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PRINCIPES FONDATEURS ET NORMES INTERNATIONALES PRÔNANT L’IMPLICATION DES INDH

Promouvoir le respect de la Déclaration

PRINCIPES FONDATEURS ET NORMES INTERNATIONALES PRÔNANT L’IMPLICATION DES INDH

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Article 39

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accè s à une assistance

fi nanciè re et technique, de la part des É tats […] pour jouir des droits é noncé s dans la pré sente Dé claration.

Article 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accè s à des procé dures justes et é quitables pour le rè glement des confl its et des diffé rends avec les É tats ou d’autres parties et à une dé cision rapide en la matiè re, ainsi qu’à des voies de recours effi caces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute dé cision en la matiè re prendra dû ment en considé ration les coutumes, traditions, rè gles et systè mes juridiques des peuples autochtones concerné s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Article 42

[…] les É tats favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la pré sente Dé claration et veillent à en assurer l’effi cacité .

Principes de Paris

Compétences et attributions

3. Une institution nationale a, notamment, les attributions suivantes :

a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe

compé tent, […] à la demande des autorité s concerné es, […] des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme […] [qui] se rapportent aux domaines suivants : i) Toutes dispositions lé gislatives et administratives, ainsi que celles relatives à

l’organisation judiciaire destiné es à pré server et é tendre la protection des droits de l’homme. A cet é gard, l’institution nationale examine la lé gislation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et fait les recommandations qu’elle estime approprié es en vue de s’assurer que ces textes soient respectueux des principes fondamentaux des droits de l’homme. Elle recommande, si né cessaire, l’adoption d’une nouvelle lé gislation, l’adaptation de la lé gislation en vigueur, et l’adoption ou la modifi cation des mesures administratives ;

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La plupart des INDH exercent une fonction de surveillance et font régulièrement rapport au gouvernement sur la situation des droits de l’homme dans le pays.

Généralement, la législation fondatrice de l’INDH dresse les limites de ses fonctions de suivi. Par exemple, les INDH dont les mandats sont étroitement défi nis peuvent ne disposer que d’une autorité indépendante limitée pour conseiller le gouvernement, alors que les INDH disposant de mandats plus étendus peuvent être en mesure d’élaborer des points de vue plus sophistiqués et de jouir ainsi d’une autorité leur permettant d’infl uer davantage sur les réformes politiques et législatives entreprises par le gouvernement.204

1. NOUER LE DIALOGUE AVEC L’ÉTAT

Les INDH sont encouragées à favoriser le dialogue, dans un esprit de coopération, avec toutes les branches et tous les niveaux de leur gouvernement, notamment les branches législatives et exécutives, et le pouvoir judiciaire. Les informations et les données recueillies par les INDH sur les droits de l’homme constituent une ressource essentielle pour les gouvernement, notamment lorsqu’ils élaborent les politiques, car elles constituent des données périodiques, leur fournissent des détails sur les progrès accomplis et leur permettent d’identifi er les domaines exigeant des mesures prioritaires.205

203 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale n° 17 (1993) concernant la cré ation d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention.

204 National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles and Responsibilities, p. 105.

205 Manuel de formation sur le monitoring des droits de l’homme, Série sur la formation professionnelle n° 7/Rév.1 (Publication des Nations Unies, à paraître).

ii) Toute situation de violation des droits de l’homme dont elle dé ciderait de se saisir ; iii) L’é laboration des rapports sur la situation nationale des droits de l’homme en

gé né ral, ainsi que sur des questions plus spé cifi ques ;

iv) Attirer l’attention du gouvernement sur les situations de violations des droits de l’homme dans tout pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fi n et, le cas é ché ant, é mettre un avis sur les positions et ré actions du gouvernement.

b) Promouvoir et veiller à l’harmonisation de la lé gislation, des rè glements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels l’Etat est partie, et à leur mise en oeuvre effective ;

c) Encourager à la ratifi cation desdits instruments ou à l’adhé sion à ces textes et s’assurer de leur mise en œuvre.

Recommandation générale n° 17, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

1. Recommande que les É tats parties, compte tenu, mutatis mutandis, des Principes

concernant le statut des institutions nationales fi gurant en annexe à la ré solution 1992/54 du 3 mars 1992 de la Commission des droits de l’homme, cré ent des commissions nationales ou d’autres organismes approprié s entre autres pour atteindre les objectifs suivants :

b) Examiner les politiques gouvernementales concernant la protection contre la discrimination raciale ;

c) S’assurer de la conformité de la lé gislation avec les dispositions de la Convention ; 2. Recommande é galement que, lorsque de telles commissions sont cré é es, elles soient

associé es à l’é tablissement des rapports et é ventuellement fassent partie des dé lé gations des gouvernements afi n de favoriser le dialogue entre le Comité et l’É tat partie concerné .203

