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Promouvoir le respect de la Déclaration

LES DIRECTIVES D’ABUJA 209

2. PROMOUVOIR L’ADOPTION DES NORMES INTERNATIONALES

Le cadre juridique d’un État et l’existence d’une culture des droits de l’homme au sein des organes d’un État constituent les fondements de la protection, de la promotion et de la réalsiation des droits de l’homme des peuples autochtones. Ce cadre juridique comprend l’adoption ou le fait de devenir partie

209 Abuja Guidelines on the Relationship Between Parliaments, Parliamentarians and Commonwealth National Human Rights Institutions (2004), disponibles à l’adresse suivante : www.agora-parl.org/node/1514.

210 Ibid.

LES DIRECTIVES D’ABUJA209

Les Directives d’Abuja constituent un exemple de la façon dont les INDH peuvent gérer leurs liens avec l’État. Ces directives ont été élaborées pour encourager la création de liens constructifs entre les parlements des États du Commonwealth et leurs INDH.210 Les directives présentent les mesures que les parlements et les INDH peuvent prendre pour tisser des liens constructifs et faire progresser la protection et la promotion des droits de l’homme.

Mesures que peuvent prendre les parlementaires pour soutenir les INDH :

• S’assurer que des ressources et des installations appropriées sont mises à la disposition des INDH afi n de leur permettre d’accomplir leurs fonctions effi cacement

• Débattre rapidement du rapport annuel et des autres rapports soumis par les INDH au parlement et déposer rapidement au parlement la réponse du gouvernement auxdits rapports

• Convier les commissaires/médiateurs à des rencontres régulières afi n de débattre de questions d’intérêt commun

• S’assurer que leurs citoyens sont sensibilisés aux activités des INDH

• S’assurer qu’une partie du mandat des INDH consiste à conseiller le parlement sur la conformité ou la non conformité de toute législation susceptible d’affecter la jouissance des droits de l’homme dans le pays

• Envisager de réviser leurs règlements internes afi n de leur permettre de tisser des liens plus effi caces avec les INDH

• S’assurer que les recommandations de mesures émises par les INDH sont suivies d’effet et mises en œuvre.

Mesures que peuvent prendre les INDH pour soutenir les parlements :

• Créer des mécanismes de liaison avec les parlementaires

• Les commissaires/médiateurs doivent acquérir une connaissance

approfondie du rôle, des fonctions et des contraintes du parlement et des parlementaires

• Les commissaires/médiateurs doivent régulièrement donner aux

parlementaires des conseils éclairés et indépendants, sur les questions, instruments et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme

• Soumettre des rapports annuels sur leurs travaux et sur la situation des droits de l’homme dans le pays

• Conseiller les parlements sur la création, au parlement, de comités des droits de l’homme, et coopérer avec ces comités.

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des instruments internationaux contenant des normes relatives aux droits de l’homme, ainsi que la mise en œuvre ultérieure de ces normes, au plan national.

2.1. LA DÉCLARATION

D’abord et avant tout, les INDH doivent évaluer si leur État a offi ciellement apporté son soutien à la Déclaration, soit à la date de son adoption à l’Assemblée générale, soit par le biais d’une annonce ultérieure. 211

Lorsque leur État n’a pas encore clairement indiqué qu’il soutient la Déclaration, les INDH peuvent élaborer une stratégie qui débouchera sur un soutien offi ciel. Différentes approches peuvent être utilisées :

• Sensibiliser le public grâce à des campagnes, communiqués de presse et discours

• Faire du lobbying auprès du gouvernement, tant au niveau des parlementaires que des représentants de l’exécutif

• Émettre des recommandations offi cielles à l’intention du gouvernement

• Plaider auprès des mécanismes internationaux des droits de l’homme, tels que les organes conventionnels, et faire des recommandations grâce à des processus parallèles d’établissement de rapports.

• Conformément à la Déclaration, les INDH doivent élaborer ces stratégies en travaillant conjointement avec les organisations de peuples autochtones. 212

2.2. AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

La Déclaration ayant le statut d’un instrument qui collationne des normes internationales relatives aux droits de l’homme existantes et qui les interprète dans la mesure où elles s’appliquent aux peuples autochtones, il est fondamental que les INDH vérifi ent si leur État est partie aux principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

211 L’Énoncé du Canada appuyant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (12 novembre 2010) est disponible à l’adresse suivante : http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374239861/1309374546142.

212 Réponse au questionnaire du HCDH sur les bonnes pratiques qui peuvent être envisagées pour faire respecter les droits des peuples autochtones.

À la date de son adoption, le Canada a voté contre la Déclaration.

