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Les règlements pris en matière de concurrence maritime Compte tenu des spécificités du transport maritime, le Conseil a complété le règlement n° 4055/86 par trois

L’accès des armateurs de l’UE à la libre prestation de service en matière de transport maritime.

3/ Les règlements pris en matière de concurrence maritime Compte tenu des spécificités du transport maritime, le Conseil a complété le règlement n° 4055/86 par trois

autres règlements concernant tour à tour l’exemption des ententes entres conférences maritimes (a), la lutte contre les pratiques tarifaires déloyales (b), l’accès des armateurs de l’UE au trafic transocéanique (c).

a/ L’exemption des ententes entres conférences maritimes. Le règlement du Conseil n°4056/86 du 22 décembre 198674, déterminant les modalités d'application des articles 85 et

71 Communication C(2004) 43 de la Commission Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime Journal

officiel n° C 013 du 17/01/2004 p. 0003 - 0012

72 Décision de la Commission. Aides d'État n° 573/2009 – France et N 647/2009– Espagne « Aide à la mise en œuvre et à l'exploitation de l'autoroute de la mer entre le port de Nantes-Saint-Nazaire (France) et le port de Gijón (Espagne) » Bruxelles, le 27.1.2010 C (2010)156.

73 Décision n ° 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport JOUE n° L 204 du 05/08/2010 p. 0001 - 0129

74 Règlement n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes. JOCE n° L 378 du 31/12/1986 p. 0004 - 0013

86 du traité aux transports maritimes adapte les règles de concurrence aux conférences maritimes75 et met en place, comme le souligne Régis Confavreux un régime « très favorable

aux transporteurs maritimes comparé aux régimes accordés à d’autres catégories d’accords76 ». L’article 2 du règlement n°4056/86 permet l’établissement des ententes dans le cadre des liaisons opérées entre des ports de la Communauté : ainsi, les ententes techniques ayant pour but d’améliorer le service, ne sont pas incompatibles avec le Traité. L’article 3 précise que l’exemption des ententes entre les membres des conférences maritimes porte sur la fréquence des voyages ou des escales, leur répartition entre membres de la conférence, la fixation des prix et des conditions du transport ainsi que la répartition entre les membres des conférences, du tonnage transporté ou encore de la recette. En septembre 2006, le Conseil, sur proposition de la Commission, a abrogé cette exemption77. Les règles de concurrence

s’appliquent aux services de tramp et de cabotage intracommunautaire, étendant de fait le champ d’application du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002.

b/ La lutte contre les pratiques tarifaires déloyales. Le règlement n° 4057/86 du 22 décembre 198678 a autorisé la Communauté européenne d’alors à imposer des droits

compensateurs en vue de protéger les armateurs des États membres contre les pratiques tarifaires déloyales79 auxquelles se livreraient des pays tiers. Le règlement prévoit une

procédure particulière pour les plaintes, les consultations et les investigations ainsi que des dispositions permettant l'application d’amendes, aux armateurs de pays tiers. Ainsi, « lorsqu'il ressort d'une enquête qu'il y a pratique tarifaire déloyale, qu'un préjudice en résulte et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire, la Commission propose au Conseil, après la consultation prévue à l'article 6, d'instaurer un droit compensateur ».

c/ L’accès des armateurs de l’Union au trafic transocéanique. Le règlement du Conseil n° 4058/86 du 22 décembre 198680met en place une procédure spécifique destinée à prémunir

75 Le règlement n°4056/86 défini les conférences comme « un groupe d'au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture des services réguliers ».

76 Régis Confavreux Le droit de la concurrence et les transports maritimes. Paris, Moreux, p 43, 1998.

77 Règlement n° 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le Règlement n° 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du Traité aux transports maritimes, et modifiant le Règlement (CE) n° 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp JO L 269 du 28.9.2006, p. 1–3

78JOCE n° L 378 du 31/12/1986 p. 14 – 20.

79 Le Règlement définit les pratiques tarifaires déloyales comme « l'offre régulière, pour le transport de certaines marchandises ou de toute marchandise sur une ligne à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté, de taux de fret qui sont inférieurs aux taux de fret normaux pratiqués pendant une période d'au moins six mois, lorsque de tels taux inférieurs sont rendus possibles du fait que l'armateur concerné bénéficie d'avantages non commerciaux qui sont octroyés par un État qui n'est pas membre de la Communauté ».

l’Union européenne contre les situations de blocus maritimes imposés par les tiers. La procédure s'applique dans les cas où une mesure prise par un pays tiers limite, ou menace de limiter, le libre accès des armateurs de l’Union au transport de ligne de toutes autres cargaisons. Le règlement prévoit une action institutionnelle coordonnée de la Commission, à la demande d'un État membre, avec d’autres États membres, ou organisations internationales. L’action peut notamment consister en des démarches diplomatiques et des mesures de rétorsions envers les compagnies concernées. Ces actions peuvent aussi être engagées à la requête d'un pays de l’OCDE avec lequel un accord de réciprocité a été conclu.

§ 2/ L’accès à la libre prestation de service sur les lignes maritimes intérieures. Le règlement du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 « concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)81», ouvre le droit aux armateurs européen de prester service

dans tous les États membres. C’est aussi un « outil de la cohésion territoriale82 » car le

Conseil y entérine l’intervention des États, au titre des missions de service public,83 sur la

structuration des lignes maritimes avec les îles, et établit un régime valant aussi bien pour les petites îles, que pour les grandes. L’articulation de ces principes permet aux États membres de limiter l’ouverture de leurs marchés. On examinera les services maritimes sur les lignes intérieures (A), puis les conditions de la négociation du règlement du Conseil n° 3577/92 (B) et enfin ses dispositions (C).

A/ La mise en œuvre des services de transport maritime sur les lignes intérieures. Les lignes intérieures sont ouvertes à la concurrence depuis le 1er janvier 1993. On évoquera le marché de service de transport concerné (1), puis la situation initiale des marchés de transport maritime sur les lignes intérieures (2).

1/ Le marché de service concerné. Le règlement du Conseil n°3577/92 concerne

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