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LES CORPS SPÉCIAUX CRÉÉS PAR LA LOI : LA SÉCURITÉ CIVILE ET LA SÛRETÉ DE L ’ ÉTAT

Section1 L’État fédéral 25 P RÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION

B.4.2. Toutefois, lorsque le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lu

33. LES CORPS SPÉCIAUX CRÉÉS PAR LA LOI : LA SÉCURITÉ CIVILE ET LA SÛRETÉ DE L ’ ÉTAT

La sécurité civile est organisée par la loi du 15 mai 2007 en s’inspirant très fortement de l’organisation de la police.

La loi organise l’action de l’État fédéral et confie une partie des missions aux « zones de secours », structures de proximité.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection civile207.

Extrait de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Art. 3. La sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils nécessaires pour accomplir les missions visées par la présente loi afin de secourir et de protéger en tout temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie.

Les services de la sécurité civile, à l'exception de ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, sont organisés et structurés conformément aux articles 4 à 6.

Art. 4. Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, l'autorité fédérale dispose notamment d'unités opérationnelles de la Protection civile208, du Centre fédéral de formation pour les services de secours, du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile et d'une inspection générale des services.

Art. 5. La zone de secours assure la création et l'organisation des postes sur son territoire et remplit les missions qui lui sont confiées par la présente loi de manière autonome.

La zone de secours est composée d'un réseau de postes dont le nombre et l'implantation sont déterminés en fonction de l'analyse des risques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les conditions minimales de l'analyse des risques.

(….)

Art. 11. § 1er. Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile sont : 1° le sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances

dangereuses et la protection de leurs biens;

2° l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

3° la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences;

4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants;

5° l'appui logistique.

§ 2. Font intégralement partie des missions énumérées au § 1erer, 1°, 3°, 5° : la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation.

205 Article 184 de la Constitution.

206 Article 184 de la Constitution. À titre transitoire, le Roi a été chargé de fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.

207 Article 156 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile

Au sens du présent paragraphe, on entend par :

1° prévision : toutes les mesures pour inventorier et analyser les risques;

2° prévention : toutes les mesures visant à limiter l'apparition d'un risque ou à minimiser les conséquences de la concrétisation de celui-ci;

3° préparation : toutes les mesures pour assurer que le service est prêt à faire face à un incident réel;

4° exécution : toutes les mesures qui sont prises quand l'incident se produit réellement; 5° évaluation : toutes les mesures pour améliorer la prévision, la prévention, la préparation et l'exécution en tirant des conclusions de l'incident.

§ 3. Sans préjudice des compétences des autres services publics, les zones de secours veillent à l'application des réglementations concernant la prévention de l'incendie et de l'explosion.

(…)

Art. 14. Le territoire du Royaume est divisé en zones de secours, ci-après dénommées zones.

Chaque province comprend au moins une zone. Chaque commune appartient à une seule zone.

Le Roi détermine, après avis du comité consultatif national des zones visé à l'article 15, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la délimitation territoriale des zones.

(…)

Art. 182. Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement

ou mouvement de la population.

(…)

Art. 187. Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement. En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines

seulement.

Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants.

La loi organise également les services de renseignements et de sécurité209.

L’intervention du législateur a été rendue nécessaire pour permettre d’entraver les libertés publiques. Elle n’est guère aisée à articuler avec les compétences réservées au Roi par la Constitution puisque les services de renseignements et de sécurité sont étroitement liés aux armées.

Extrait de la loi du 30 novembre 1998

Art. 2. La présente loi s'applique à la Sûreté de l'État, service civil de renseignement et de sécurité, et au Service général du renseignement de la sécurité des Forces armées, service militaire de renseignement et de sécurité, qui sont les

deux services de renseignement et de sécurité du Royaume.

Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.

(…)

CHAPITRE II. - L'organisation et les missions Section 1re. - De la Sûreté de l'État

Art. 4. À l'intervention du Ministre de la Justice, la Sûreté de l'État accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel.

Art. 5. § 1er. Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'État est placée sous l'autorité du

Ministre de la Justice.

§ 2. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'État pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues à l'article 7, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.

Dans ce cas, le Ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.

Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le Ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'État de l'obligation d'exécuter les réquisitions.

§ 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'État, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.

Art. 6. § 1er. Le Ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'État, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.

Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons.

(.. ;)

Art. 8. Pour l'application de l'article 7, on entend par :

1° « activité qui menace ou pourrait menacer » : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles; en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :

a) espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;

b) terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

c) extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes,

nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraire, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit;

d) prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know- how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;

e) organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine; f) organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1°, a) à e) et g), ou qui peuvent

avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique; g) ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins.

2° « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » : a) la sécurité des institutions de l'État et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'État de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

b) la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens.

3° « la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'État, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations

internationales et autres que la Belgique entretient avec des États étrangers et des institutions internationales ou supranationales.

4° « le potentiel scientifique ou économique » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique.

5° « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le Ministre de l'Intérieur :

a) les chefs d'État étrangers;

b) les chefs de gouvernement étrangers;

c) les membres de la famille des chefs d'État et de gouvernement étrangers; d) les membres des gouvernements belges et étrangers;

e) certaines personnalités qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 8, 1°.

Alors que le Roi est en principe compétent pour l’organisation de l’administration des services pénitentiaires et le statut de son personnel210, le législateur est intervenu211, notamment parce qu’il s’agit d’assurer la protection des droits fondamentaux des détenus, notamment en cas de grève du personnel pénitentiaire et parce qu’il fallait aménager le secret professionnel.

§ 2. Les ministres et leurs cabinets ou secrétariats

34. LA CONSTITUTION

Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui par cela seul, s'en rend responsable212. La fonction de ministre est dès lors fondamentale dans le cadre de l’organisation générale du pouvoir exécutif.

La seconde branche du pouvoir exécutif fédéral est le Gouvernement. Le Roi nomme et révoque ses ministres213 qui prêtent serment entre ses mains.

La fonction de ministre est réservée aux seuls Belges214.

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus. Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise215.

210 Article 37, 40, alinéa 2 et 108 de la Constitution.

211 La loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut de son personnel. 212 Article 106 de la Constitution.

213 Article 96 de la Constitution. 214 Article 97 de la Constitution

Le Roi nomme et révoque également les secrétaires d’État fédéraux qui sont membres du Gouvernement fédéral, ils sont adjoints à un ministre, mais ne font pas partie du Conseil des ministres216. Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

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