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Régime prudentiel des entreprises d’assurance

Dans le document COFACE SA DOCUMENT DE BASE (Page 127-131)

6. APERCU DES ACTIVITES DU GROUPE COFACE 1 Présentation générale 1 Présentation générale

6.7 Environnement réglementaire

6.7.1 Activités d’assurance-crédit

6.7.1.3 Régime prudentiel des entreprises d’assurance

Le régime prudentiel des entreprises d’assurance, auquel le Groupe Coface est soumis en tant que groupe d’assurance au sens du 6° de l’article L.334-2 du Code des assurances, se décline en deux aspects régissant leur fonctionnement : un volet financier, d’une part, et un volet comptable, d’autre part. Les sociétés du Groupe Coface opérant hors de l’Union européenne sont également soumises à un régime prudentiel.

6.7.1.3.1 Aspect financier du régime prudentiel des entreprises d’assurances

Le volet financier du régime prudentiel des entreprises d’assurances impartit au Groupe Coface, soit au niveau consolidé, soit au niveau de ses sociétés opérationnelles, trois obligations corrélatives : (i) provisionner suffisamment les engagements qu’il prend envers ses assurés, (ii) représenter ceux-ci en permanence par des actifs équivalents et (iii) disposer d’un niveau de fonds propres garantissant une marge de solvabilité suffisante.

Ces trois obligations devraient être profondément modifiées par la mise en œuvre de réforme actuellement en cours d’élaboration et issue (i) de la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et la réassurance et de leur exercice et (ii) de ses textes d’application (ensemble,

« Solvabilité II »).

Obligation de provisionnement des engagements

Le passif des entreprises d’assurance est essentiellement constitué des engagements souscrits vis-à-vis des assurés. L’incertitude pesant sur le quantum et la date d’exécution de ces engagements, consubstantielle à l’activité d’une entreprise d’assurance, conduit à ce que ces engagements figurent au bilan sous la forme de montants estimatifs. Ces derniers, également appelés provisions techniques, doivent à toute moment être suffisants au règlement des dettes qu’ils représentent, en application de l’article R.331-1 du Code des assurances.

La principale société opérationnelle du Groupe Coface, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, est tenue, conformément aux dispositions de l’article R.331-6 du Code des assurances, de constituer les provisions techniques suivantes destinées à couvrir le règlement intégral de ses engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats : - les provisions pour primes non acquises, destinées à constater, pour l’ensemble des

contrats en cours, la part des primes émises et à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, la date du terme du contrat ;

- les provisions pour risques en cours, qui complètent les provisions pour primes non acquises lorsqu’il apparaît que le report des primes ne suffira pas à couvrir les sinistres et frais afférents aux contrats entre la fin de l’exercice comptable et la prochaine échéance de prime. Elles sont destinées à couvrir, pour l’ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats pour la période s’écoulant entre la date de l’inventaire et la date de la prochaine échéance de

prime révisable par l’assureur ou, à défaut, entre la date de l’inventaire et la date du terme du contrat ;

- les provisions pour sinistres à payer, destinées à couvrir les dépenses en principal et frais, tant internes qu’externes, afférents à tous les sinistres survenus et non payés ; - les provisions pour égalisation, destinées à compenser la perte technique éventuelle

apparaissant à la fin de l’exercice. En France, elles sont constituées par dotation annuelle de 75 % de l’excédent technique éventuel de la branche jusqu’à un plafond représentant 1,34 fois la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq derniers exercices après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance ;

- les réserves de capitalisation, destinées à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de l’entreprise et à la diminution de leur revenu ;

- la provision pour risque d’exigibilité, destinée à pallier une éventuelle insuffisante liquidité des placements.

Obligation de représentation des engagements

Conformément aux dispositions de l’article R.332-1 du Code des assurances, les engagements d’une entreprise d’assurance vis-à-vis de ses assurés doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

En tout état de cause, ces actifs doivent satisfaire aux exigences d’équivalence, de congruence et de localisation édictées par l’article R.332-1 du Code des assurances :

- l’équivalence signifie qu’à tout moment la valeur des actifs doit être au moins égale à celle du passif représenté ;

- la congruence implique que les engagements souscrits dans une monnaie soient couverts, sauf dérogation, par des actifs libellés ou réalisables dans la même monnaie ;

- la localisation impose que les actifs réglementés soient situés dans un Etat membre de l’Union européenne.

