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L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE ET LES INSTITUTIONS AUTOCHTONES

QUESTIONS CLÉS

• Qu’est-ce que l’autodétermination ?

• Pourquoi le droit à l’autodétermination est-il important pour les peuples autochtones ?

• Que peuvent faire les peuples autochtones pour promouvoir et exercer leur droit à l’autodétermination ?

• Quelles procédures devraient être utilisées pour consulter les peuples autochtones ? Qu’entend-on par consentement préalable, libre et éclairé ?

• Quand le droit au consentement est-il applicable ?

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22 | Chapitre 3 : Le contenu de la Déclaration : l’autodétermination, l’autonomie, ainsi que la participation, la consultation et le consentement

Refl étant l’état actuel du droit international, l’affi rmation de l’autodétermination dans la Déclaration est considérée comme compatible avec le principe d’intégrité territoriale et d’unité politique des États souverains et indépendants.90 Dans l’article 3, la Déclaration présente le droit des peuples autochtones à l’autodétermination dans des termes qui font écho aux dispositions communes à l’article premier des deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels. La déclaration articule son application autour des circonstances particulières des peuples autochtones.

Par conséquent, les peuples autochtones ont le droit de défi nir leur propre développement économique, social et culturel et de gérer, dans leur propre intérêt, leurs ressources naturelles. Les obligations consistant à consulter les peuples autochtones et à obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé sont des éléments cruciaux du droit à l’autodétermination.91

Il convient de souligner que les Comités qui assurent le suivi de la mise en œuvre de l’article premier commun aux Pactes ont confi rmé que ce droit est applicable aux peuples autochtones, entre autres peuples. Par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré « préoccupé par la situation précaire des communautés autochtones dans l’État partie, qui se répercute sur leur droit à l’autodétermination garanti par l’article premier du Pacte  » et a exhorté «  l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer la situation des peuples autochtones et s’assurer qu’ils ne sont pas privés de leurs moyens de subsistance ».92

Le droit à l’autodétermination est un droit collectif détenu par l’ensemble des membres d’une communauté ou d’une nation autochtone en tant que groupe et doit être exercé conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.93 Comme pour tous les droits présentés dans la Déclaration, le droit à l’autodétermination est universel, inaliénable et indivisible. Il est également interdépendant et étroitement liés avec tous les autres droits de la Déclaration.94 Bien que tous les droits inclus dans la Déclaration soient censés avoir un statut égal, le droit à l’autodétermination a été décrit comme un droit « fondateur », sans lequel les autres droits des autochtones, qu’ils soient collectifs ou individuels, ne peuvent s’exercer pleinement.95 Par conséquent, le droit à l’autodétermination doit être une préoccupation constante de la mise en œuvre effective de la Déclaration et revêt une importance vitale pour la pérennisation de l’existence des peuples autochtones en tant que peuples distincts.96

Les structures politiques, économiques et sociales autonomes des peuples autochtones facilitent l’exercice réel de leur droit à l’autodétermination. La Déclaration reconnaît le droit des peuples autochtones à être autonomes et à s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales (article 4), ainsi que le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État (article 5). La Déclaration reconnaît également que les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme (article 34).

La Déclaration affi rme que les peuples autochtones ont le droit de disposer des moyens de fi nancer leurs activités autonomes (article 4) et que les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une

90 Article 46 (1).

91 Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, « Rapport fi nal sur l’Étude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions » (A/HRC/EMRIP/2011/2).

92 « Observations fi nales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Fédération de Russie » (E/C.12/1/Add.94), par.

11 et 39.

93 Article 46 (3).

94 Groupe d’appui interorganisations sur les questions autochtones, United Nations Development Group Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues (22 octobre 2009), p. 27.

95 Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, « La situation des peuples autochtones au Brésil » (A/HRC/12/34/

Add.2, 2009), par. 22.

96 Groupe d’appui interorganisations sur les questions autochtones, United Nations Development Group Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues (22 octobre 2009), p.17.

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assistance fi nancière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la Déclaration (article 39). Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a recommandé à un État de prévoir un fi nancement suffi sant de façon à ce que les peuples autochtones puissent effi cacement exercer leurs fonctions d’autogouvernance.97

Il a été souligné que les peuples autochtones sont « distincts, tout en étant rattachés à de plus grandes unités d’interaction sociale et politique  ».98 L’autodétermination est la base sur laquelle reposent ces interactions et la participation active des peuples autochtones facilite le dialogue réel et de bonne foi :

La condition fondamentale de la réalisation, dans la pratique, du droit à l’autodétermination est la confi ance entre les peuples. Il est impossible d’établir la confi ance sans coopération, sans dialogue et sans respect. Les gouvernements n’ont rien à redouter des peuples autochtones ; ils peuvent apprendre à respecter et à faire confi ance […] pour être en mesure de vivre ensemble paisiblement, sans exploitation ou domination, [les peuples autochtones et les gouvernements]

doivent continuellement renégocier les modalités de leur relation.99

Par conséquent, la reconnaissance et la promotion du droit des peuples autochtones à l’autodétermination étayent les processus d’élaboration et de maintien de relations constructives entre les peuples autochtones et les États et facilitent les efforts déployés de part et d’autre pour surmonter l’héritage des injustices historiques :

[L]e droit à l’autodétermination des peuples autochtones devrait en général être interprété comme étant leur droit de négocier librement leur statut et leur représentation au sein de l’Etat dans lequel ils vivent. La meilleure défi nition qu’on puisse en donner est celle d’une sorte de “construction tardive de l’Etat” en vertu de laquelle les peuples autochtones - après avoir été longtemps isolés et exclus - seraient à même de s’associer à tous les autres peuples qui constituent l’Etat, dans des conditions justes et acceptées par tous. Ce qui revient non pas à faire de l’autochtone un citoyen comme tous les autres, mais bien plutôt à reconnaître que le tissu de l’Etat est constitué de peuples distincts qui s’y trouvent incorporés dans des conditions qu’ils ont acceptées.100

97 A/HRC/18/35/Add.2, par. 78.

98 J. Anaya, “The right of indigenous peoples to self-determination in the post-Declaration era” in Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, p. 193.

99 E. Daes, “Striving for self-determination for indigenous peoples” in In pursuit of the right to self-determination, Y. Kly et D. Kly, éd.

(2000), p. 57.

100 E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, par. 26.

Jeunes Indiens Salaseca, à Ambato, Équateur. Photo ONU/Milton Grant.

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Il existe de nombreuses approches permettant de parvenir à la mise en œuvre effi cace du droit à l’autodétermination dans le contexte de l’État et les plus effi caces sont celles qui sont élaborées en coopération avec les peuples autochtones.

Les peuples autochtones peuvent exercer leur droit à l’autodétermination en participant aux processus législatif et décisionnel de l’État et en infl uant sur ces processus. On citera par exemple la Loi n° 5-2011 relative à la promotion et à la protection des droits des populations autochtones de la République du Congo, que le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a décrite comme ayant été élaborée d’une façon participative et qui constitue « une importante bonne pratique dans la région pour la reconnaissance et la protection des droits des peuples autochtones. »101

Les peuples autochtones peuvent également exercer un contrôle sur les fonctions législatives et administratives de l’État dans les domaines qui affectent leurs nations ou communautés grâce à un

101 A/HRC/18/35/Add.5, par. 41.

RAPPORT PROVISOIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LA

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