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La définition du marché pertinent au niveau du produit ou du service S’inspirant de la méthode de régulation des marchés pratiquée aux État Unis, la Commission a

L’examen de l’impact des dispositifs d’aide au transport maritime sur le fonctionnement du marché intérieur.

Chapitre 1. La pratique décisionnelle de la Commission en matière de dispositif d’aide au transport maritime.

2/ La définition du marché pertinent au niveau du produit ou du service S’inspirant de la méthode de régulation des marchés pratiquée aux État Unis, la Commission a

conçu sa propre doctrine d’analyse des marchés pertinents. On examinera le marché des produits ou services (a) puis l’analyse de la structure de l’offre et de la demande (b). a/ Le marché des produits ou services. En vue de procéder à l’analyse des marchés pertinents, la Commission est amenée à déterminer le marché des produits, ou des services et à analyser leurs segments et structures respectives.

S’agissant notamment du marché de produit, la Commission a indiqué que le « marché de produit en cause comprend tous les produits et ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés279 ». Elle précise, en outre, qu’un marché de produit peut, selon les cas, « se composer de plusieurs produits et ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables280 ».

276 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JOCE C 372

du 9.12.1997, p. 5–13. (Pt 2).

277 Ibidem (Pt 9)

278 Antoine Bozio, Julien Grenet, Economie des politiques publiques. Paris, La découverte, 2010. p 55. 279 Règlement du Conseil n° 139 / 2004.

S’agissant d’apprécier de façon concrète les marchés de produits ou de services, dont la détermination repose sur la même méthode, la Commission indique se fonder « sur des éléments empiriques et en exploitant toutes les informations dont elle dispose et qui peuvent lui être utiles pour l'appréciation des cas concrets281 ». Par ailleurs, la Commission revendique une certaine souplesse dans ses analyses et indique ne pas suivre un « ordre hiérarchique rigide des différentes sources d'information ou des différents types d'éléments de preuve282» et apprécier différents critères qualitatifs tels

que la caractéristique des produits le rôle et la stratégie des marques en présence, le fonctionnement des canaux de distribution.

b/ L’analyse de la structure de l’offre et de la demande. L’appréciation de la structure de l’offre et de la demande est centrale dans l’analyse des marchés de la Commission. Le marché n’est réellement concurrentiel que si le consommateur peut choisir entre plusieurs produits ou services similaires et que si le fournisseur ne rencontre pas d'entraves à la distribution de ses produits. En d’autres termes, la substituabilité d’un produit ou d’un service par un autre est le signe qu’un marché est ouvert à la concurrence et que les positions acquises par les différents produits ou services sont disputables. Pour Emmanuel Combe, la substituabilité de la demande « signifie que des produits différents (par exemple en terme de marque), sont néanmoins considérés comme relativement interchangeables par les consommateurs à l’intérieur d’une aide géographique donnée 283». En revanche, la substituabilité au niveau de l’offre « signifie que de nouveaux producteurs (déjà présents sur un marché ou pouvant entrer rapidement) peuvent proposer un produit similaire à ceux qui occupent déjà le marché dans un délai très court 284». La Commission indique dans sa communication de 1997 que « l'appréciation de la substituabilité de la demande entraîne une détermination de l'éventail des produits perçus comme substituables par le consommateur 285». Dans cette perspective, la Commission cherchera, d’une part à appuyer son analyse sur un faisceau d’indices permettant de cerner les contours du marché dans sa composante produit et géographique, et, d’autre part, à savoir si, à la suite d’une variation du prix, les

281 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, op cit (Pt 25) 282 Ibidem

283 Emmanuel Combe Economie et politique de la concurrence. Paris, Dalloz, 2005, page 326. 284 Ibidem, page 327.

285Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, op cit, (Pt 15).

consommateurs du produit en cause peuvent réorienter leurs achats vers un produit similaire mais n’a pas les qualités exactes du produit en cause. Cette approche permet, « en partant du type de produits que les entreprises en cause vendent et du territoire sur lequel elles les vendent, d'inclure ou non dans la définition du marché des produits et des territoires supplémentaires, selon que la concurrence exercée par ces autres produits et territoires influe à court terme suffisamment ou non, y compris en la limitant, sur la stratégie des parties en matière de fixation des prix 286».

S’agissant plus particulièrement de l’offre, la Commission vérifie si d'autres fournisseurs peuvent commercialiser leurs produits sur le marché considéré ou réorienter leurs productions vers d’autres marchés. Pour Cyril Nourissat, « le caractère substituable du produit et du service est identifié par l’existence d’une récente substitution entre produit ou service de l’appréciation des clients et des concurrents, des barrières et des coûts pouvant se manifester en cas de transfert vers des produits de substitution287 ». En

outre, la Commission peut utiliser des tests d’élasticité comme le “SSNIP test” (Small but significant non transitory increase in price) : consistant à évaluer la réaction des acheteurs en cas de hausse significative du prix d’un des deux produits ou services en cause. Si ceux-ci se reportent vers l’autre produit ou service, les deux produits ou services doivent être considérés comme substituables et rivaux.

B/ Le marché géographique pertinent.

La Commission prolonge l’analyse du marché par celle du territoire concerné. On

considérera en premier lieu le marché géographique (1) puis les conditions d’appréciation de la structure des marchés en cause (2).

1/ Le marché géographique concerné par de la substituabilité. La Commission

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