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L E CENTRE PUBLIC D ’ ACTION SOCIALE (C.P.A.S.)

Chapitre II- Taxes additionnelles (article 465-470) Article

Article 1 er La police locale garantit un service minimum à la population.

90. L E CENTRE PUBLIC D ’ ACTION SOCIALE (C.P.A.S.)

La politique de l’aide sociale est une matière personnalisable attribuée aux Communautés434. La compétence des communautés englobe les règles organiques relatives aux C.P.A.S sous certaines réserves435.

Le Législateur fédéral reste ainsi compétent pour la fixation des modalités et du droit à un minimum des moyens d’existence, dont le C.P.A.S. assure le service. En cette matière, il a adopté une loi du 26 mai 2002 qui a remplacé le droit à un minimum de moyens d’existence par un revenu d’intégration, en prévoyant également la subvention pour 50 % des revenus d’intégration. Elle a été attaquée devant la cour d’arbitrage (constitutionnelle) par la ligue des droits de l’homme.

C.C. 14 janvier 2004, 4/2004

Quant aux moyens pris de la violation des règles déterminant les compétences de l’État, des communautés et des régions

B.3.1. La requérante prend un premier moyen de la violation, par l’ensemble de la loi du 26 mai 2002, de l’article 128, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution et de l’article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8août 1980 de réformes institutionnelles, qui attribuent aux

communautés, au titre de matières personnalisables, la compétence de régler la matière de l’aide sociale, et de l’article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, qui attribue aux régions la compétence de régler la politique de l’emploi.

B.3.2. Le Gouvernement flamand prend un moyen de la violation des mêmes dispositions, dirigé spécialement contre les articles 2, 6 à 11, et 36 à 39 de la loi du 26 mai 2002.

433 Article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Aussi longtemps que le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de cette loi n'est pas égal à un, les communes d'une zone ne devront pas, ensemble, contribuer davantage en termes réels que leur apport actuel. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir entendu les représentants des villes et communes, ce ratio au 31 décembre 2007 ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio.

434 Article 128 de la Constitution, article 5, §1er, II, 2° de la LSRI du 8 août 1980.

435 Article 5, §1er, II, 2° de la LSRI du 8 août 1980: « à l’exception : a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; b) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2/1°; c) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique; d) des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines- Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012 »

B.3.3. L’article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux communautés la compétence de régler, en matière d’aide aux personnes, « la politique d’aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d’aide sociale », à l’exception, notamment :

« a) de la fixation du montant minimum, des conditions d’octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d’existence;

b) des matières relatives aux centres publics d’aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d’aide sociale sans préjudice de la compétence des communautés d’octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires; ».

L’article 6, § 1er, IX, de la même loi attribue aux régions la compétence de régler, « en ce qui concerne la politique de l’emploi », notamment :

« 1° le placement des travailleurs;

2° les programmes de remise au travail des demandeurs d’emploi inoccupés, à l’exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l’autorité

fédérale ou placés sous sa tutelle et à l’exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l’arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand. »

B.3.4. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale abroge la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (article 54), remplace celui-ci par le droit à l’intégration sociale et charge les centres publics d’aide sociale d’assurer ce droit (article 2). Elle fixe les conditions auxquelles ce droit est subordonné (articles 3, 4, 11, 12 et 13), la mise en œuvre du droit à l’intégration sociale par l’emploi pour les jeunes de moins de 25 ans (articles 6 à 10), le montant du revenu d’intégration en fonction de la situation familiale des différentes catégories de bénéficiaires (articles 14, 15 et 16), la procédure d’octroi du droit à l’intégration sociale et de recouvrement du revenu d’intégration (articles 17 à 29), les

sanctions (articles 30 et 31) et le financement du revenu d’intégration (articles 32 à 47). B.3.5. En vertu de la compétence qui lui est réservée par l’article 5, § 1er, II, 2°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980, en matière de minimum de moyens d’existence, le législateur

fédéral peut remplacer le minimum de moyens d’existence par le droit à l’intégration sociale, fixer les conditions d’octroi de ce droit et le montant du revenu d’intégration. À ce titre, il peut notamment prévoir que l'octroi et le maintien du revenu d’intégration peuvent être assortis d’un projet individualisé d’intégration sociale (articles 11 et 13, §

2). Il peut aussi prévoir, ainsi qu’il l’a fait à l’article 9, une utilisation active du revenu

d’intégration, en permettant d’utiliser tout ou partie de celui-ci pour favoriser l’engagement de l’intéressé par un employeur.

Contester ces compétences au législateur fédéral reviendrait à lui dénier celle de faire les choix qui lui paraissent adéquats dans une matière qui lui est attribuée.

B.3.6. En vertu de la compétence qui lui est réservée par l’article 5, § 1er, II, 2°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980, le législateur fédéral peut en principe prévoir que le droit à

l’intégration sociale se concrétisera par une mise à l’emploi, telle qu’elle est prévue par

les articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976, qui figurent dans le chapitre IV de cette loi. Les articles 8 et 36 à 39, en tant qu’ils font référence aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976, n’excèdent pas la compétence du législateur fédéral.

B.3.7. La Cour doit encore examiner si le législateur fédéral, dans l’exercice de la compétence qui lui est reconnue par l’article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, n’a pas empiété sur les compétences attribuées en matière d’emploi aux régions par l’article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale. Les articles 2, 6, 8, alinéa 2, et 13, § 1er, de la loi attaquée prévoient en effet que le droit à l’intégration sociale peut prendre la forme d’un emploi et ils chargent les centres publics d’aide sociale de mettre en œuvre les moyens qui devraient permettre de fournir cet emploi.