En soumettant un certain nombre de documents et grâce à d’autres processus, la Commission canadienne des droits de la personne a incité le gouvernement à changer d’avis et à adopter la Déclaration. En 2010, le gouvernement canadien a franchi le pas et a offi ciellement soutenu la Déclaration.211

La Commission malaisienne des droits de l’homme a traduit la Déclaration dans la langue nationale afi n de sensibiliser un large public aux droits des peuples autochtones énoncés dans la Déclaration.212

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Les INDH doivent également évaluer si leur État a formulé des réserves213 concernant ces traités relatifs aux droits de l’homme. Les INDH peuvent faire du lobbying auprès de leur État s’il n’est pas partie aux principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ou afi n qu’il lève toute réserve qu’il est susceptible d’avoir émise.

Les INDH doivent également examiner la position de leur État quant aux instruments régionaux pertinents. 214

3. MISE EN ŒUVRE DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

La protection nationale qu’apportent les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme est fonction du contexte juridique et politique de chaque État. Généralement, les États se subdivisent en deux catégories :

• Les États monistes, où les traités sont directement incorporés dans la loi nationale lorsque l’État en devient partie

• Les États dualistes, où les obligations découlant d’un traité international ne peuvent être incorporées dans le droit national que sous réserve de l’adoption d’une législation de mise en œuvre.215

Les INDH qui fonctionnent dans des États dualistes doivent préconiser l’adoption de dispositions nationales permettant d’intégrer les obligations internationales. La stratégie de lobbying peut être similaire à celle – déjà évoquée – ayant pour objet de devenir partie à des traités relatifs aux droit de l’homme. Les INDH peuvent également donner des conseils pour aider les parlementaires à élaborer ladite législation ou à en vérifi er l’élaboration.

213 On entend par réserve « une dé claration unilaté rale, […] faite par un État […] à la signature, à la ratifi cation, à l’acte de confi rmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhé sion à celui-ci, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifi er l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation » ; Convention de Vienne sur le droit des traités, article 2 (1) (d). On notera également que l’article 19 de la Convention de Vienne stipule qu’un État peut formuler une réserve à moins que la réserve ne soit interdite par le traité ou que la ré serve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité .

214 Commission Bangladaise des droits de l’homme, National seminar on ILO convention 169 and human rights of Indigenous Peoples in Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, 8 June 2011. Pour en savoir plus, veuillez consulter le document à l’adresse suivante : www.nhrc.org.bd/PDF/seminar%20on%20169.pdf.

215 Le système juridique et politique d’un État détermine si celui-ci est moniste ou dualiste. Voir The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary (2e éd.) ; S. Joseph, J. Schultz et M. Castan, éd. (2004) ; p. 14.

La Commission bangladaise des droits de l’homme a contribué à

promouvoir la ratifi cation de la Convention n° 169 de l’OIT en organisant un séminaire principalement consacré à la Convention et à sa pertinence au regard des droits des peuples autochtones. Une déclaration du Président de la Commission, le professeur Mizanur Rahman, a insisté sur le lien entre le respect des droits des peuples autochtones et la réalisation d’une démocratie véritablement inclusive : « Une vraie démocratie exige d’assurer à tous des droits égaux et la possibilité de développer son identité. C’est cela la démocratie inclusive. »214

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L’intégration des traités relatifs aux droits de l’homme dans les dispositions nationales aura un effet démesurément positif pour les peuples autochtones en raison de leur vulnérabilité aux violations des droits de l’homme. Il convient de souligner que l’intégration dans les législations nationales de la Convention n° 169 de l’OIT sera particulièrement bénéfi que pour les peuples autochtones parce qu’elle s’intéresse tout particulièrement à la problématique des peuples autochtones.

Outre leurs activités classiques de lobbying, les INDH doivent encourager leur État à réfl échir précisément à la façon dont la mise en œuvre nationale des normes internationales peut faire positivement progresser la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme des peuples autochtones. À cet égard, la consultation des peuples autochtones et l’établissement de liens réels avec ces peuples seront extrêmement importants.

Même lorsqu’elles ne sont pas mises en œuvre au plan national, les normes internationales peuvent avoir un impact indirect sur le droit national, car les normes peuvent être utilisées par l’appareil judiciaire pour interpréter les dispositions ambiguës de la législation.218 Si leur mandat les y autorise, les INDH peuvent jouer un rôle stratégique de premier plan en donnant des conseils aux tribunaux (en qualité d’amicus curiae) sur les normes relatives aux droits de l’homme pertinentes et applicables.

216 Commission népalaise des droits de l’homme, NHRC e-bulletin, Vol. 5, No. 3 (13 juin 2007), p. 4, disponible à l’adresse suivante : http://nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/Ebulletin-Vol5-5.pdf.

217 Réponse au questionnaire du HCDH sur les bonnes pratiques qui peuvent être envisagées pour faire respecter les droits des peuples autochtones.

218 Voir R v Secretary of State for the Home Department ex parte Brind (1991) AC 696, p. 747 ; Attorney General of Botswana v Dow (1994) (6) BCLR 1, par. 29-30 ; et The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary, p.

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