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LE MANDAT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 317

Mécanismes spécifi ques aux droits des peuples autochtones

LE MANDAT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 317

Le Conseil des droits de l’homme demande au Rapporteur spécial : a) D’examiner les moyens de surmonter les obstacles existants à la

pleine et effi cace protection des droits de l’homme et des liberté s fondamentales des populations autochtones, conformé ment à son mandat et d’identifi er, mettre en commun et promouvoir les meilleures pratiques.

b) De recueillir, solliciter, recevoir et é changer des renseignements et des communications é manant de toutes les sources pertinentes, notamment des gouvernements, des populations autochtones elles-mê mes et de leurs communauté s et organisations, sur les violations pré sumé es des droits de l’homme et des liberté s fondamentales dont elles sont victimes.

c) De formuler des recommandations et des propositions sur des mesures et des activité s approprié es destiné es à pré venir et ré parer les violations des droits de l’homme et des liberté s fondamentales des populations autochtones.

d) De travailler en é troite coopé ration, en é vitant les doubles emplois, avec les procé dures spé ciales et les organes

subsidiaires du Conseil des droits de l’homme, les organismes compé tents des Nations Unies, les organes conventionnels et les organisations ré gionales des droits de l’homme.

e) De travailler en é troite coopé ration avec l’Instance permanente sur les questions autochtones et de participer à sa session annuelle.

f) D’établir un dialogue constructif continu avec toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, les organismes compé tents, les institutions spé cialisé es et les programmes des Nations Unies, ainsi qu’avec les populations autochtones, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales ré gionales ou sous-ré gionales, notamment au sujet des possibilité s de coopé ration technique dont les gouvernements peuvent bé né fi cier sur demande.

g) De promouvoir la Dé claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les instruments internationaux favorisant la promotion des droits des peuples autochtones, s’il y a lieu.

h) D’accorder une attention particuliè re aux droits de l’homme et aux liberté s fondamentales des enfants et des femmes autochtones, et de tenir compte de la question de la parité entre les sexes dans l’accomplissement de son mandat.

i) De prendre en considé ration les recommandations pertinentes des confé rences, sommets et autres ré unions mondiales de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que des recommandations, observations et conclusions des organes conventionnels sur les questions se rapportant à son mandat.

j) De pré senter un rapport sur l’exé cution de son mandat au Conseil conformé ment à son programme de travail annuel.

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Il est important de souligner que le Rapporteur spécial est chargé de la promotion de la Déclaration et des autres instruments internationaux pertinents. Le rapporteur spécial a également pour mandat de travailler en étroite coopération avec les INDH.

Pour s’acquitter de ce mandat, le Rapporteur spécial :

• Promeut les bonnes pratiques, notamment les nouveaux dispositifs législatifs, programmes gouvernementaux et accords constructifs entre les peuples autochtones et les États, visant à mettre en œuvre les normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones

• Fait rapport sur la situation générale des peuples autochtones en matière de droits de l’homme dans les pays sélectionnés (on notera que le Rapporteur spécial ne peut visiter un pays que si l’État lui a adressé une invitation offi cielle)

• Traite des cas spécifi ques de violations présumées des droits de l’homme par le biais de communications adressées à des États ou à d’autres organes

• Conduit des études thématiques sur des sujets particulièrement importants relatifs à la promotion et à la protection des droits des peuples autochtones ou contribue à ces études.318

Dans son premier rapport soumis au Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial actuel a procédé à une analyse de la Déclaration et des mesures qui doivent être prises par les parties prenantes concernées, notamment les États, le système des Nations Unies, les peuples autochtones et la société civile. Dans ce rapport, le Rapporteur spécial a indiqué souhaiter utiliser la Déclaration comme cadre normatif pour orienter ses travaux.319

318 Pour en savoir plus, veuillez consulter : www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/index.htm.

319 A/HRC/9/9.

Photo : ONU/Paulo Filgueiras.

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3.2. CONTRIBUTIONS DES INDH AUX TRAVAUX DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Pour le Rapporteur spécial, les INDH sont des interlocuteurs majeurs. Elles peuvent lui fournir des informations indépendantes et faisant autorité, l’aider à préparer les visites dans les pays, contrôler la mise en œuvre des recommandations et mener d’autres activités de suivi au terme de sa visite dans le pays. Les INDH peuvent recommander à leur État d’inviter le Rapporteur à examiner la situation des peuples autochtones en matière de droits de l’homme. Lorsqu’une INDH prépare la visite de son pays, elle doit fournir au Rapporteur spécial un rapport faisant état des informations pertinentes. Par ailleurs, l’INDH doit identifi er et suggérer des lieux que le Rapporteur spécial doit visiter, ainsi que des peuples et des organisations qui doivent être consultés. En général, pendant la visite, le Rapporteur spécial rencontre des représentants de l’INDH. Pour l’INDH, cette rencontre constitue une excellente occasion de fournir des informations mises à jour sur la situation des peuples autochtones du pays en matière de droits de l’homme. (Voir Chapitre 11 pour une discussion générale sur la contribution des INDH aux procédures spéciales).

320 A/HRC/18/35/Add.5, par. 53.

En juillet 2009, le Rapporteur spécial s’est rendu au Pérou afi n d’examiner la situation d’un confl it violent entre la police et des manifestants autochtones de la région du Bagua dans le cadre duquel un certain nombre de personnes ont été blessées ou ont trouvé la mort. Pendant sa visite, le Rapporteur spécial a rencontré le Défenseur du peuple du Pérou et s’est appuyé dans son rapport sur les enquêtes initiales que l’institution avait menée immédiatement après le confl it sur le nombre de personnes qui avaient disparu suite à l’événement.

Suite à sa visite en République du Congo, le Rapporteur spécial a indiqué que la création de la Commission nationale des droits de l’homme était une initiative majeure sur la voie de la réalisation des droits des peuples autochtones:

La Commission nationale des droits de l’homme, organe relativement ré cent cré é en 2003 aprè s l’adoption de la nouvelle Constitution, est un organe de l’É tat indé pendant qui opè re en toute autonomie. Ses objectifs gé né raux sont de contribuer à la promotion et à la consolidation de l’é tat de droit au Congo ; de promouvoir une acceptation et une compré hension aussi larges que possible des droits de l’homme ; d’aider à concevoir et à ré aliser des campagnes d’é ducation pour la protection des personnes vulné rables, y compris les populations autochtones ; d’appuyer et d’aider le Gouvernement congolais pour la signature et la ratifi cation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; et de renforcer les relations avec les entité s pertinentes du systè me des Nations Unies et avec les diplomates é trangers.320

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