiers au moins des membres doivent être du même sexe. Sont élus de plein droit députés provinciaux les conseillers dont l’identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité prévu à l’article L2212-39 du CWADEL. Lorsque le député n’est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d’éligibilité.

Le Gouverneur assiste aux réunions du collège, sans y avoir de voix délibérative ni voix consultative.

Le collège est responsable devant le conseil provincial. Si les députés sont élus pour 6 ans, sans possibilité de se voir retirer leur mandat, ils peuvent faire l’objet individuellement et collectivement d’une motion de méfiance constructive.

Avec le gouverneur, le collège dirige les services administratifs provinciaux. Le collège assure l’administration journalière de la province en instruisant les dossiers et veille à l’exécution des décisions du conseil provincial et de ses propres décisions479.

Lors de son installation, il élabore une déclaration de politique provinciale qui contient les grandes orientations proposées par le collège provincial. Dans les six mois, il présente son programme stratégique transversal au conseil communal qui en prend acte480

103. LE GOUVERNEUR

Article L2212-51 du CWADEL

Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

En application de l'article 6,§ 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement,

sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral. Le Gouvernement fixe le statut

administratif et pécuniaire des gouverneurs.

En cas d'empêchement, le gouverneur est remplacé dans ses fonctions par un commissaire d'arrondissement.

§ 2. En tant que commissaire du Gouvernement wallon, le gouverneur exerce des missions d'information auprès du collège provincial et du conseil provincial.

Le gouverneur veille au respect de la légalité et de la conformité à l'intérêt général des actes du collège provincial et du conseil provincial. Dans le cadre de cette mission, le gouverneur est tenu à un devoir d'information du Gouvernement wallon.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement wallon peut prendre connaissance, sans déplacement, de tous les dossiers soumis au collège et au conseil provincial.

Il reçoit du directeur général, en même temps que les membres du collège et du conseil

provincial, tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour. Il les informe de tout projet de décision susceptible de violer la loi ou le décret ou l'intérêt général.

Il fait rapport au ministre-Président et au ministre compétent à propos de toute délibération qui risque d'avoir une incidence significative sur la mise en œuvre de la politique régionale. § 4. Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement

wallon contre tout acte qu'il juge contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés. Le recours est

suspensif.

478 Article L2212-40 du CWADEL. 479 Article L2212-48 CWADEL. 480 Article L2212-47 CWADEL.

Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.

Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.

À défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

§ 5. Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement

wallon contre les règlements relatifs aux taxes et redevances de la province en ce compris les centimes additionnels au précompte immobilier qu'il juge non conforme à l'intérêt général.

Le recours est suspensif.

Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.

Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.

À défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

Le gouverneur est le commissaire du gouvernement dans la province : il est nommé par le gouvernement régional, sur avis conforme du conseil des ministres fédéral.

Les conditions pour pouvoir être nommés sont : être Belge ; jouir des droits civils et politiques; satisfaire aux lois sur la milice ; être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; être âgé de 30 ans au moins ; être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans le Code ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A organisé pour la Région481.

S’il est une des figures les plus visibles de la Province, il n’en est pas moins un haut fonctionnaire de la Région, choisi au « grand choix » par le Gouvernement. Cette expression indique que le choix est très largement discrétionnaire sans pour autant pouvoir verser dans l’arbitraire.

Le gouvernement est tenu d’exposer les motifs exacts et régulièrement appréciés, justifiant son choix de retenir telle personne, la motivation formelle s’imposant pour l’élaboration de tout acte unilatéral, sans pour autant devoir se livrer à une comparaison des titres et mérites au sens strict, dans le droit de la fonction publique lorsqu’il s’agit de nommer ou promouvoir un fonctionnaire482. L’acte de nomination peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État et d’un contrôle par les cours et tribunaux sur base de l’article 159 de la Constitution. Pour ces raisons, d’une part, son appartenance politique peut ne pas refléter les choix politiques des électeurs au moment où il est nommé et d’autre part, il ne pas nécessairement être domicilié dans la province pour pouvoir être nommé, étant seulement obligé d’y résider une fois nommé483. Enfin, il est nommé pour une durée indéterminée.

Le gouverneur assiste aux réunions du collège et du conseil. Il y est entendu quand il le demande et les conseillers peuvent répliquer à son intervention.

