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B. Le concept de résidence et sa définition

2. Résidence des entreprises

3.17. Une entreprise est une unité institutionnelle qui se livre à des activités de production et qui peut être une société ou une quasi-société, une institution sans but lucratif ou une entreprise non constituée en société (partie du secteur des ménages). Un principe général veut qu’une entreprise soit considérée comme résidente d’un territoire économique lorsqu’elle est engagée dans une activité de production de biens et/ou de services d'une ampleur significative à partir d'un lieu situé sur le territoire en question.

3.18. Contrairement aux personnes physiques et aux ménages, qui peuvent avoir des liens avec deux économies ou plus, les entreprises sont presque toujours liées à une seule économie. La fiscalité et les autres exigences légales ont généralement pour

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séquence l'utilisation d'une entité juridique distincte pour les activités exercées dans chaque juridiction légale. En outre, une unité institutionnelle distincte est identifiée à des fins statistiques lorsqu'une entité juridique unique exerce des activités importantes dans deux territoires ou plus, comme c’est le cas, par exemple, pour les succursales, la possession de terrains et les entreprises multiterritoriales. La ventilation de ces entités juridiques, la résidence de chacune des entreprises ainsi identifiées est généralement clairement déterminée. Toutefois, l’utilisation de l’expression « centre d’intérêt écono-mique prédominant » n’implique pas que les entités juridiques exerçant des activités importantes dans deux territoires ou plus n’aient plus besoin d’être divisées.

3.19. Dans certains cas, une société n’a que peu ou pas d’existence matérielle;

par exemple, son administration peut être intégralement externalisée vers d’autres en-tités. Les banques, les assurances, les fonds d’investissement (à la différence de leurs directeurs) et les entités de titrisation et certaines entités à vocation spéciale peuvent souvent fonctionner de cette manière. Une société n’ayant que peu ou pas d’exis-tence matérielle est résidente du territoire économique auquel s’appliquent les lois qui régissent sa constitution ou son enregistrement. S’il s’agit d’une filiale artificielle ré-sidente, elle est combinée avec une société mère résidente de la même économie pour constituer une unité institutionnelle ou, à certaines fins, incorporée dans un groupe d’entreprises locales. Toutefois, elle ne doit pas être combinée avec des entités rési-dentes d’autres économies. Si elle se livre à des opérations substantielles dans une autre économie, une succursale peut être établie dans celle-ci.

3.20. Une entreprise peut avoir un lieu d’implantation qu’elle utilise comme base à partir de laquelle elle fournit des services à d’autres sites. Cette configuration est utilisée pour les transports et de nombreuses catégories de services, telles que les réparations sur site, les travaux de construction de courte durée et de nombreuses ca-tégories de services aux entreprises. En pareil cas, la résidence de l’entreprise est établie en déterminant sa base d’opérations, et non le point de livraison du service ou l’empla-cement de l'équipement mobile, à moins que les activités réalisées au point de livraison ne soient suffisamment substantielles pour être assimilées à celles d’une succursale. Par exemple, les travaux de construction peuvent être réalisés par une entreprise non rési-dente, sans la création d’une entité résidente. Dans ces cas, le travail fourni aux clients qui résident sur le territoire où les travaux sont réalisés relève du commerce interna-tional des services (construction).

3.21. Pour les grands projets, tels que ceux qui concernent des ponts, des barra-ges et des centrales électriques, dont la réalisation prend une année ou plus et qui sont gérés par un bureau établi sur place, les activités satisfont généralement aux critères d’identification d’une succursale et ne relèvent donc pas du commerce international des services.

3.22. L’identification des succursales en tant qu’unités institutionnelles distinc-tes nécessite d'indiquer l’existence d’activités substantielles pouvant être distinguées du reste de l’entité, de façon à éviter la création d’un grand nombre d’unités artificielles.

La définition d’une succursale présentée ci-après vise à faciliter la cohérence de l’iden-tification : il y a succursale lorsque l’unité considérée tient un ensemble complet de comptes, y compris un compte de patrimoine, ou lorsqu’il serait possible et significatif d’un point de vue tant économique que juridique d'établir ces comptes s'ils étaient demandés.

3.23. En outre, il y a souvent succursale lorsque les deux ou l’un des deux élé-ments indiqués ci-après sont présents :

L’unité exerce ou a l'intention d'exercer des activités de production d'une ampleur significative basées dans un territoire autre que celui de son siège pendant au moins un an; à cet égard;

— Si le processus de production implique une présence physique, alors les activités peuvent entraîner l’implantation matérielle d’une succursale sur ce territoire. L'achat ou la location de locaux pro-fessionnels, l'acquisition de biens d'équipement et le recrutement de personnel local sont des indicateurs d'une intention d'implan-tation sur le territoire,

— Si le processus de production n’exige pas d’existence matérielle, comme c’est le cas, par exemple, de certaines catégories de services bancaires, de services d'assurance ou d'autres services financiers, de la détention de brevets, du courtage de marchandises et de la

« fabrication virtuelle », les activités sont réputées être exercées sur le territoire du fait de l'enregistrement ou du siège statutaire de ces activités sur ce territoire.

L’unité est considérée comme étant assujettie à l'impôt sur le revenu, le cas échéant, de l'économie dans laquelle l'unité est établie, même si elle est susceptible de bénéficier d'une exonération d'impôts.

3.24. Les entreprises multiterritoriales fonctionnent d’une manière homogène sur plusieurs territoires économiques. Bien que les entreprises exercent une partie sub stantielle de leurs activités sur plusieurs territoires économiques, elles sont gérées comme un tout indivisible qui ne tient pas de comptes distincts et ne prend pas de décisions séparées; aucune succursale distincte ne peut donc être identifiée. Ces entre-prises peuvent réaliser des activités dans les domaines suivants : navigation maritime, navigation aérienne, installations hydroélectriques sur des fleuves circulant dans plu-sieurs pays, oléoducs et gazoducs, lignes de transport de force, ponts, tunnels et pose de câbles sous-marins. Certaines institutions sans but lucratif au service des ménages peuvent également opérer de cette manière.

3.25. Les gouvernements imposent généralement l’implantation d’entités dis-tinctes ou de succursales dans chaque territoire économique à des fins de réglemen-tation et de recouvrement de l’impôt. Les entreprises multiterritoriales peuvent être exemptées de ces exigences ou les autorités peuvent conclure avec elles un accord por-tant sur certaines modalités de paiement de l’impôt.

3.26. Dans le cas d’une entreprise multiterritoriale, il est préférable d’identifier des unités institutionnelles distinctes pour chaque économie. Si cela est irréalisable parce que le degré d’intégration est tel qu’il est impossible de tenir des comptes dis-tincts, il peut y avoir lieu de calculer de façon proportionnelle les activités totales de l’en treprise en les répartissant selon les différents territoires économiques. Le facteur à utiliser pour ce calcul doit être basé sur les données disponibles sur les diverses con tributions aux activités réelles. Par exemple, on pourra utiliser les actions ou des coeffi cients de répartition égaux ou basés sur des facteurs opérationnels tels que les ton nages ou les salaires. Dans les cas où les autorités fiscales ont accepté les accords multiterritoriaux, la formule de calcul proportionnel qui a pu être déterminée devra servir de point de départ aux calculs statistiques.

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