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Deuxième partie

I. Une filiation

I.1.1. Présomption du lien de sang

Pourquoi le jeune frère de Balzac, Henri, est-il élevé au sein de la famille Balzac comme le fils de Bernard François Balzac alors que chacun sait qu’il n’est pas son fils504 ? L’on peut en premier lieu penser au refus d’avouer une faute par l’épouse, d’autant que l’adultère était sévèrement puni à son égard505. L’on peut aussi imaginer que l’époux l’a accepté comme son fils et que le Code civil, sous le prétexte du sang, préfère les filiations acceptées, fussent-elles non consanguines. Enfin, la mère a pu souhaiter un sort meilleur pour son fils préféré, en lui donnant une filiation légitime plutôt que le statut de bâtard, peu enviable juridiquement et socialement. Toutes ces raisons ont pu jouer, cependant il en est une qui a rendu nécessaire cette situation de faux-semblants juridiques, et c’est le droit lui-même qui l’a imposée. Il s’agit de la prééminence du mariage dans l’établissement d’une filiation. Avec l’avènement du Code civil, le socle de la vie civile est le mariage et les statuts individuels qui en découlent. Les liens juridiques autres que contractuels entre individus sont donc essentiellement issus de lui et de la filiation en premier lieu.

Henri Balzac, né de Laure Sallambier épouse Balzac, a pour père l’époux de celle-ci. S’il est une seule règle sociale qui fait de l’homme un accessoire de la femme, c’est la règle instituant la présomption de paternité au sein du mariage : Pater is est quem nuptiae demonstrant : « le père est celui que désigne le mariage ». L’article 312 ancien du Code civil dispose alors que « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », Au sein d’un mariage, l’acte de naissance désignant la mère et son époux institue celui-ci comme étant le père. C’est d’ailleurs l’article qui ouvre le titre consacré à la filiation506.

La situation du frère de Balzac se retrouve chez les enfants de Julie d’Aiglemont507, de la comtesse de Restaud, de Flavie Colleville508. Si le premier enfant de cette dernière est le portrait de son père, Monsieur Colleville, les quatre suivants semblent issus d’amants différents ; ils sont cependant tous les enfants de Monsieur et Madame Colleville. Ce dernier n’étant apparemment pas dupe de la situation qu’il prend avec bonhommie. L’intrigue des Petits bourgeois va d’ailleurs se

504 Voir par exemple Stephan Zweig, Balzac, Le roman de sa vie, op. cit., pour la traduction française. Henri était vraisemblablement l’enfant de Madame Balzac et d’un ami de la famille, Monsieur de Margonne, propriétaire du château de Saché dans lequel Honoré se réfugia régulièrement durant sa vie pour écrire ou se reposer. Voir par exemple Madeleine Fargeaud et Roger Pierrot, « Henry le trop aimé », L’Année balzacienne 1961 p. 29-66.

505 Voir infra au titre du mariage.

506 C’est dire son importance, qui se reflète dans les discours jalonnant la période d’élaboration du Code civil, voir Naissance du Code civil. Travaux préparatoires du Code civil, Extraits choisis et présentés par François Ewald, Editions Flammarion, 2004, p. 221-240.

507 La Femme de trente ans, L. P., t. II, p. 1039.

focaliser autour de l’une de ses filles, Modeste, en apparence issue du mariage de ses parents et en réalité conçue en dehors509. Sa position est particulière parce qu’elle va satisfaire les devoirs des uns et les désirs des autres et sera l’enfant d’une petite société qui lui transmettra un héritage collectif.

Elle est officiellement la fille de Monsieur Colleville et de Madame Flavie Colleville. Cela signifie que son acte de naissance fait mention de la personne qui a accouché et de l’époux de celle-ci. Or, traditionnellement, l’accouchée mariée est la mère, la filiation est donc établie à son égard par cette seule mention. Concernant Monsieur Colleville, c’est par l’effet combiné de l’acte de naissance et de la présomption de paternité que la filiation est établie.

Là est la règle de base de l’établissement de la filiation : l’acte de naissance dont nous avons vu qu’il devait comporter la mention des père et mère les désigne de ce fait. La chose est simple, surtout pour la mère. Cependant, en 1804 cette simplicité s’arrête au chapitre consacré à la filiation légitime et ne franchit pas les limites du mariage. La véritable règle, à l’époque, est alors celle-ci : au sein d’un couple marié, la désignation de la mère avec la mention de son époux dans l’acte de naissance emporte l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de sa mère et à l’égard de son père par l’effet consécutif de la présomption de paternité510. Cette règle existe toujours malgré de grands bouleversements du droit de la filiation et notamment malgré la disparition de la différenciation entre filiation légitime et filiation naturelle.

