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Enfi n, le Comité invite instamment les É tats parties à adopter une approche des enfants autochtones qui soit fondé e sur les droits

Organes conventionnels

82. Enfi n, le Comité invite instamment les É tats parties à adopter une approche des enfants autochtones qui soit fondé e sur les droits

et repose sur la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents comme la Convention no 169 de l’OIT et la Dé claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Afi n de garantir le suivi effectif de la mise en œuvre des droits des enfants autochtones, les É tats parties devraient renforcer leur coopé ration directe avec les communauté s autochtones et, si besoin, solliciter la coopé ration technique d’organisations internationales, dont les entité s des Nations Unies. L’autonomisation des enfants autochtones et l’exercice effectif de leur droit à leur propre culture, leur propre religion et leur propre langue constituent l’un des fondements essentiels d’un É tat pluriculturel qui s’acquitte de ses obligations en matiè re de droits de l’homme.

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informations transmises par d’autres sources. S’appuyant sur ce processus, l’organe de traité adopte des observations fi nales qui font référence aux aspects positifs de la mise en œuvre effectuée par l’État et aux domaines pour lesquels elles recommandent que l’État prennent des mesures supplémentaires.

Pour chacune des phases de la procédure d’établissement et de présentation des rapports, les INDH doivent utiliser la Déclaration afi n d’interpréter la façon dont le traité approprié est applicable aux peuples autochtones de leur pays et dans quelle mesure il a été mis en œuvre à cet égard. Les INDH doivent défendre l’idée que l’organe de traité et leur État utilisent également la Déclaration à cette fi n.

1.1. PHASE PRÉALABLE À LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS

Les INDH peuvent jouer un rôle important pendant la phase préalable à l’établissement des rapports.

En particulier, elles peuvent discuter de la procédure d’établissement et de présentation des rapports avec leur gouvernement et œuvrer à ce que le rapport de leur État soit soumis dans les délais requis.

Les INDH doivent également déployer des efforts pour s’assurer que les informations spécifi ques et ventilées sont continuellement collectées par leur État de façon à ce qu’elles puissent être utilisées dans les futurs rapports. 288

288 International Human Rights and the International Human Rights System: A Manual for National Human Rights Institutions, p. 121.

La Commission philippine des droits de l’homme a créé un « Bureau des liens avec le gouvernement » (GovLink) afi n d’établir des liens avec des institutions gouvernementales dans le but de contrôler et de promouvoir plus effi cacement le respect par l’État de ses obligations au titre des traités.

GovLink a préparé les documents de la Commission et a organisé des ateliers et des publications pour sensibiliser les parties prenantes et répartir les responsabilités de la mise en œuvre des recommandations faites aux Philippines par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité) entre les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile concernés.

Soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement et en partenariat avec l’ONG Philrights, GovLink a poursuivi un programme d’activités ayant pour objet de s’assurer que ces responsabilités sont comprises et assumées par le gouvernement et les organisations de la société civile, et qu’elles peuvent ensuite être contrôlées par la Commission de façon appropriée, conformément à son mandat.

Ces activités ont inclus :

• La production d’un manuel sur la façon de coopérer à la procédure d’établissement des rapports destinés au Comité, qui a pour objet d’être un document accessible au plan international à « l’ensemble des détenteurs d’obligations, organismes gouvernementaux, organisations de la société civile et institutions nationales des droits de l’homme et soulignant l’importance du respect des recommandations du Comité »

• La production d’un prospectus destiné au grand public présentant les observations fi nales comme des recommandations « que le gouvernement des Philippines doit suivre » pour améliorer le respect – par ses autorités – du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

• L’élaboration d’un outil de suivi afi n de faciliter la répartition et le contrôle des responsabilités.288

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1.2. PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Le rôle des INDH dans la procédure d’établissement des rapports peut varier d’un organe conventionnel à un autre. Cependant, au minimum, les INDH peuvent :  

• Être consultées sur le contenu des rapports de l’État partie

• Soumettre leur rapport alternatif sur le respect et la mise en œuvre – par l’État – du traité, et plus précisément, sur les questions relatives aux droits de l’homme des peuples autochtones

• Assister à la session lorsque l’État présente son rapport à l’organe conventionnel.

1.3. RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

De plus en plus souvent, les organes conventionnels s’attendent à ce que les INDH soient consultées pendant la préparation des rapports établis par les États parties.

Les INDH doivent faire du lobbying auprès de leur État afi n de s’assurer que les peuples autochtones et leurs organisations soient également consultés de façon appropriée lors de la préparation des rapports des États parties. Elles peuvent également profi ter de cette occasion pour encourager leur État à faire rapport sur la mise en œuvre de la Déclaration.

En ce qui concerne le contenu, les INDH peuvent travailler avec leur État afi n de s’assurer que les questions relatives aux peuples autochtones se voient accorder une attention spéciale et proportionnée.

Cependant, à tout moment, les INDH doivent s’assurer de conserver leur indépendance. En tant que telles, elles ne doivent pas préparer ou élaborer de rapports au nom de l’État.

1.4. RAPPORTS ALTERNATIFS

Les INDH peuvent préparer un rapport alternatif ou « parallèle » et le soumettre directement à l’organe conventionnel. S’il reste suffi samment de temps pour le faire, les INDH peuvent inclure dans ce rapport parallèle des commentaires sur le rapport de l’État.

Un rapport alternatif peut suivre la structure du traité approprié en prenant chaque article en considération et en soulignant les domaines dans lesquels la mise en œuvre de ses dispositions par l’État a progressé ou a donné lieu à des préoccupations. Un rapport alternatif peut également se décliner autour d’un axe thématique, avec une section du rapport consacrée à l’analyse des questions relatives aux droits de l’homme des peuples autochtones en rapport avec le traité. Il est recommandé que les INDH se réfèrent également aux sections pertinentes de la Déclaration pour interpréter la façon dont les obligations relevant du traité s’appliquent et sont mises en œuvre en ce qui concerne les peuples autochtones du pays.

Aborigènes et insulaires du détroit de Torres lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition Indigenous Peoples: Honouring the Past, Present and Future. Photo ONU/Mark Garten

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Le rapport doit être équilibré et prendre en considération les effets positifs et négatifs. Si l’État a déployé des efforts constructifs pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, ces efforts doivent être pris en compte.

Les rapports alternatifs doivent également suggérer des questions et des problèmes que l’organe de traité peut soulever afi n d’en débattre avec l’État, et proposer des recommandations que l’organe de traité pourrait examiner dans le cadre de ses observations fi nales. 290

289 Ibid., p. 73.

290 Informations fournies par la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme.

LA PRÉPARATION D’UN RAPPORT ALTERNATIF289

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