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Chapitre II- Taxes additionnelles (article 465-470) Article

Section 2. Les pouvoirs locaux 74 P RÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION

C. E., 28 mai 2008, 183.513, V ANBERGEN

B.11. L'impossibilité pour un échevin de se faire assister par un avocat, au cours du débat mené à l'occasion d'une motion de méfiance, trouve sa justification dans la

79. L’ ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale s’occupe de nombreuses matières qui incombent aux communes. Son organisation interne varie en fonction de sa taille : il est évident que la ville de Charleroi qui compte plus de 5000 fonctionnaires est organisée avec de nombreuses directions alors qu’une plus petite ville se contentera parfois de personnes ressources.

Les matières gérées sont nombreuses et complexes : enseignement, sport, culture, social, emploi, urbanisme, finances.

L’administration communale est placée sous la direction du directeur général (appellation ancienne de secrétaire communal) qui fait l’interface entre l’administration et le politique (collège et bourgmestre, conseil)

Art.L1124-3 du CWADEL

Le directeur général est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège communal, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

Art.L.1124-4 du CWADEL

§ 1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du Conseil et du Collège.

Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre du programme stratégique transversal.

§ 2. Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les

services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint.

Il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

Le directeur général, ou son délégué de niveau supérieur à celui de l'agent à recruter ou à engager, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

§ 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l'article L.1211-3. § 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle

interne du fonctionnement des services communaux.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;

3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.

§ 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du Conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.

Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du Collège communal ou du Conseil communal, et transmis au directeur financier.

§ 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets:

1° de l'organigramme; 2° du cadre organique; 3° des statuts du personnel.

Un autre personnage clé de l’administration communale est le directeur financier. Il est placé sous l’autorité du collège communal et son statut est fixé dans un règlement établi par le conseil communal dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement370. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé: 1° de l'utilisation efficace et économique des ressources; 2° de la protection des actifs; 3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables371.

Art. L1124-40 du CWADEL

§ 1er. Le directeur financier est chargé: 1° d'effectuer les recettes de la commune.

En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;

2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit: a) du montant spécial de chaque article du budget;

b) du crédit spécial ou du crédit provisoire;

c) du montant des allocations transférées en application de l'article L.1311-4:

3° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros hors T.V.A, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;

4° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire égale ou inférieure à 22.000 euros hors T.V.A, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;

5° d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal.

Le délai de dix jours visé aux 3° et 4° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 3°et 4°, peut être ramené à cinq jours ouvrables.

À défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.

370 Article L1124-22 du CWADEL. 371 Artcile L1124-25 du CWADEL.

Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d'acquitter le montant des dépenses visées au 2°, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional des contributions directes sur l'exécutoire du Collège provincial qui convoque le directeur financier et l'entend préalablement s'il se présente.

§ 2. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège communal ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l'avis. Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège communal son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la commune ou au niveau des entités consolidées de la commune, à savoir le centre public d'action sociale pour les communes de la région de langue française, la zone de police, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus pour les communes de la région de langue française, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune.

§ 3. Le directeur financier peut être entendu par le collège communal sur ses avis ou suggestions.

§ 4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment:

– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie; – une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;

– une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;

– l'ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d'au moins 15% et des A.S.B.L. auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15% des membres des organes de gestion.

Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au Collège et au directeur généra1

B. Les attributions

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