En outre, les actifs couvrant les engagements provisionnés doivent répondre à des exigences particulières d’admission, de dispersion et d’évaluation.

Règles d’admission. La fraction de l’actif couvrant le provisionnement des engagements des entreprises d’assurance comprend des placements (titres financiers, biens immobiliers, certains prêts et dépôts bancaires), ainsi que les créances dont l’exécution est jugée suffisamment probable ou que l’entreprise détient sur des réassureurs et des véhicules de titrisation auxquels elle a transféré des risques.

L’article R.332-2 du Code des assurances établit un catalogue des placements admis en représentation des provisions techniques et exige qu’ils répondent à des critères qualitatifs de sécurité, de rentabilité et de liquidité. Les engagements réglementés de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur doivent à ce titre être représentés par des actifs comprenant principalement (i) les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou émis par une entité dont le siège social est établi dans un Etat de l’OCDE ainsi que les instruments du marché monétaire émis par une entité dont le siège social est établi dans un Etat de l’OCDE, (ii) les actifs immobiliers situés sur le territoire d’un Etat de l’OCDE et (iii) les dépôts et les prêts consentis à des personnes physiques ou morales dont le siège social est établi dans un Etat de l’OCDE.

Règles de dispersion. L’article R.332-3 du Code des assurances impose le respect de critères quantitatifs en termes de répartition et de dispersion. Au titre des règles de répartition, les prêts sont plafonnés à 10 %, les actifs immobiliers à 40 % et les titres de toute nature à 65 % du montant des engagements réglementés.

Règles d’évaluation. Les actifs admis en représentation des engagements d’une entreprise d’assurance obéissent à des règles déterminant la valeur à laquelle ceux-ci vont être inscrits au bilan et figurant aux articles R.332-19 et suivants du Code des assurances. La réglementation édicte schématiquement trois méthodes de comptabilisation selon l’actif considéré, étant précisé qu’en principe, lesdits actifs sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition, déduction faite d’éventuels amortissements et dépréciations. Néanmoins, certains actifs sont inscrits au bilan à leur valeur historique, c’est-à-dire à leur prix d’achat ou de revient. Une autre catégorie d’actifs est inscrite au bilan à la valeur de réalisation (par exemple, le dernier cours de bourse pour les instruments cotés au jour de l’inventaire), c’est-à-dire le prix qui serait obtenu si de tels actifs étaient cédés au jour de l’inventaire. Enfin, les actifs amortissables sont inscrits au bilan à leur valeur de remboursement, telle que stipulée au contrat.

Obligation de constituer une marge de solvabilité suffisante

Au-delà des provisions techniques qui consistent schématiquement à geler à l’avance des sommes qui pourraient être dues au cours d’une certaine période de temps, la réglementation exige que les entreprises d’assurance offrent des garanties de solvabilité au travers de leurs fonds propres. De manière générale, les règles de solvabilité consistent à ce que l’entreprise d’assurance détienne un surplus minimum d’actifs par rapport à ceux représentant ses engagements. A cet égard, la transformation en succursales de l’ensemble de ses filiales d’assurances situées sur le territoire de l’Union Européenne effectuée par le Groupe Coface a permis de centraliser tous les actifs de ces entités et de ne laisser au niveau local que le minimum de trésorerie nécessaire aux besoins opérationnels. Dans les autres pays, quel que soit le statut juridique de l’entité concernée, celle-ci doit respecter la réglementation locale. A ce titre, les entités ont conservé localement leurs portefeuilles d’actifs ainsi que leur trésorerie afin de répondre notamment aux contraintes d’actifs-passifs et de solvabilité fixées par les régulateurs locaux.

Au sein de l’Union européenne, le Groupe Coface fait l’objet d’une supervision de l’ACPR, qui a un pouvoir de surveillance étendu, notamment pour examiner la marge de solvabilité du Groupe, conformément aux exigences de la directive n° 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance, telle que transposée par l’ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 et son décret d’application n° 2002-360 du 14 mars 2002 codifié aux articles R.334-1 et suivants du Code des assurances. Au niveau consolidé du Groupe Coface et conformément aux exigences françaises issues de la directive européenne « Solvabilité I », qui s’appuie principalement sur la directive n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973, la Société est tenue de calculer une marge de solvabilité consolidée correspondant au ratio entre le total du capital disponible de la Société et le capital réglementaire requis. Selon la réglementation française applicable, la Société doit maintenir sa marge de solvabilité consolidée à un minimum de 100 %.

