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Dans la première partie de cette section, j’ébauche un portrait des prises de position à partir de l’étude des prises de parole dans les séquences des exposés. Rapidement, une très grande disparité apparait dans les réponses à une même question, celle des accommodements raisonnables. Cela me permet de poser que la parole publique dans une situation de participation publique assure la visibilité d’une confrontation entre des arguments polarisés et polémiques. Dans la deuxième partie, je montre que le dialogisme et l’interdiscursivité qui marquent les modalités argumentatives des actants produisent des justifications opposées et favorisent un dialogue entre les points de vue antagonistes. Dans la troisième partie, je fais le lien entre l’intensité ou la violence verbale et les forces motivationnelles des actants, telles qu’elles sont exprimées à travers des actions réflexives.

Justifications antagonistes et parole polémique

L’engagement argumentatif requiert de l’actant la mise en œuvre d’une opération discursive centrale : la justification. En effet, il ne s’agit pas seulement d’exprimer ses positions, encore faut-il s’efforcer de les justifier auprès de l’auditoire. L’opération de justification qui sous-tend l’engagement argumentatif des actants recouvre toute utilisation par le locuteur d’une assertion comme appui de son point de vue.

Pour appuyer leur position par rapport à l’enjeu public qui fait l’objet de consultation, à savoir les accommodements raisonnables, les actants utilisent des adjectifs dichotomiques comme raisonnables/déraisonnables, « les évoluées et les arriérées », selon les termes de Carole Dionne.

La polarisation de la parole est manifestée aussi par l’utilisation d’arguments et de justifications contradictoires. En effet, certains identifient la notion d’accommodement raisonnable comme un principe négatif. Leur proposition est justifiée par le fait que les accommodements divisent la société : « Ce dont nous avons besoin, c’est d’en finir avec les

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accommodements à caractère religieux qui ghettoïsent notre société, la fracturent et la divisent » (cas 25 — extrait 2). D’autres les voient davantage comme un principe positif. Leur proposition est fondée sur la justification que le principe d’accommodement constitue une protection au droit à l’égalité garantissant l’harmonie au sein de la société.

Quant aux accommodements raisonnables, il s’agit, comme vous le savez, d’une conséquence naturelle du droit à l’égalité. C’est un principe positif, développé par la jurisprudence, qui s’inscrit dans le cadre de la recherche d’un compromis lorsque l’application d’une norme générale peut occasionner une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, le handicap, etc. Il s’agit d’une protection des droits d’une minorité dans une société pluraliste où l’on veut assurer une pleine intégration. Il s’agit d’un exercice nécessaire et impératif pour assurer la paix et l’harmonie au sein de la collectivité dans le respect des différences (cas 19 — extrait 3).

Ces deux argumentations sont essentiellement polémiques dans la mesure où elles se présentent dans mon corpus comme un discours et un contre-discours, articulant une proposition et une contre-proposition, appuyées chacune par une ou plusieurs justifications.

Or, la polarisation ne porte pas seulement sur le principe d’accommodement raisonnable. Elle porte également sur la philosophie politique qui lui sert de fondement. Cette polarisation est manifestée dans le discours de la Fédération des femmes du Québec : « Mais la pratique d’interculturalisme, c’est quelque chose avec lequel nous sommes à l’aise. On n’est pas pour le multiculturalisme canadien, pas plus pour une autre forme » (cas 28 — extrait 2). La thématique des accommodements raisonnables apparait partagée entre un discours préoccupé par la confirmation de la laïcité et un autre plutôt porté sur la protection des droits des minorités.

Une dualisation du thème des accommodements raisonnables se dégage alors; elle dissocie tant au niveau des propositions qu’au niveau des justifications un modèle de laïcité ouverte et un autre de « laïcité point » ou « laïcité sans adjectif », pour reprendre les termes des actants.