481 Article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d’arrondissement.

482 C.E., 10 juin 2002, 107.561, V

ANDENDOREN.

ll peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable. Le conseil peut requérir sa présence484.

Sauf dérogation expresse, le gouverneur est chargé par le Gouvernement de l'exécution, dans la province, des décrets et arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution. Le Gouvernement wallon peut charger le gouverneur de missions particulières485. Il est également chargé de l’exécution des lois et arrêtés de l’État fédéral.

Pour cette mission d’exécution, il va parfois agir avec le collège et le conseil, parfois les contrôler pour s’assurer que les règles supérieures sont respectées.

La procédure de nomination a été conçue afin que les trois niveaux de pouvoir supérieur puissent leur confier cette mission d’exécution : l’État fédéral, la Région et la communauté. Le gouverneur est assisté par des commissaires d’arrondissement qui sont à la tête d’un pou plusieurs arrondissements administratifs de la province. Ils sont commissaires du gouvernement régional486. Sous la direction du gouverneur, le commissaire du gouvernement peut être spécialement chargé de veiller au maintien des lois et des règlements d’administration générale.

Les missions des commissaires du gouvernement leur sont parfois déléguées par le gouverneur, mais également par l’État fédéral.

C.C., 25 mai 2005, 95/2005

Quant au fond

En ce qui concerne la fonction de commissaire d’arrondissement (affaires nos 3084 et 3087)

B.3.1. Les requérants dans les affaires n° 3084 et n° 3087 poursuivent l’annulation de l’article 113 du décret de la Région wallonne du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, qui dispose :

« Il peut y avoir, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement régional, qui porte le titre de commissaire d’arrondissement, qui assiste le gouverneur de la province dont relèvent le ou les arrondissements et dont toutes autres missions sont arrêtées par le Gouvernement.

Pour les cas où il n’y a aucun commissaire d’arrondissement dans la province, ces missions sont exercées par le gouverneur de la province ».

Ils demandent également l’annulation partielle de l’article 137 du même décret, qui

abroge la loi provinciale du 30 avril 1836 et établit une liste d’articles de cette loi qui ne sont pas abrogés, en ce que cette disposition abroge l’article 132 de la loi provinciale précitée. L’article 132 de la loi provinciale dispose :

« A l’exception de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d’arrondissement ».

B.3.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret que l’intention du législateur décrétal wallon est de rendre la fonction de commissaire d’arrondissement facultative, puisqu’elle « est maintenue, mais plus obligatoirement requise » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003- 2004, n° 613/1, p. 11), et que le ministre a précisé, au cours des travaux préparatoires, qu’il « existe, en effet, aujourd’hui des commissaires d’arrondissement, mais sans garantie pour l’avenir » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 613/5, p. 14).

B.4. Les moyens dénoncent une violation, par les articles 113 et 137 du décret attaqué, de l’article 39 de la Constitution et de l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

484 Article L2212-52.

485 Article L2212-53 CWADEL. 486 Article L2212-4 CWADEL.

B.5.1. En vertu de l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour « la composition, l’organisation, la

compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales », sous réserve d’une série d’exceptions énumérées par cette disposition. La même disposition précise : « Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de

l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, l’adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d’arrondissement et les commissaires

d’arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le Gouvernement de région concerné, sur l’avis conforme du Conseil des Ministres ».

B.5.2. Cette disposition précise aussi :

« Les conseils communaux et provinciaux […] statuent sur tout objet qui leur est soumis par l’autorité fédérale ou par les communautés ».

Il a aussi été affirmé au cours des travaux préparatoires :

« En ce qui concerne les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l’adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d’arrondissement et commissaires d’arrondissement adjoints; ces fonctions ne peuvent être supprimées, mais il appartiendra au gouvernement régional, sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral,

B.6. Les commissaires d’arrondissement sont chargés de diverses tâches par le

Gouvernement fédéral. La circulaire du ministre de l’Intérieur du 20 décembre 2002 relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le service public fédéral Intérieur distingue, parmi leurs missions fédérales, d’une part, les compétences qu’ils exercent en tant que commissaires du Gouvernement et sur la base des lois et règlements, d’autre part, les missions qui leur sont déléguées par le gouverneur en vertu de l’article 139bis de la loi provinciale, non abrogé par le décret en cause.

