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Les conditions de compatibilité des aides sociales aux passagers Les dispositifs d’aide sociale aux passagers des transports maritimes participent de politiques publiques

Les régimes de droit applicables aux aides au transport maritime.

Section 1 / Les aides au secteur maritime.

1/ Les conditions de compatibilité des aides sociales aux passagers Les dispositifs d’aide sociale aux passagers des transports maritimes participent de politiques publiques

nationales. Ceux-ci ne doivent y avoir recours que pour résoudre un problème d’accès à des prestations de service de transport. Ces aides ne sont applicables qu’au transport de passager (a), sont destinées à des bénéficiaires déterminés à l’avance (b), et ne doivent pas donner lieu à des discriminations (c).

a/ Un dispositif destiné exclusivement aux passagers. Le caractère social de l’aide est la condition première de la compatibilité de la mesure envisagée avec le marché intérieur. Pour autant que les dispositions du Traité soient précises, l’application de ces critères au transport maritime exige une adaptation. Deux principes fondent la compatibilité de l’aide sociale aux passagers :

240 TPICE 5 août 2003. P & O European Ferries (Vizcaya), SA et Disputation Foral de Vizcaya c / Commission. Aff. T-116/01 et T-118/01. Rec. 2003 p II-02957 (Pt 58)

1. les aides sociales s’adressent uniquement à des personnes physiques. En conséquence, le transport de marchandise n’est pas concerné par les dispositifs d’aide sociale aux passagers. L’aide sociale aux passagers comporte en outre un caractère d’exclusivité : sa mise en œuvre doit répondre à la conduite d’une politique publique (locale ou nationale) de l’État membre concerné et participer à la réalisation d’objectifs de cohésion sociale et territoriale.

2. si le caractère social de l’aide est la condition de fond de la compatibilité de la mesure, cela implique que le dispositif en cause réponde à un besoin réel, appréciés par la Commission à l’occasion de la notification de la mesure projeté. La mesure doit améliorer, pour des catégories sociales visées, l’accès aux prestations de transport. Le Traité FUE ne précisant pas les conditions de versement de l’aide sociale, celle-ci ont été déterminées par la pratique.

En pratique, le dispositif d’aide sociale aux passagers des transports maritimes peut notamment consister en des réductions des prix publics pratiqués sur des traversées et ce pour un certain nombre de catégories sociales déterminés à l’avance241. Le manque

à gagner pour le ou les opérateurs maritimes assurant la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale fait alors l’objet de compensations financières. L’aide sociale aux passagers est essentiellement utilisée dans le cadre des liaisons maritimes intérieures ; cependant, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit aussi utilisée pour des liaisons intra- européennes. Cette possibilité a été confirmée par la Cour de justice dans son arrêt de 2006 concernant la société P&O European Ferries242.

b/ Des bénéficiaires déterminés à l’avance. Différemment des aides de l’article 106 § 2 FUE, les aides sociales n’ont pas une destination générale : comme le précise l’article 107 § 2-a du Traité FUE, l’aide sociale ne doit bénéficier qu’à des « consommateurs individuels ». En conséquence, outre le fait que ces mesures ne doivent pas profiter aux armateurs qui les mettent en œuvre, l’accès à ce dispositif d’aide doit être réservé à certaines catégories de consommateurs concernés à titre individuel en fonction tant de leurs besoins spécifiques que de leurs catégories socioprofessionnelles. A cet égard, la

241 Cf décision de la Commission du 2 juillet 2001 C (2001) 2436. Aide d’État N 781/2001. Régime d’aides individuelles à caractère social pour la desserte maritime de la Corse.

Commission a établi que ces besoins déterminés par l’État membre, peuvent être liés aussi bien à l’âge, qu’aux conditions sociales, ou au lieu de résidence. Destinées à bénéficier à des consommateurs individuels, l’aide sociale aux passagers ne doit pas, en principe, profiter aux compagnies maritimes bien qu’elles puissent contribuer à accroitre leur volume d’activité. En second lieu, il convient de relever que l’article 107 § 2-a du Traité FUE ne donne pas de précisions sur la nature des services concernés par la mise en œuvre de dispositifs d’aide sociale. Son application au transport maritime dépend donc de la réunion des critères de compatibilité visée plus haut. On relèvera en outre que ni le Traité, ni le droit dérivé, ni même la Commission ne donne d’indications particulières sur le type de trajets concernés. Bien que les mesures d’aides sociales aux passagers puissent compléter un dispositif national de continuité territoriale, elles ne sont pas, à priori, réservées aux seules liaisons maritimes intérieures.

c/ L’absence de discrimination. Conformément au Traité, la mise en œuvre d’un dispositif d’aide sociale aux passagers est conditionnée par l’absence de discriminations entre les opérateurs susceptibles de les mettre en œuvre. A cet égard, l’article 107 § 2 FUE indique que l’aide sociale n’est compatible avec le marché intérieur qu’à « condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits243 ». En outre, l’article 107 § 2-a du Traité ne prévoit pas d’exclusivité en

matière d’attribution de l’aide sociale ce qui distingue nettement ce régime de celui de l’article 106 § 2 FUE. En matière de transport maritime, le juge de l’Union a pu indiquer qu’une « discrimination consiste notamment dans le traitement différent de situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d’autres sans que cette différence de traitement soit justifiée par l’existence de différences objectives d’une certaine importance244». Dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide sociale aux passagers de l’article 107 § 2-a, tous les armateurs opérant sur les lignes concernées par ce dispositif peuvent être attributaire de ces aides dans la mesure où ces dernières sont la contrepartie d’une offre de prix adaptées à la finalité sociale de l’aide. Le Tribunal a cependant relevé, dans son arrêt P & O European Ferries (Vizcaya) du 5 août 2003, que ne satisfaisait pas à l’absence de discrimination le préachat de titres de transport par une autorité publique en arguant du fait que le choix du transporteur était

243 A cet égard, on relèvera que la notion de produit est interprétée largement tant par la Commission que par les juridictions de l’Union afin d’inclure aussi les services.

opéré dans des conditions de transparence insuffisante245. La condition de transparence introduite par le juge de l’Union implique, compte tenu du fait que le régime de l’article 107 § 2-a ne prévoit pas d’exclusivité, que le choix de l’entreprise attributaire de l’aide sociale soit opéré à l’issue d’une procédure par laquelle les opérateurs soient appelés à manifester leur intérêt.

2/ Les conditions matérielles de mise en œuvre des aides sociales aux passagers. Les

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