Parce qu’en gros on peut dire qu’il y a deux positions en ce moment au Québec : la position que l’on appelle de la laïcité ouverte et la position de la laïcité, que j’appelle, sans adjectif. Pour moi, c’est la laïcité, point, et j’ai pris position pour cette deuxième laïcité » (cas1 — extrait 3)

Il apparait alors qu’à chaque proposition s’oppose une proposition antagonique. C’est au nom du principe de l’égalité homme-femme que se divisent les multiples prises de positions exprimées dans ces auditions. En effet, la justification basée sur le principe d’égalité entre les sexes n’est pas utilisée seulement par les défenseurs de l’interdiction des signes religieux. Les défenseurs des accommodements raisonnables l’utilisent également pour défendre le droit de celles qui portent des signes religieux. En d’autres termes, certains y recourent pour souligner l’importance de la laïcité pour l’émancipation des femmes, alors que d’autres le font pour associer l’égalité homme-femme à la liberté de conscience. La cause collective qu’est la condition des femmes se trouve alors insérée dans des raisonnements et des justifications antagonistes.

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Un autre élément se trouve aussi mobilisé dans les justifications antagonistes, à savoir le concept de laïcité. Ce principe oppose les partisans d’une laïcité ouverte ou plurielle aux tenants d’une laïcité « républicaine » ou « fermée » : pour Jean Tremblay, le maire de Saguenay qui se bat pour conserver la prière à l’hôtel de ville, la laïcité ne signifie pas l’abandon de la religion : « Mais je voudrais vous dire que, la laïcité, on interprète la laïcité aujourd’hui comme le rejet de la religion, et ce n’est pas du tout le sens de la laïcité. La laïcité, c’est la non-intervention de l’Église dans les affaires de l’État, mais c’est aussi l’inverse, la non-intervention de l’État dans les affaires de l’Église » (cas 49 — extrait 3). On trouve ici une expression très claire de la laïcité ouverte : l’État demeure neutre vis-à-vis l’expression de la religion, mais les personnes peuvent afficher leurs croyances en vertu de la liberté de religion. Or, pour le collectif citoyen pour la laïcité, la religion demeure une affaire de droit privé : « la laïcité est d’inspiration républicaine, où les gens sont égaux selon la loi et non différents selon leur religion » (cas 21 — extrait 6).

Cette conception adverse est exprimée sans pour autant qu’elle ait la possibilité d’interrompre le discours de Jean Tremblay (cas49). C’est aussi le cas de la conception formulée par le Canadian Council on American Islamic Relations à propos du principe de neutralité :

L’impartialité de l’État face à une religion commande qu’on donne plutôt une reconnaissance égale à toutes les religions sans pénaliser une religion par rapport à une autre. Or, quand la neutralité religieuse est employée pour exclure certaines minorités religieuses comme c’est le cas ici, CAIR-CAN affirme que l’État va à l’encontre de ce principe et discrimine en se faisant, ce qui m’amène à mon deuxième point, qui est le droit à l’égalité (cas 6 — extrait 2).

Cette conception de la laïcité réfute la compréhension du principe de neutralité religieuse défendue par exemple, par Andréa Richard (voir exemple ci-haut). Dans son exposé, l’actante a fondé sa mise en doute de l’efficacité du projet de loi sur le principe de neutralité de l’État. Ce sont donc les principes d’organisation de la collectivité politique (neutralité de l’État, condition des femmes, modèle de laïcité) qui se trouvent mis à l’épreuve dans cette situation de parole publique. Deux thèses antagonistes émergent de cette divergence des positions adoptées et que je schématise comme suit :

159 Figure 22 Polarisation des assertions et des justifications

Au centre de ce schéma, il y a la question à laquelle les actants sont invités à apporter des réponses dans le cadre de cette situation de parole publique. Leurs positions antagonistes semblent se regrouper sur deux axes. Le premier axe représente la polarisation des acteurs entre, d’un côté, le modèle de « laïcité ouverte » de l’autre, le modèle de la laïcité totale, la laïcité complète ou la laïcité point, pour utiliser les termes déployés par les actants. Prenons l’exemple suivant : « Nous sommes pour la laïcité totale, la laïcité complète de l’État et non pas la laïcité ouverte qui est un accommodement » (cas 25 — extrait 3) ou aussi cet extrait : « la laïcité ouverte de la Fédération des femmes du Québec ou de Québec solidaire est une contradiction, en termes : un oxymoron » (cas 48— extrait 1).

