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Parmi les organes de traités, certains membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale reconnaissent une portée juridique à la Déclaration universelle, tandis que le Comité des droits de l’Homme a conclu en session plénière

513 Traduction personnelle. Texte original : “The result is that the Universal Declaration is now widely acclai med as a Magna

Carta of human kind, to be compiled with by all actors in the world arena. What began as mere common human rights provisions of the United Nations Charter and as established customary law, having the attributes of jus cogens and constituting the heart of a global bill of human rights”. MC DOUGAL Myres S., LASSWELL Harold D. et CHEN Lung-chu,

Op. Cit., p. 322.

514 REHMAN Javaid, Op. Cit., p. 61.

515 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, 23 FAQ about Treaty Body complaints procedures (accès au site Internet le 7 mars 2013) : http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm.

que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont il est chargé de surveiller l’application, constitue la « codification » de la Déclaration universelle.

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait référence à son article 4 aux « principes formulés dans la Déclaration universelle » :

« Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à

l'article 5 de la présente Convention »516

Le débat parmi les membres du Comité et les juristes ne porte pas sur le statut juridique de la Déclaration, que chacun reconnaît en vertu de cette disposition, mais sur les principes de la DUDH qui permettent de définir les « mesures positives » destinées à combattre la discrimination raciale.

Le rapporteur spécial du Comité José D. Ingles estime qu’en vertu des articles 29.2 et 29.3 de la Déclaration universelle, la Convention exige des Etats la pénalisation des actes de haine raciale, quel que soit leur intention ou leur motivation517. L’article 29.2 de la DUDH affirme, en effet, que la loi peut établir des limitations « en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ». Et l’article 29.3 déclare que « [c]es droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies ».

516 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (accès au site Internet le 7 mars 2013) :

http://www2.ohchr.org/french/law/cerd.htm.

517 INGLES José D., Study of the Implementation of Article 4, § 209, 227-8, cité in PARTSCH Karl Josef, “The Committee

on the Elimination of Racial Discrimination”, pp. 339-368, in ALSTON Philip, The United Nations and Human Rights. A

D’après Karl Josef Partsch, cette interprétation est néanmoins contraire à l’esprit de l’article 30 de la Déclaration universelle, selon laquelle « [a]ucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme (…) un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés »518.

Le Comité des droits de l’Homme, chargé de surveiller la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a considéré que ce Pacte constituait une « codification » de la Déclaration universelle, et qu’à ce titre, un Etat ne bénéficie pas du droit de dénonciation.

Suite à une tentative de dénonciation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la Corée du Nord, le Comité des droits de l’Homme avait été conduit à s’interroger sur la possibilité d'une extinction, d'une dénonciation ou d'un retrait du Pacte.

Dans son observation générale n°26, adoptée par le Comité en séance plénière, il estime que le Pacte constitue la codification des droits énoncés par la Déclaration universelle :

« Conjointement avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établi et adopté en même temps que lui, le Pacte codifie sous forme de traité les droits de l'homme universels consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces trois instruments formant ensemble ce que l'on désigne souvent par l'expression "Charte internationale des droits de l'homme" ».

Dans ce même paragraphe, le Comité ajoute : « En tant que tel, le Pacte n'a pas le caractère provisoire caractéristique des instruments dans lesquels un droit de dénonciation est réputé être admis, nonobstant

l'absence d'une clause explicite en ce sens »519.

Appuyant sa réflexion sur les règles applicables en matière de droit coutumi er, il conclut son observation générale n°26 en estimant que :

518

Idem, p. 360.

519 COMITE DES DROITS DE L’HOMME, Observation générale sur les questions touchant la continuité des obligations souscrites en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques , Observation générale n°26,

« le droit international n'autorise pas un Etat qui a ratifié le Pacte, qui y a adhéré ou qui a succédé à un Etat lié par le Pacte à le dénoncer ou à s'en retirer »520.

Christine Chanet, membre de ce Comité, précise que « cette position relative à l’impossibilité de dénoncer les deux pactes a été entérinée par le Conseil juridique des Nations Unies qui l’a notifiée à la Corée du nord et n’a soulevé aucune objection de la part des autres Etats parties »521.