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1.1. OUTILS DU DIALOGUE

Pour nouer le dialogue avec leur État, les moyens que les INDH utiliseront le plus couramment sont les suivants :

• Porter les questions relatives aux droits de l’homme à l’attention du ministre concerné

• Soumettre des rapports annuels et faire des recommandations au gouvernement

• Examiner la législation existante et les projets de lois afi n de déterminer s’ils respectent les droits de l’homme

• Plaider en faveur de la ratifi cation et de la mise en œuvre des instruments internationaux en matière de droits de l’homme et aider les gouvernements à remplir leurs obligations au titre des traités internationaux

• Mener des enquêtes publiques sur les violations des droits de l’homme et soumettre au gouvernement les recommandations qui en résultent

• Encourager l’élaboration de mécanismes et de procédures permettant de recevoir et de mettre en œuvre les recommandations internationales et les conseils relatifs à la situation nationale en matière de droits de l’homme.206 207

206 Programme des Nations Unies pour le développement et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Toolkit for Collaborating with National Human Rights Institutions (2010), p. 34-35.

207 Réponse au questionnaire du HCDH sur les bonnes pratiques qui peuvent être envisagées pour faire respecter les droits des peuples autochtones.

Le Défenseur du peuple du Pérou a produit un rapport – Un défi pour l’État : Contributions à une politique nationale relative à l’éducation bilingue et interculturelle des peuples autochtones du Pérou – qui rassemble des observations de suivi élaborées par le Bureau chargé de la mise en œuvre de la politique d’éducation.207

Natalya Komarova, Gouverneur de l’Okrug autonome de Khanty-Mansiysk, Vladimir Lukin, Médiateur de la Fédération de Russie et Ryszard Komenda, Conseiller principal pour les questions relatives aux droits de l’homme auprès des équipes de pays des Nations Unies en Fédération de Russie lors de la réunion régionale organisée au Khanty-Mansiysk pour débattre des droits et des affaires des peuples autochtones, le 19 juin 2013. Photo : Olesia Minyaylo.

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1.2. RELATIONS CONSTRUCTIVES

La façon dont les INDH nouent le dialogue et communiquent avec leur État aura un impact sur leur capacité à induire un réel changement. Il est important que les INDH entreprennent leurs programmes de travail en veillant à ce que leur indépendance soit strictement respectée, conformément aux Principes de Paris :

Les INDH doivent veiller à faire respecter leur position offi cielle au sein des structures de l’État et doivent communiquer leurs recommandations à titre confi dentiel et en s’attendant à ce que les instances exécutives du gouvernement, ou le ministère public, les mettent en œuvre. Les INDH doivent adopter des méthodes de communication solides et effi caces avec l’ensemble des organes du gouvernement, le ministère public et les instances judiciaires afi n de promouvoir leurs recommandations, et […] ne doivent pas tolérer que ces recommandations soient ignorées.208 La nature précise des contacts établis sera fortement infl uencée par le climat politique national contemporain. Si l’État et ses organes déploient des efforts pour coopérer, il est évident qu’il sera plus facile, pour l’INDH, de faire respecter ses recommandations.

Bien que les relations entre les INDH et leur parlement soient importantes, les INDH doivent également tisser des liens avec d’autres organes de l’État :

• Les organes chargés de l’application de la législation et de la sécurité, tels que la police, l’armée et les établissements correctionnels et pénitentiaires

• Les organismes de protection du patrimoine et de l’environnement

• Les organismes chargés des régimes fonciers et du développement

• Les services gouvernementaux spécialisés et sectoriels.

Les INDH peuvent utiliser ce dialogue pour renforcer la visibilité des questions relatives aux droits de l’homme des peuples autochtones au sein de l’appareil de l’État, ce qui peut infl uer sur les décisions prises par le gouvernement ayant un impact sur les droits de l’homme des peuples autochtones.

208 National Human Rights Institutions: Recommendations for Effective Protection and Promotion of Human Rights, recommandation 3.7.

Participantes à la cinquième session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Photo ONU/Paulo Filgueiras

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2. PROMOUVOIR L’ADOPTION DES NORMES INTERNATIONALES

Le cadre juridique d’un État et l’existence d’une culture des droits de l’homme au sein des organes d’un État constituent les fondements de la protection, de la promotion et de la réalsiation des droits de l’homme des peuples autochtones. Ce cadre juridique comprend l’adoption ou le fait de devenir partie

209 Abuja Guidelines on the Relationship Between Parliaments, Parliamentarians and Commonwealth National Human Rights Institutions (2004), disponibles à l’adresse suivante : www.agora-parl.org/node/1514.

210 Ibid.

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