Ces extraits illustrent comment la parole qui se déploie dans ces auditions publiques en commission parlementaire semble polariser les actants par le biais de ces catégorisations : défenseurs de « laïcité ouverte » et défenseurs de laïcité fermée.

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Le second axe, qui illustre également des lignes discursives divergentes, représente les deux principes que les actants évoquent pour appuyer leurs points de vue. Cet axe est polarisé par des justifications ayant rapport à l’égalité homme femme d’un côté, et de l’autre côté, par celles qui sont liées au principe de neutralité de l’État qui interdit à celui-ci de privilégier ou de défavoriser une religion par rapport aux autres. Cette schématisation de la polarisation entre les discours tient compte du « double mouvement de la formulation d’une proposition et de son appui sur quelque justification » (Gauthier et Beregson, 2002 : 24).

Le couple « laïcité fermée/neutralité de l’État » rassemble les prises de position en faveur d’un État qui ne reconnaît aucune expression de la religion. Pour les Intellectuels pour la laïcité, « c’est assez illusoire de vouloir détacher l’institution des personnes qui les représentent » (cas 36— extrait 2). Gemma Gauthier pense qu’un « État laïque interdit à ses représentants le port de signes religieux ostentatoires, car il incarne la nécessaire neutralité de l’État » (cas 29-extrait 1) alors que pour la ligue des femmes du Québec, « la neutralité de l’État implique que les représentants et les représentantes ou les fonctionnaires de l’État ne puissent arborer ni manifester des signes religieux ostentatoires dans la cadre de leur travail, tout comme cela est appliqué pour des signes d’appartenance politique » (cas 11 — extrait 2).

Le couple « laïcité ouverte/neutralité de l’État » réunit les acteurs individuels et collectifs qui sont en faveur d’une ouverture du service aux autres religions, donc d’une reconnaissance des confessions religieuses :

Nous sommes d’avis qu’au contraire le projet de loi va à l’encontre de ce principe de neutralité religieuse. L’impartialité de l’État face à une religion commande qu’on donne plutôt une reconnaissance égale à toutes les religions sans pénaliser une religion par rapport à une autre. Or, quand la neutralité religieuse est employée pour exclure certaines minorités religieuses comme c’est le cas ici, nous affirmons que l’État va à l’encontre de ce principe. C’est réellement l’État qui est tenu à l’obligation de neutralité et non les individus, lesquels doivent pouvoir demeurer ce qu’ils sont. Penser que la qualité des services de l’État serait diminuée, voire faussée par le fait que ceux-ci sont dispensés par un agent de l’État qui affiche ses croyances religieuses constitue un grave préjugé pour cette personne du point de vue de son intégrité, de ses compétences et de sa neutralité (cas 6 — extrait 3).

Le couple « laïcité ouverte/égalité homme femme » est occupé par les partisans d’une vision selon laquelle le droit des femmes n’est pas garanti par l’interdiction des signes religieux :

Nous soutenons que l’objectif très louable de promouvoir les droits de la femme ne serait pas atteint par ce projet de loi. Au contraire, cette législation perpétue les inégalités entre les hommes et les femmes, car elle vise à contrôler le corps des femmes et non des hommes et punit les femmes qui choisissent de porter le niqab. Priver un groupe de femmes d’un service ne peut avoir l’effet de promouvoir les droits d’égalité des femmes. Une loi qui oblige une femme de s’habiller d’une certaine façon afin d’avoir accès à un service essentiel limite l’autonomie de la femme et la traite de façon paternaliste, qui présuppose qu’elle est incapable de faire ses propres choix (cas 2 — extrait 1).