Le fondement de la famille étant le mariage et non la filiation, c’est en fonction de lui que cette dernière s’établit511. Néanmoins, la filiation étant supposée être le fruit du sang, elle doit à la fois découler du mariage et à la fois être le reflet du sang. C’est la raison pour laquelle l’article 312 a toujours été commenté comme établissant une présomption de paternité. Si l’on avait considéré que le mariage seul suffisait à fonder une filiation, le terme « présomption », qui suppose une vraisemblance, serait inexact et superflu. L’on aurait alors laissé de côté le souci de l’adéquation entre le mariage et la biologie qu’évoque le terme de présomption, et l’on aurait simplement établi la filiation paternelle de l’enfant sur la réalité du mariage.

Le sang importe donc, et pourtant la règle Pater is est… crée le risque d’une inadéquation entre réalité de la paternité biologique et inscription de la filiation au sein d’un couple marié.

509 Sur la question du bâtard, voir Marthe Robert, Roman des origines, origines du roman, Editions Bernard Grasset, 1972.

510 Voir Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF, 1996, p. 91-92. Sur un historique de cet adage et notamment sur les raisons de sa postérité, due à une collaboration entre juristes canonistes et civilistes sur plusieurs siècles, voir Anne Lefebvre-Teillard, Autour de l’enfant. Du droit canonique et romain médiéval au Code civil de 1804, p. 185-196.

Mais en réalité cette inadéquation existe depuis longtemps et le droit n’a pas cherché à faire coller la filiation paternelle à une réalité de sang512. En droit romain, la paternité n’est que volontaire. L’homme marié peut ne pas accepter un enfant né de son épouse et ne pas le faire entrer dans sa famille ; en revanche, il peut adopter un enfant qui n’est pas de lui513. Une évolution s’amorce pendant le Bas-Empire, parfois de façon contradictoire, pour limiter le pouvoir discrétionnaire du

paterfamilias d’accepter ou non sa paternité dans le mariage, peut-être sous l’influence du

christianisme mais également pour faire du mariage une institution de « police sociale »514. C’est le jurisconsulte Paul qui énonce l’adage Pater is est…, faisant du mariage « la norme […] seul l’époux est le père ». Cette règle est reprise par les canonistes qui lui donnent une force nouvelle pour faire du mariage le « seul cadre licite à l’exercice de la sexualité »515, et de la filiation non pas un effet de la volonté mais un effet du mariage516.

Depuis lors, c’est le sang ou plus exactement sa vraisemblance qui fonde la filiation. Un enfant doit apparaître comme issu du couple marié pour que s’applique la présomption de paternité. C’est là qu’intervient une seconde présomption, qui concerne la période de conception de l’enfant que nous avons abordée au titre de l’acte d’enfant sans vie. La présomption de paternité s’appuie sur une vraisemblance biologique que la loi se charge d’énoncer. L’enfant est présumé avoir été conçu entre le trois centième et le cent-quatre-vingtième jour avant la naissance, c’est-à-dire durant la période moyenne de durée des grossesses augmentée d’une marge suffisante pour inclure les grossesses plus courtes ou plus longues517.

L’importance que revêt la stabilité des familles pour le Code civil a fait de cette présomption une présomption irréfragable, c’est-à-dire que l’on ne peut renverser. Avec une exception cependant : au terme de l’alinéa 2 de l’article 312, le père peut « désavouer » l’enfant s’il prouve que la conception ne peut avoir eu lieu durant cette période. L’adultère ou l’impuissance ne peuvent être

512 Le droit et notamment le Code civil manifeste une certaine indifférence à la réalité biologique, seule suffisait l’apparence, voir Gérard Champenois, «La paternité », dans 1804-2004, le Code civil, un passé, un présent, un avenir, op. cit., p. 359 et s.

513 Plus précisément, le droit romain distinguait deux sortes de parenté, la parenté cognatique, parenté par le sang qui établit une filiation entre une femme et son enfant même si elle n’est pas mariée et la parenté agnatique qui faisait du paterfamilias, s’il l’acceptait, le père de tous les enfants nés pendant le mariage entre lui et son épouse (Jean-Jacques Lemouland, Droit de la famille, Ellipses Editions, 2014, p. 427) ; voir J. Mulliez, « La désignation du père », dans Histoire des Pères et de la Paternité, sous la direction de Jean Delumeau et Daniel Roche, Larousse-HER, 2000, p. 43-72, plus précisément, p. 44-47.

514 J. Mulliez, ibid. p. 47.

515 Ibid. p. 50.

516 Voir ; également D. Lett, « Tendres souverains », in Histoire des Pères et de la Paternité, op. cit., p. 17-39, plus précisément p. 22.