En tant que commissaires du Gouvernement fédéral, ils sont notamment chargés de veiller au maintien des lois et des règlements d’administration générale (article 133 de la loi provinciale, non abrogé par le décret en cause), de prendre inspection dans les communes des registres de l’état civil et de la population (article 135 de la loi provinciale, non abrogé par le décret en cause), et ils sont chargés de mission en matière de police et de maintien de l’ordre public (articles 128, 129 et 139 de la loi provinciale, non abrogés par le décret en cause). En outre, des tâches spécifiques fédérales sont confiées à certains commissaires d’arrondissement et commissaires d’arrondissement adjoints par des dispositions particulières (par exemple articles 15, 92bis et 93 du Code électoral; articles 63 et 64 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative; articles 76 et 77 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone).

B.7. Il découle de ce qui précède qu’en attribuant aux régions la compétence de régler la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales, la loi spéciale du 13 juillet 2001 modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n’a pas été jusqu’à leur permettre de supprimer unilatéralement une fonction dont le titulaire exerce des missions relevant des compétences de l’État fédéral.

B.8. En disposant que le commissaire d’arrondissement, qui était commissaire du

Gouvernement fédéral, devient commissaire du Gouvernement régional, et en rendant de surcroît cette fonction facultative, le législateur décrétal outrepasse ses compétences en matière de pouvoirs subordonnés.

Les moyens sont fondés.

Les conditions d’accès, la procédure de recrutement et les modalités de désignation sont définies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires au gouvernement. Il revient au gouvernement régional de révoquer le gouverneur et le démettre d’office en cas de manquement grave dûment établi.

Le gouverneur peut être révoqué s’il manque gravement aux devoirs de la charge qu’il exerce ou lorsqu’il se trouve dans une situation telle qu’il n’est plus en mesure de poursuivre avec autorité et efficacité les attributions qui lui sont confiées. Il s’agit en définitive, de converser le lien de confiance entre le gouverneur et l’autorité qui a le pouvoir de le nommer.

C.E., 5 février 1970, 13.393, Lamalle

« Considérant que les gouverneurs de province peuvent être écartés de leurs fonctions aussi bien parce qu’ils manqueraient gravement aux devoirs de leur charge que parce qu’ils se trouveraient ou seraient placés dans une situation telle qu’ils ne peuvent plus poursuivre avec autorité et efficacité les attributions qui leurs sont confiées ; que le Roi jouit, à ce dernier point de vue, d’un large pouvoir d’appréciation qui ne peut, cependant, dégénérer en arbitraire »

« Le gouverneur qui est appelé à être tantôt autorité de contrôle à l’égard des autorités provinciales, tantôt autorité associée à l’action du conseil provincial et de la députation permanente, ne peut exercer efficace ment et sans heurts le rôle qui est le sien que si se maintiennent des rapports de confiance avec les autorités centrales et avec les autorités provinciales. Si ces rapports sont définitivement compromis, il appartient au gouvernement d’en tirer les conséquences dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration générale et provinciale ».

104. LES SERVICES PROVINCIAUX

Les services provinciaux travaillent sous la direction du directeur général de la province qui est nommé ou suspendu par le conseil provincial, mais dont le statut est fixé par le gouvernement wallon487.

L’administration provinciale au sens strict ou services généraux de la province est chargée de toutes les questions d’intérêt provincial.

Certains intérêts peuvent être confiés à des régies provinciales ordinaires488 (sans personnalité juridique) ou des régies provinciales autonomes489 (avec personnalité juridique et une certaine autonomie de gestion).

La province peut également participer à des intercommunales, A.S.B.L. et autres associations490.

Elle peut créer des établissements d’utilité public (provincial)491.

Certains services provinciaux relèvent de la déconcentration. Dans l’exercice de ses missions pour la région, l’État fédéral et la communauté, le gouverneur est assisté par des agents, services déconcentrés de l’autorité supérieure.

487 Article L2212-56 CWADEL. 488 Article L.2223-1 et L2223-2 CWADEL. 489 Article L.2223-4 à L2223-11 CWADEL. 490 Article L2223-12 à L2223-15 CWADEL. 491 Article L2223-16 CWADEL.

Outline

Documents relatifs