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Enfin, le couple « Laïcité fermée/Égalité homme femme » regroupe les opinions en faveur de l’interdiction des signes religieux. Pour Robert Talbot, par exemple, « encourager les symboles, le port des signes ostentatoires dans les services publics et la fonction publique, pour moi, ce n’est pas compliqué, c’est encourager l’inégalité hommes- femmes » (cas 44 — extrait 1).

Cette analyse nous permet de comprendre que l’activité argumentative des actants débouche sur une parole polémique caractérisée par une confrontation de thèses antagonistes, c’est-à-dire de discours porteurs de points de vue différents.

L’analyse a démontré jusqu’ici les principales caractéristiques de l’argumentation polémique : forte polarisation et visée de disqualification de l’adversaire (Amossy 2010 : 27). Dans la partie qui suit, j’aborde un autre aspect qui semble marquer l’argumentation : l’hétérogénéité discursive.

Hétérogénéité discursive : dialogisation et interdiscursivité

J’ai dénommé « dialogisation » la première manifestation d’une relation entre le positionnement discursif des actants et des discours extérieurs à leur propre discours ou même aux auditions publiques. Il peut s’agir d’une relation d’alliance, de justification, de négociation ou de disqualification.

La seconde manifestation d’une telle relation construit une cohérence discursive par le lien que les actants font entre leur mémoire et un autre moment discursif. Je la nomme « interdiscursivité ». Bien que l’interdiscursivité et la dialogisation référent toutes les deux à un processus d’interaction avec un discours extérieur à la situation de communication, j’emploie « dialogisation » quand il s’agit de relations à des discours d’autrui (ou « discours extérieurs ») et « interdiscursivité » quand il s’agit d’une mise en relation de plusieurs discours prononcés par le locuteur lui-même.

Comme le montre le graphique suivant, l’interdiscusrivité est assurée non seulement par les différentes modalités de dialogisation telles que l’établissement d’une relation d’alliance, de justification, de négociation ou de disqualification, mais aussi par la production d’un lien rétrospectif avec des activités argumentatives antérieures, telle que la présentation du mémoire ou la participation à un autre moment discursif portant sur la thématique de la liberté de la religion en contexte de neutralité de l’État.

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Figure 23 Dimensions de l’hétérogénéité discursive dans les exposés des groupes

La dialogisation : visibiliser la confrontation entre les discours

Dans mon corpus, un rapport significatif est entretenu par les actants avec des discours extérieurs. En effet, le discours d’un groupe ou d’un actant peut résonner avec un ou plusieurs discours antérieurs produits à propos d’un même sujet selon quatre opérations discursives que je propose de distinguer ainsi : la relation d’alliance, la relation de justification, la relation de négociation et la relation de disqualification.

163 Figure 24 les sous-catégories de la dialogisation

Comme le montre ce schéma, les façons de convoquer un discours extérieur (au discours du locuteur ou aux auditions publiques) sont variées. Comme je vais le montrer, elles relèvent toutes d’une catégorie dont le nom est emprunté au concept bakhtinien de dialogisme qui réfère à la rencontre avec des discours antérieurs. Le fait de nommer cette catégorie « dialogisation » est justifié par la force métaphorique de cette notion qui permet d’associer la rencontre entre les discours à la présence de plusieurs voix qui se font entendre au sein d’un même discours. L’établissement de ces quatre relations d’alliance, de justification, de négociation, ou de disqualification se fait de façon explicite ou implicite. Les actants peuvent tout d’abord établir une relation d’alliance avec un autre actant en se présentant comme étant en accord avec une question qui a été posée :

Alors, ce qui m’a un petit peu fasciné, et puis j’ai entendu des commentaires là-dessus tout à l’heure, c’est : Est-ce que qu’on applique cette loi-là aux municipalités? Malheureusement, je ne sais pas votre nom, M. le député, je m’en excuse. On s’est posé la question : est-ce qu’on doit l’appliquer aux municipalités? (cas 1-extrait 3)