517 Un médecin, Foucroy, avait été consulté par les rédacteurs du Code civil afin de donner les limites extrêmes d’une grossesse. Lors de la réforme de 1972, le Parlement pris également l’avis d’une autorité médicale afin de modification éventuelle de la durée de la présomption. Ce médecin rendit des conclusions allant dans le sens d’une adéquation entre ces dates limites et la durée des grossesses. (Droit de la famille, sous la direction de Pierre Murat, Dalloz Action, 7ème édition, novembre 2015).

des causes de désaveu518. La présomption de paternité s’applique aux enfants conçus pendant le mariage et nés moins de trois cents jours après sa dissolution. Elle s’applique également à ceux qui sont nés pendant le mariage mais dont il apparaît qu’ils ont été conçus avant519.

Modeste Colleville520 est née et a été conçue pendant le mariage de Monsieur et Madame Colleville. La présomption s’applique à Monsieur Colleville qui n’aurait pu la désavouer, n’étant dans aucune des possibilités prévues limitativement par la loi pour le faire521. Ils n’a donc pas réellement le choix de faire autrement qu’en s’arrangeant pour ménager les différentes filiations entre elles. Ce cadre légal induit alors des modes de vie dans lesquels la filiation n’est pas vécue comme une adéquation entre le sang et l’affection et où l’on s’ouvre à des liens établis par soi-même. Modeste ne sait apparemment pas qui est son père de sang, elle sait seulement quelle relation elle a établie avec chacune des personnes qui l’entourent.

Modeste est donc un enfant légitime, c’est-à-dire issu du mariage entre deux personnes. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de familles balzaciennes, la famille Colleville est relativement unie, bien qu’il y ait des manipulations et rivalités internes. C’est que Modeste est le compromis entre l’accomplissement du mariage, dont le but essentiel est de transmettre à une descendance issue de lui, et la liberté prise avec les devoirs de l’épouse. La situation qui plonge Julie d’Aiglemont dans la mélancolie et qu’elle reporte sur ses enfants légitimes522 ne chagrine pas Flavie qui a profité des joies de ses désirs et sauvegardé en façade ses devoirs d’épouse fidèle, ni son époux qui se satisfait de la situation. Les rouages du droit n’ont pas pesé sur eux qui se sont accommodés de leur transgression. La famille Colleville est très proche de la famille de Monsieur Thuillier, l’auteur des jours de Modeste, et qui se compose de celui-ci, de son épouse également prénommée Modeste et de sa sœur aînée, Brigitte.

Chacun sait qui est le père biologique de Modeste et tous s’en contentent. En effet, Monsieur et Madame Thuillier n’ont pas eu d’enfant et deviennent les marraine et parrain de Modeste ; celle-ci prend la place de l’enfant du couple autant dans leur sentiment que dans celui de sa tante Brigitte. Tous se comportent comme si Modeste était fille des uns et des autres. Les Thuillier surveillent son éducation de près lorsque, enfant, elle est placée chez la mère de Modeste Thuillier. Les

518 Article 313 anc. du Code civil.

519 En effet, l’article 314 pose le cas de l’enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, c’est-à-dire très probablement conçu avant. Dans ce cas, le mari peut le désavouer, sauf s’il a eu connaissance de cette grossesse en se mariant, s’il a assisté à la déclaration de la naissance et que celle-ci contient ses déclarations ou sa signature, ou si l’enfant n’est pas né viable. Nous avons vu que l’enfant non viable à l’époque n’avait pas d’existence juridique, sa naissance ne pouvait donc juridiquement être désavouée. Pour les deux premières circonstances, il s’agit de l’idée que le mari, en se mariant en connaissance de cause, a accepté cet enfant comme le sien.

520 Les Petits-Bourgeois, op. cit.

521 Article 312 alinéa 2 anc. du Code civil.

522 La Femme de trente ans, op. cit. Julie est malheureuse dans son mariage et traduit ce sentiment dans son affection pour ses enfants, dont certains ne sont pas du mari.

Thuillier lui réservent leur fortune et s’occupent de son éducation de jeune fille. En définitive, la femme dans laquelle Modeste reconnaît le plus une mère n’a aucun lien biologique avec elle puisqu’il s’agit de celle dont elle porte le prénom. Un prénom qui incarne une grande part de l’individualité de la personne dans un monde où l’on s’identifie à travers les noms et le rattachement à des familles.

Les filiations s’entrecroisent ici et révèlent des natures diverses avec lesquelles chacun peut jouer dans une certaine mesure. Transmission d’un nom, d’un héritage et d’un amour, éducation, reconnaissance comme étant membre des « siens », rattachement à une personne nommément désignée, toutes ces filiations sont groupées autour de Modeste Colleville et en font un point de ralliement et de transmission entre deux familles523.

