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L ES ZONES DE SECOURS , S ÉCURITÉ CIVILE , P ROTECTION CIVILE

Chapitre II- Taxes additionnelles (article 465-470) Article

Article 1 er La police locale garantit un service minimum à la population.

89. L ES ZONES DE SECOURS , S ÉCURITÉ CIVILE , P ROTECTION CIVILE

La sécurité civile, comme son nom l’indique, englobe des mesures qui ne sont ni policières ni militaires. En 2007416, elle a fait l’objet d’une réforme importante qui entendait tirer les leçons d’une des plus graves catastrophes industrielles417, l’explosion d’une conduite de gaz à

416 La loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, plusieurs fois modifiée. 417 Après celle du bois du Cazier, en 1956.

Ghislenghien survenue le 30 juillet 2004, tuant 24 personnes (dont la plupart étaient pompiers) et blessant très gravement 132 personnes (la plupart du temps de graves brûlures).

Plus précisément, la sécurité civile « comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils nécessaires pour accomplir les missions visées par la loi afin de secourir et de protéger en tout temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie »418.

Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile sont : 1° le sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens ; 2° l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; 3° la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences ; 4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants ; 5° l'appui logistique419. Les missions décrites au point 1°, 3° et 5° comporte la prévision, la prévention, la préparation, l’exécution et l’évaluation. Elles veillent également à l’application des réglementations concernant la prévention de l’incendie et de l’explosion.

L’autorité fédérale, compétente pour cette matière a organisé la sécurité civile en recourant largement aux pouvoirs locaux.

SI pour l’exercice de ses missions en matière de sécurité civile, l’autorité fédérale dispose notamment d'unités opérationnelles de la Protection civile, du Centre fédéral de formation pour les services de secours, du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile et d'une inspection générale des services420, l’organisation repose en réalité sur le terrain sur les zones de secours, entités juridiques, supra-locales.

En effet, la zone de secours assure la création et l'organisation des postes sur son territoire et remplit les missions qui lui sont confiées de manière autonome. La zone de secours est composée d'un réseau de postes dont le nombre et l'implantation sont déterminés en fonction de l'analyse des risques421.

Le territoire du Royaume est divisé en zones de secours : chaque province comprend au moins une zone ; chaque commune appartient à une seule zone422.

Le Roi détermine, sur la proposition du comité consultatif provincial des zones423, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la délimitation territoriale des zones424.

Il existe 34 zones de secours425. Les 34 zones de secours reposent sur les frontières des provinces, chaque Province étant divisée en un certain nombre de zones selon les risques et la population à protéger (excepté la province de Luxembourg et la province du Brabant wallon qui sont sous le couvert d'une seule zone de secours représentant l’entièreté de leur territoire). Chaque zone se voit attribuer un État-major ainsi qu'un chef de zone. En 2014, le

418 Article 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 419 Article 11 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 420 Article 4 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

421 Dont le contenu et les conditions minimales, sont déterminées par arrêté royal délibéré en conseil des ministre, article 5 de la la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

422 Article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

423 Article 15 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Il est composé des bourgmestres de toutes les communes de la province et présidé par le gouverneur.

424 Toute modification de la répartition territoriale des zones a lieu le premier jour d'une année civile. 425 Arrêté du 2 février 2009 (M.B., 17 février 2009).

Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est intégré au système et en forme la 35e zone8.

La zone est dotée d’une personnalité juridique426. Elle est administrée par un conseil de zone et un collège de zone427. La zone est gérée par un conseil, composé d'un représentant par commune. Le bourgmestre représente de plein droit la commune. Dans le cas où la province contribuerait au financement de la zone, le conseil zonal peut conférer la qualité de membre du conseil à un membre du conseil provincial. Le conseil provincial désigne l'un de ses membres428. Le commandant de zone prend part aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le conseil est compétent pour toute question qui ne relève pas expressément de la compétence du collège. Le conseil est exclusivement compétent pour adopter toutes les dispositions réglementaires dans les matières fixées dans loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, dans les limites fixées par les dispositions de cette loi ou prises en vertu de la cette loi. Le conseil est notamment investi du droit d'exproprier pour cause d'utilité publique429.

Les membres du collège sont désignés par le conseil en son sein, à la proportionnelle430. Le commandant de zone prend part aux réunions du collège avec voix consultative431. Le collège arrête son règlement d'ordre intérieur.

Outre les missions qui lui sont confiées par le conseil, le collège est chargé : 1° de la publication et de l'exécution des décisions du conseil zonal ; 2° de l'administration des bâtiments et propriétés de la zone ; 3° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la zone ; 4° de la surveillance de la comptabilité ; 5° de la direction des travaux menés au sein de la zone ; 6° de la surveillance du personnel administratif et opérationnel de la zone ; 7° de la représentation de la zone lors de la conclusion de conventions auxquelles celle-ci est partie ; 8° de l'exécution des obligations découlant du statut d'employeur de la zone ; 9° de la représentation de la zone en justice. Les attributions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, ne peuvent être exercées qu'après autorisation par le consei432l.

Le financement de la zone de secours est assuré par : 1° les dotations des communes de la zone ; 2° les dotations fédérales ; 3° les éventuelles dotations provinciales ; 4° les rétributions des missions dont le Roi autorise la récupération ; 5° des sources diverses. La dotation

426 Article 18 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 427 Article 19 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 428 Article 24 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 429 Article 26 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 430 Article 55 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 431 Article 56 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 432 Article 63 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

communale visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être diminuée en proportion de la dotation provinciale visée à l'alinéa 1er, 3°433.

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