L’actant établit ici un rapprochement entre son commentaire et celui d’un député présent dans la salle, d’où l’établissement d’un type de relation qui transgresse la frontière habituelle entre élus et citoyens. Cet énoncé établit un lien, une alliance entre le discours politique et le discours, non savant ou non spécialisé. Un groupe peut aussi établir une relation d’alliance avec d’autres groupes entendus avant lui. C’est le cas d’Irène Dion et Pierre Leyraud :

C’est pourquoi nous proposons, dans le texte que nous distribuons, le texte du Devoir, et à l’instar de plusieurs groupes, dont le MLQ, l’AFEAS, avant-hier, Guy Rocher, Me Julie Latour et Daniel Baril, Québec solidaire, pour ne nommer que ceux-ci... Donc, nous demandons que la laïcité soit inscrite dans la Charte québécoise des droits et libertés, ce qui serait alors une valeur qui forcerait l’interprétation des lois québécoises à la Cour suprême (cas33 — extrait1)

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Étant donné que l’objet de débat porte sur des enjeux citoyens qui ne nécessitent pas un haut niveau d’expertise, la participation des citoyens individuels est significative comme je l’ai évoqué dans la partie de mise en contexte des auditions. L’analyse des données montre que ces citoyens individuels ont tendance à établir des relations d’alliance avec d’autres groupes entendus. Dans mon corpus, un autre discours profane a en effet convoqué un discours savant. Par profane, j’entends une personne qui n’a pas d’identité d’expert, mais on peut lui reconnaître un statut d’« expert de son quotidien » (Sintomer, 2008).

C’est le cas des représentants du Centre Culturel Islamique de Québec. Malgré le fait qu’ils puissent être considérés comme bien au courant de l’expérience vécue par les personnes en situation de minorité, ils convoquent le discours du Barreau du Québec pour donner plus de légitimité à leur parole minoritaire : « Nous considérons, au même titre que le Barreau du Québec, que ce projet de loi ne peut avoir pour effet de créer une hiérarchisation des droits à consacrer dans la Charte des droits et libertés de la personne » (cas 19 — extrait 4). L’emploi de l’expression, « au même titre que » évoque un rapprochement entre deux points de vue. Le dialogisme établit ainsi une transgression de la frontière entre savoir savant et savoir profane.

Par ailleurs, cette alliance entre le discours d’expertise et le témoignage d’un organisme communautaire illustre une stratégie que la rhétorique appelle l’« argument d’autorité ». Elle manifeste aussi le désir du minoritaire de garantir une certaine validité à son argumentation en s’appuyant sur les paroles de ceux qui appartiennent à la majorité.

Cette construction d’une alliance entre le discours d’autorité et le témoignage d’un organisme communautaire est le mécanisme par lequel le discours de cet organisme musulman sort du cadre communautaire pour accéder au cadre public.

Observons maintenant comment s’établissent les relations de justification avec d’autres discours. Il s’agit ici d’établir une relation qui lie l’argument proposé à un autre discours. Comme le montre le schéma ci-dessous, à l’intérieur d’une même sous-catégorie, les formes de convocation d’un discours extérieur peuvent varier sensiblement.

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Figure 25 Les discours convoqués pour établir une justification

Pour accroitre l’acceptabilité de son argument, un actant peut référer un discours qui inspire confiance et crédibilité : Je cite le mémoire du Barreau du Québec présenté à la commission présente : « Comme les tribunaux l’ont reconnu à maintes reprises, les accommodements raisonnables ne constituent pas une atteinte à la primauté du droit, mais en sont plutôt l’incarnation. Ainsi, le Barreau du Québec est d’avis que de tels accommodements ne sauraient être perçus comme étant menaçants pour la société ou pour les personnes... (cas 45 — extrait 1)

L’établissement d’une relation avec un discours prêté à un autre énonciateur (le Barreau du Québec) se fait dans ce