Au cours de ces dernières années, la Commission européenne (la « Commission »), conjointement avec les États membres, a procédé à un examen de fond des exigences en matière de capital réglementaire dans le secteur de l’assurance dans le cadre de la mise en œuvre de Solvabilité II.

L’objectif de Solvabilité II, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2016, vise en particulier à une meilleure appréhension des risques des assureurs, et constituera un système

commun à tous les membres de l’Union européenne. La nouvelle approche s’appuiera sur trois piliers :

- le Pilier 1 recouvre les exigences quantitatives de capitaux propres, les règles d’évaluation des actifs et passifs ainsi que les exigences de capital. Solvabilité II prévoit ainsi des exigences de Solvency Capital Requirement (« SCR ») fixant les fonds propres requis de l’assureur aux fins d’absorber un choc majeur, calculés selon un modèle standard ou selon un modèle interne développé par l’assureur et validé par le régulateur prudentiel national ;

- le Pilier 2 recouvre les exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des risques encourus par les assureurs ainsi que la supervision effective de ces derniers et notamment l’exigence pour ceux-ci de procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) et d’en communiquer les résultats à l’autorité de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ; et

- le Pilier 3 concerne les exigences en termes de reporting et de transparence. Cette approche couvrira, entre autres, les évaluations, le traitement des groupes d’assurance, la définition du capital et le niveau global des exigences en termes de capital. L’un des principaux aspects de Solvabilité II consisterait à rapprocher les méthodes d’évaluation des risques et les exigences de capital des méthodes de capital économique et autoriserait le Groupe Coface à utiliser ses modèles internes relatifs au calcul du capital économique, une fois validés par l’autorité de contrôle du Groupe Coface (l’ACPR) afin d’obtenir une meilleure compréhension des risques et une gestion de ces risques appropriée.

À ce stade, des incertitudes subsistent concernant certaines modalités d’application devant être adoptées (pour une description détaillée des risques attachés à ces incertitudes, voir le paragraphe 4.1 « Facteurs de risque – Risques liés à la mise en œuvre de la réglementation Solvabilité II » du présent document de base).

6.7.1.3.2 Aspect comptable du régime prudentiel des entreprises d’assurance

Outre les obligations comptables générales édictées par les articles L.123-12 et suivants du Code de commerce, le Groupe Coface est soumis à des règles comptables spécifiques propres aux entreprises d’assurances, codifiées au titre IV du livre III du Code des assurances. En effet, l’inversion du cycle de production propre aux activités d’assurance – c’est-à-dire le fait de fournir des services dont le coût réel ne sera connu qu’a posteriori – justifie l’existence de règles comptables spécifiques pour les entreprises qui les conduisent. L’article R.341-1 du Code des assurances dispose à cet égard que ces règles valent également pour l’ensemble des succursales établies à l’étranger, à l’exception des opérations des succursales établies hors de l’Union européenne, pour lesquelles une dérogation est possible. Ces règles sont applicables pour la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur qui établit des comptes selon le référentiel français applicable.

Les comptes consolidés du Groupe Coface sont préparés en application des règles IFRS (norme IFRS 4 phase 1). Cette norme impose que le référentiel utilisé pour ces contrats d’assurance soit un référentiel international reconnu. Le Groupe Coface a donc retenu les principes français pour traduire comptablement les contrats d’assurance. La provision pour égalisation n’est pas admise en référentiel IFRS, et a été ainsi annulée dans les comptes IFRS, alors qu’elle est maintenue dans les comptes de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur. De plus, le Groupe Coface doit appliquer la norme IFRS 4 paragraphe 14 et procéder notamment à la réalisation de tests de suffisance de passif.

6.7.1.4 Réglementation applicable aux contrats d’assurance-crédit conclus par le Groupe Coface

Dans le document COFACE SA DOCUMENT DE BASE (Page 127-131)