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Les entités fédérées 44 P RÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION

Section1 L’État fédéral 25 P RÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION

Section 2. Les entités fédérées 44 P RÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION

Le pouvoir d’exécution des décrets (et ordonnances) (§1) et l’organisation de l’administration générale (§2) sont deux compétences collégiales des différents gouvernements.

§1. Le pouvoir d’exécution des décrets (et ordonnances)

45. UNE COMPÉTENCE COLLÉGIALE DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution249. Le Gouvernement) n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la

247 Voy. à ce sujet l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral (M.B., 17 oct. 2007) et l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral (M.B.,17 oct. 2007).

248 Art. 2, § 1er, de l’arrêté royal du 17 août 2007 précité. 249 Article 20 de la LSRI du 8 août 1980.

Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci250, l’article 19 de la LSRI du 8 août 1980 ne comportant aucune limitation à cet égard.

La Cour constitutionnelle considère que ce texte n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire de manière générale au législateur décrétal d’habiliter le pouvoir exécutif à prendre des dispositions dans les matières qu’il détermine251.

Les pouvoirs d’exécution et le principe de l’habilitation du gouvernement sont interprétés de la même manière que le pouvoir d’exécution du Roi252.

Si en principe le Gouvernement est seul compétent pour faire les règlements nécessaires à l’exécution des décrets, la Cour constitutionnelle a admis qu’une partie de ce pouvoir soit attribué par le législateur à des organismes publics autres, l’objet de certains règlements étant très spécifique ou technique253.

§2. Le pouvoir d’organiser l’administration générale

46. LE POUVOIR D’ORGANISER L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (OU CENTRALE) : LE GOUVERNEMENT Le Gouvernement dispose en propre d’une administration, d’institutions et d’un personnel254, fixe son cadre personnel et procède aux nominations. À l’instar du Roi, le Gouvernement est dès lors compétent pour organiser l’administration et nommer son personnel.

Les lois de réformes administratives donnent compétence aux communautés et régions pour fixer les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l’exception des règles relatives aux pensions qui relèvent de la compétence de l’État fédéral255. Le recrutement du personnel définitif statutaire se réalise cependant par l’intermédiaire du SELOR256.

Le législateur flamand a cependant jugé utile d’élaborer un décret relatif à la gouvernance qui s’applique aux services du gouvernement et définit les différents modes d’autonomie englobant les questions de déconcentration (agence autonomisée interne sans personnalité juridique), de décentralisation, et d’agences personnalisées régies par le droit privé257.

Depuis le 1er août 2008, en Région wallonne, les deux anciens ministères, le MRW et MET, ont fusionné pour devenir le Service public de Wallonie, lequel comporte deux directions transversales (SPW Secrétarait général, en charge de la communication interne et externe,

250 Article 78 de la LSRI du 8 août 1980. 251 C.C., 31 juillet 2013, 110/2013, B.9. 252 Articles 108 et 105 de la constitution.

253 C.A., 15 mai 1996, 30/96, B.5.5; C.A. 11 janvier 2006, 2/2006, B.16; C.A., 23 novembre 2005, 167/2005, B.25.1 à B.26 (concernent les Universités); C.A., 10 mars 1998, 24/98, B.5.3., B.6.; C.E., 13 janvier 2009, FESOCOLAB (SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE), 189.441,.

254 Article 87, §1 de la LSRI du 8 août 1980; article 54 de la loi RICG du 31 décembre 1983 ; article 40 (Gouvernement), article 79, §1er (collèges) de la LIB du 12 janvier 1989.

255 Voy. notamment, article 87, §3 de la LSRI du 8 août 1980

256 C.E., 16 décembre 2008, 188.837, GODART. L’article 87, §2 ne s’applique pas au recrutement des agents contractuels.

coordination des fonds structurels européens, audit financier et de fonctionnement, chancellerie, géomatique et SPW budget, Logistique et TIC en charge de l’encadrement et une aide à l’ensemble des services : gestion du personnel, recrutement, formation, gestion des ressources humaines, affaires juridiques, budget, comptabilité, informatique, gestion mobilière et immobilière) et sept directions générales opérationnelles, SPW Mobilité et Infrastructures, SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, SPW Intérieur et Action sociale, SPW Économie, Emploi et Recherche et enfin, SPW Fiscalité.

Depuis 1996, la Communauté française est organisée sous forme d’un grand ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles258, soit six grandes administrations, le Secrétariat général, l’Enseignement, la Culture, l’Aide à la Jeunesse, le Sport et les Maisons de justice.

La Région de Bruxelles-Capitale compte quatre ministères : le Service public régional de Bruxelles, le Service public régional de Bruxelles fiscalité, Bruxelles Urbanisme & Patrimoine, et enfin, Bruxelles Fonction Publique.

47. LES CABINETS MINISTÉRIELS

Les ministres qui composent le Gouvernement ont généralement un cabinet composé de collaborateurs internes à l’administration ou externes qui les assistent dans leurs responsabilités quotidiennes. Ces collaborateurs sont en principe dans une relation unilatérale avec la Région ou la Communauté. Le Gouvernement encadre généralement des dépenses des cabinets ainsi que leurs budgets de fonctionnement.

AGW relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement walllon et au SePAC, du 14 septembre 2019, modifié par l’AGW du 20 décembre 2019

48. LES SERVICES DÉCENTRALISÉS, ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES : POUVOIR LÉGISLATIF Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.

Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. Le décret en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle259.

Le statut des agents de la décentralisation par service est également réglé par décret.

49. L’ADMINISTRATION DE L’ENSEIGNEMENT ET LES ENSEIGNANTS

Si le statut des agents de la Communauté française, en ce compris ceux affectés à l’enseignement, est déterminé par le Gouvernement, le statut des enseignants de la Communauté est en principe fixé par le législateur260.

258 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française, M.B., 15 juin 1990, modifié par l’arrêt du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel ses Services du Gouvernement de la Communauté française, M.B, 5 septembre 1997

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