De toutes les familles composées de filiations diversifiées groupées sous l’apparence d’une filiation légitime, la situation des Colleville est exceptionnelle. Le plus souvent, la parentalité souffre de ces faux-semblants et se construit sur une différenciation entre parenté subie et parenté choisie. L’apparente uniformité d’une fratrie cache mal des drames affectifs où une femme, telle Julie d’Aiglemont, avoue ne pas ressentir d’amour pour Hélène, l’enfant du devoir, et où cet enfant le vivra immanquablement. Aussi fiable que la biologie, la chaleur de la mère à l’égard de ses enfants les renseigne parfois sur leur filiation de sang. Honoré et Laure Balzac se sentent moins bien aimés qu’Henri et devinent quelle en est la cause.

Cependant, la chose est tue, l’on préserve l’apparente fidélité au sang. L’absence de la parole est peut-être une condition de la cohésion de la famille. Cohésion positive avec démultiplication des parentés chez les Colleville, cohésion négative avec tabous pesants et conséquences dramatiques chez les d’Aiglemont et, dans une moindre mesure, chez les Balzac. En effet, Henri n’est pas à la hauteur de l’amour qu’il reçoit, il n’est qu’un être faible qui mourra endetté à l’île Maurice, peu d’années après Honoré, après un parcours de vie médiocre524. « Ma mère… est punie dans l’enfant de son choix », écrit Balzac525.

La présomption de paternité se met donc au service de ces faux-semblants et de la stabilité du mariage, lieu de constitution et de transmission des patrimoines. Peu à peu, l’affirmation de l’intérêt de l’enfant et l’affermissement de son statut durant la seconde moitié du XXe siècle jouent un rôle dans l’affaiblissement du mariage. En effet, la famille n’est plus le lieu d’épanouissement d’une histoire familiale destinée à être transmise mais le lieu d’épanouissement

523 Sur des similitudes entre la famille Colleville et celle de Laure de Berny dont la deuxième fille, comme peut-être les enfants suivants, est d’un autre homme que le mari et est dotée par la famille du père biologique, voir Anne-Marie Meininger, « Les Petits Bourgeois, Genèse et abandon », L’Année balzacienne 1969, p. 211-230.

524 Voir Madeleine Fargeaud et Roger Pierrot, « Henry le trop aimé », art. cit, p. 29-66.

de chacun et en particulier des enfants, les individus deviennent alors les objets du droit de la famille, plus que le patrimoine et les relations familiales. Il y a modification des priorités. La présomption a donc vu son importance décroître en matière d’établissement de la filiation526. Le principe de la famille était la cohésion, il est devenu l’épanouissement individuel. La filiation était une courroie de stabilisation, de fructification et de transmission de la fiction familiale, elle est devenue une réalité en soi. Le mariage était le cadre de gestion de la famille qui occultait les relations individuelles, il est devenu un choix de vie. Par conséquent, il ne peut plus être le principe de la filiation, celle-ci a trouvé ses racines ailleurs, dans le choix, le désir et toujours le sang527.

I.1.2. Biologie

Le Code est en réalité moins soucieux de filiation par le sang que de stabilité de la cellule familiale ; la structure familiale des Colleville en atteste ainsi que toutes les familles comportant en leur sein des enfants issus d’une autre relation que celle des époux. Peu à peu, la stabilité familiale passe au second plan et l’individuation, le sentiment de sa propre identité prennent cette place

526 Néanmoins, Par souci de respecter la réalité des liens affectifs et d’apaiser les relations, les réformes ont néanmoins prévu la possibilité de rétablir la présomption dans les situations où elle avait été écartée : En 1972 (ancien article 313 alinéa 2), en 2005 (en ajoutant l’exigence de l’absence d’une filiation établie à l’égard d’un tiers) et en 2009 (article 314 élargissant les possibilités de rétablissement de la présomption), la possession d’état à l’égard du mari permet d’agir en rétablissement de la présomption de l’époux de la mère. Il faut cependant passer par une action judiciaire sur le fondement de l’article 329, ce que la loi de 2009 permet depuis d’éviter. Elle a prévu la possibilité pour cet époux de faire un acte de reconnaissance à l’égard de l’enfant de son épouse (article 315).

527 Une première évolution importante s’est faite avec la loi du 3 janvier 1972 qui a notamment affaibli la présomption (Champenois, « La loi du 3 janvier 1972 a-t-elle supprimé la présomption « Pater is est quem nuptiae demonstrant » ? », JCP 1975. I. 2686.). Elle en a fait une présomption simple que le mari pouvait renverser hors les situations auparavant limitativement énumérées par la loi. Ainsi, parce qu’elle a pour objectif de favoriser la réalité biologique des origines de l’enfant, la loi ouvre les possibilités de désaveu (article 312 anc. du Code civil). Par conséquent, le mariage avec une femme enceinte n’emporte pas reconnaissance définitive de sa paternité envers cet enfant à naître. La dissociation a commencé entre le mariage et la filiation.

La loi de 1972 écarte également la présomption lorsqu’il apparaît que les époux étaient séparés pendant la période