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Chapitre II- Taxes additionnelles (article 465-470) Article

Section 3. La supracommunalité 93 P RÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION

98. L A FÉDÉRATION DE COMMUNES

Les fédérations de communes ont été prévues par l’article 165 de la Constitution, exécuté par la loi du 26 juillet 1971 précitée.

Il était initialement prévu qu’une commune ne pouvait appartenir à une agglomération et à une fédération, il s’agissait d’une alternative.

Dans la pratique, aucune fédération de communes n’a jamais été instituée.

Le CWADEL y consacre cependant toujours un livre dans la partie du code relative à la supracommunalité.

§ 2. Les provinces

99. INTRODUCTION

Les provinces sont des collectivités politiques dont les organes sont élus directement et indirectement. Elles sont consacrées depuis 1831 par la Constitution comme institution intermédiaire entre l’État (et les entités fédérées) et les communes. Les provinces sont, périodiquement, remises en question en raison de leurs caractéristiques : d’une part, elles ont peu de contact direct avec les citoyens et donc restent, à bien des égards méconnus – ce qui peut conduire certains à conclure un peu vite qu’elles sont inutiles, d’autre part, leur attribution sont définies en manière telle, qu’il leur est difficile d’émerger comme une institution en charge de telle ou telle responsabilité clairement circonscrite – ce qui peut également conduire certains à conclure qu’elles ne sont vraiment pas indispensables au mille feuille institutionnel existant en Belgique.

La Constitution fixe le nombre de provinces à 10455, consacre l’extraprovincialisation de l’arrondissement administratif de Bruxelles456, le principe de la modification législative457 des limites territoriales d’une province458, le fait que les institutions provinciales sont réglées par la loi459 qui doit consacré une série de principes460 et le fait que les intérêts exclusivement provinciaux sont réglés par les conseils provinciaux461.

La matière des provinces a été largement régionalisée. Les principes d’organisation et de fonctionnement sont déterminés pour la Région wallonne par le CWADEL et pour la Région flamande par le décret provincial de la Région flamande du 9 décembre 2005462.

A. L’organisation

100. GÉNÉRALITÉS

Le CWADEL ne consacre pas l’existence d’un corps corps provincial à l’instar du corps communal. Il énonce au contraire, directement les institutions provinciales.

En Région wallonne, Il y a dans chaque province, un conseil provincial, un collège provincial et un gouverneur463, un directeur général464. Dans chaque province est institué un emploi de directeur financier465. Il y a également un commissaire du Gouvernement wallon qui porte le titre de commissaire d’arrondissement dont le statut administratif et pécuniaire est fixé par le Gouvernement wallon466.

455 Article 5, alinéa 2 de la Constitution. 456 Article 163 de la Constitution.

457 En réalité, par décret depuis la réforme de la Saint-Polycarpe. 458 Article 7 de la Constitution.

459 En réalité, par décret depuis la réforme de la Saint-Polycarpe. 460 Article 162 de la Constitution.

461 Article 41, alinéa 1er de la Constitution. 462 M.B., 29 décembre 2005.

463 Article L2212-1 du CWADEL. 464 Article L2212-2 du CWADEL. 465 Article L2212-3 du CWADEL. 466 Article L.2212-4 du CWADEL.

Il importe de connaître le nombre d’habitants d’une province, soit les personnes qui y résident officiellement, car il permet de déterminer le nombre de conseilleurs provinciaux, variant en Région wallonne de 47 à 84467. En Flandre, il est de 63 dans les provinces de moins de 1.000.000 d’habitants et de 72 dans les provinces de plus de 1.000.000 d’habitants468. En Région wallonne, il influence également le nombre de députés provinciaux , de 4 à 5469.

101. LE CONSEIL PROVINCIAL

Le conseil provincial est élu directement par les citoyens de la province470. Les membres du conseil provincial sont élus pour 6 ans et sont rééligibles sans limites de durée.

Les élections provinciales se tiennent en même temps que les élections communales, le second dimanche d’octobre471, cette modalité pouvant être modifiée par décret.

Les conditions pour être électeurs sont : d’être inscrit au registre de la population d’une commune de la province, avoir 18 ans accomplis au plus tard le jour de l’élection et être belge472. Il faut être électeur pour pouvoir être élu. Les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne et d'États tiers ne bénéficient pas du droit de vote aux élections provinciales et ne peuvent donc être élus non plus.

Les sièges du conseil provincial sont répartis selon un système de représentation proportionnelle473.

Les conseillers provinciaux sont titulaires d’un mandat public qui ne peut leur être retiré, sauf condamnation pénale entraînant la déchéance des droits politiques et civils ou en cas d’incompatibilité.

Sous réserve des règles relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales ; il vérifie les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet474. Les réclamations peuvent conduire à une annulation des élections impliquant l’obligation de recommencer celles-ci, en ce compris la présentation des candidats475. Il exerce dans ce contexte une compétence juridictionnelle, en premier et dernier ressort.

La Constitution confie les intérêts exclusivement provinciaux au conseil provincial476. Le CWADEL reprend et précise cette plénitude de compétence confiée au conseil477.

467

Article L2215-5 du CWADEL.

468 Décret spécial de la Région flamande du 8 juillet 2011 complétant le décret relatif aux élections locales et povincial et modifiant le décret du 15 juilllet 2005, le décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l’organisaiton des centres publics d’aide sociale, M.B., 25 août 2011.

469 Article L2212-40, §1er, alinéa 1er et article L2221-5, alinéa 2 CWADEL. 470 Artilce 162, alinéa 2, 1° de la Constitution; article L.2212-6 du CWADEL. 471 Article L4124-1, §1er, alinéa 1 CWADEL.

472 Article L4121-1 CWADEL. 473 Article L.4145-7 CWADEL. 474 Article L4146-18 CWADEL. 475 Article L4146-20 CWADEL. 476 Article 41 de la Constitution.

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