En ce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans, l’article 6, § 1er, de la loi attaquée prévoit que le droit à l’intégration sociale doit se réaliser par un emploi adapté. En ce qui concerne les

personnes âgées de plus de 25 ans, l’article 13, § 1er, prévoit que le droit à l’intégration sociale peut être réalisé, soit par l’octroi d’un revenu d’intégration, soit par un emploi. Dans les deux cas, la mission des centres n’est pas limitée à l’application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 : elle englobe toutes les sortes de mise au travail

envisageables.

B.3.8. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Dès lors, les régions disposent, en vertu de l’article 6, § 1er, IX, 1° et 2°, de la compétence la plus large en matière de placement des travailleurs et de programmes de remise au travail de demandeurs d’emploi inoccupés.

B.3.9. Bien que la mission confiée aux centres publics d’aide sociale, telle qu’elle est décrite en B.3.7, puisse prendre la forme d’un placement de travailleurs au sens de l’article 6, § 1er, IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, le législateur fédéral n’a pas entendu empiéter sur les compétences des régions en cette matière, mais a au contraire prévu que les centres pourront utiliser, pour remplir cette mission, les programmes de mise au travail développés par les régions. Ainsi, l’exposé des motifs précise que « le CPAS peut à cet égard faire usage des différents programmes de remise au travail» (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 5.). Le législateur fédéral n’a ni exercé la compétence attribuée aux régions, ni empêché celles-ci de mener la politique de leur choix en matière d’emploi, mais a, à l’occasion de l’exercice de sa propre compétence en matière de minimum de moyens d’existence, permis aux centres publics d’aide sociale d’inscrire leur action dans la politique d’emploi menée par les régions, sans leur permettre d’exercer eux-mêmes cette compétence. B.3.10. Sous la réserve que, dans la mise en œuvre de leur mission de mise au travail des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale qui leur est confiée par les articles 2, 6, 8 et 13, § 1er, les centres publics d’aide sociale fassent usage des programmes de placement des travailleurs et de mise au travail des demandeurs d’emploi élaborés par les régions et n’entrent pas en concurrence avec ces programmes, les dispositions précitées ne violent pas l’article 6, § 1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

À Bruxelles, les C.P.A.S. relèvent de la compétence législative de la Commission communautaire commune au titre d’institution bicommunautaire.

En Région wallonne, des décrets de transfert des compétences communautaires vers la Région wallonne sur base de l’article 138 de la Constitution visent notamment les règles organiques relatives aux CPAS et les autres politiques d’aide aux personnes, sauf notamment la protection de la jeunesse, l’aide juridique en première ligne et l’aide sociale aux détenus. La Communauté germanophone est compétente pour les communes de la région de langue allemande.

Les C.P.A.S. sont régis par une loi organique du 8 juillet 1976 que les divers législateurs ont modifié à plusieurs reprises.

La Constitution436 et la loi consacrent le droit à l’aide sociale : « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine »437. Les C.P.A.S ont pour mission essentielle d’assurer cette aide.

Le C.P.A.S. pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il

436 En 1993 par l’insertion de l’aricle 23 qui consacre des droits économiques et sociaux qui comporte le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale.

encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique438.

L’intervention du centre est, si cela est nécessaire précédée d’une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face439. Le C.P.A.S. peut également devenir employeur dans une perspective de réinsertion ou d’obtention d’allocations sociales.

Le C.P.A.S. peut également pour réaliser une des tâches qui lui est confiée, former une association avec un ou plusieurs autres (centres publics d'action sociale), avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif440 : il peut s’agir de créer un hôpital ou une maison de repos.

Les C.P.A.S prennent la forme d’un établissement public doté de la personnalité juridique, avec des organes de gestion propres.

Chaque commune du Royaume est desservie par un C.P.A.S.441

Il existe des liens organiques important entre la commune et « son » C.P.A.S. les membres du conseil du C.P.A.S. sont élus par le conseil communal à la proportionnelle de ce conseil ; le président du C.P.A.S. fait partie de plein droit du collège communal (pour les communes de la Région wallonne de langue française en tout cas) ; le bourgmestre peut assister aux réunions du conseil de l’action sociale, les organes de la commune exercent une tutelle sur les budgets et les comptes des C.P.A.S. , la commune finance en outre son déficit442.

Les liens sont encore plus présents en Flandre où le décret flamand du 22 décembre 2017 sur l’administration locale prévoit que le conseil du C.P.A.S. se compose des membres du conseil communal, le président du conseil communal étant de plein droit président du C.P.A.S., le bourgmestre est président de plein droit du bureau permanent, et les échevins membres de plein droit de ce bureau.

91. LES CULTES

Si l’Autorité fédérale est compétente pour la reconnaissance des cultes et des organes représentatifs de ceux-ci, assumant au demeurant un financement large des acteurs reconnus, les Régions sont compétentes pour régler la composition, le fonctionnement et la gestion temporelle et financière des fabriques d’église et des établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus443.

Les fabriques d’église catholique sont des établissements publics personnalisés organisées dans le ressort communal.

Article 181 de la Constitution

§ 1. Les traitements et pensions des ministres des Cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

438 Article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. 439 Article 60, §1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.

440 Chapitre XII de la loi, en particulier l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. 441 Article 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.

442 Articles 105 à 107 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., article L.1332-3 du CWADEL. 443 Article 6, §1er, VIII, 6°, LSRI du 8 août 1980.

§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

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