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CHAPITRE II LA TERRITORIALITE SAISIE PAR LA THEORIE DES STATUTS : LES STATUTS TERRITORIAUX PAR NATURE ET LES STATUTS PERMISSIFS ET

C ONCLUSION DU CHAPITRE II.

Les statuts permissifs et les statuts prohibitifs odieux, qui rejoignent, à partir de Bartole, les statuts territoriaux par nature (délits et statuts réels immobiliers), dans la catégorie aux contours encore mal définis des futures lois de police et de sûreté, s’imposent avec force à partir de Balde et sont relayés avec enthousiasme par la doctrine postérieure. S’appuyant sur une tradition bien ancrée, Bartole a su discerner dans les statuts relatifs aux délits et aux immeubles la nature rigoureusement impérative et strictement territoriale. Il a su aussi donner corps aux notions de statuts permissifs et de statuts prohibitifs, distinguant chez ces derniers un caractère favorable (donc extraterritorial) ou odieux (donc territorial) qui sera repris et discuté par la doctrine subséquente. D’une part, les statuts permissifs, en renforçant la capacité à agir de la personne par rapport au jus commune, s’exposent, éventuellement, à la censure de ce dernier, dès lors qu’il juge que les dispositions particulières outrepassent leur champ d’application pour empiéter sur le sien. Ce mécanisme offre la singularité de renverser complètement la perspective habituelle, en encourageant le droit commun à s’imposer sur le territoire du statut et à le vider de sa force normative, en raison de l’atteinte à sa propre souveraineté législative. D’autre part, les statuts prohibitifs odieux, préfiguration de l’ordre public international, mais cantonnée dans son territoire et privée de toute extraterritorialité par son absence de conformité avec le jus commune chez Bartole, sont redessinés par Balde, qui, dépouillant la distinction favorable/odieux d’une grande partie de son utilité, décline leur extraterritorialité ou leur territorialité en fonction des objectifs que le législateur se propose de remplir en édictant ce statut et la compatibilité, ou non, de celui-ci avec les normes concurrentes que connaissent les ordres juridiques étrangers. Si Balde délaisse le critère de conformité au droit commun cher à Bartole, pour lui préférer celui de la naturalis ratio, il

n’empêche que son raisonnement se place désormais dans la confrontation des ordres juridiques locaux entre eux et non plus sous la tutelle d’un droit supérieur remplissant le rôle d’arbitre. Tel qu’il est défini par la doctrine bartoliste des XIV-XVIe siècles, le statut prohibitif, qui a pour

fonction de défendre des valeurs jugées fondamentales par l’ordre juridique qui l’a édicté, se tient désormais prêt à servir de garde-fou contre des lois étrangères dont l’application serait nuisible à la stabilité de la société.

CHAPITRE III – LE STATUTISME ITALIEN A L’EPREUVE DU CONFLIT DE COUTUMES : CHARLES DUMOULIN, OU LA RECEPTION NUANCEE DES

STATUTS TERRITORIAUX PAR LE DROIT COUTUMIER FRANÇAIS (XVIE

SIECLE).

S’il est encore d’usage, dans l’historiographie traditionnelle, de présenter les XVe et XVIe

siècles comme les siècles-charnière où la doctrine bartoliste aurait été accueillie en France et acclimatée à l’environnement coutumier qui en caractérise l’ordre juridique, et ce notamment grâce aux efforts de Charles Dumoulin, l’étude approfondie de ces juristes français et de leurs œuvres appelle, toutefois, un grand sens des nuances et des distinctions, qu’une réduction aussi généraliste ne saurait satisfaire. Trop souvent perçus comme les successeurs de Bartole et comme les continuateurs de l’Ecole italienne, ces auteurs offrent néanmoins l’avantage, par leur adhésion toute relative à la tradition italienne, d’accentuer, et encore de manière très artificielle, les différences qui nourrissent l’opposition avec une Ecole française, apparue au XVIe siècle, et dont le

héraut et le père fondateur serait Bertrand d’Argentré. En réalité, la prudence dans le jugement s’impose. Les juristes français, de Jean Masuer jusqu’à Charles Dumoulin, ne sont pas davantage les propagateurs serviles des idées bartolistes qu’ils ne sont des théoriciens rétifs à la force de la source coutumière et à la jurisprudence des Parlements. De mêle, Bertrand d’Argentré n’est pas plus la figure emblématique d’une Ecole française qui aurait porté ses feux jusqu’au XVIIIe siècle qu’il

n’était un ennemi acharné du statutisme franco-italien. S’il est possible de convoquer sous un même ban tous ces auteurs dont le plus petit dénominateur commun est d’être Français, c’est pour mieux souligner que leurs travaux ont, tous, contribué à l’éclatement de l’héritage bartoliste et à sa dilution, voire à sa dénaturation, dans une tradition française qui est celle du conflit de coutumes214.

En effet, la période qui s’ouvre à partir du XVe siècle et, surtout, du XVIe siècle – et qui se

prolonge, en France, jusqu’au XVIIIe siècle finissant – est celle où le conflit de statuts laisse place

au conflit de coutumes. Plusieurs facteurs contribuent à ce changement de cap et à ce déplacement d’épicentre215. D’abord, quand la doctrine bartoliste refait surface au XVe et XVIe siècles et s’infuse

dans les œuvres des juristes coutumiers, elle n’est plus celle des grands maîtres Bartole et Balde, mais celles de leurs continuateurs : s’il y a bien une réception de la théorie statutiste italienne, cette réception est imparfaite et mal maîtrisée, parce qu’elle ne s’est effectuée qu’à partir de sources de seconde main. Jusqu’à Charles Dumoulin, rares sont ceux qui ont vraiment lu et compris les enseignements des maîtres de Sassoferrato et de Pérouse. Ce facteur d’éloignement favorise une prise de distance avec des autorités qui sont encore révérées et respectées, mais qui ne sont plus forcément comprises et qui paraissent bien loin des conditions qui entourent l’activité d’un juriste du XVIe siècle. Ensuite, les juristes français sont, tous, sans exceptions, des praticiens, qui

recherchent davantage à livrer des réponses aux problèmes que soulèvent les confrontations entre les différentes coutumes et à éclairer ou à expliquer le travail des juges qu’à se livrer à de doctes spéculations qui rivaliseraient avec les professeurs italiens. La sensibilité coutumière et l’existence d’une jurisprudence des Parlements, insensible aux variations de la doctrine et peu perméable aux hardiesses théoriques, ne peuvent que concourir à entretenir ce sentiment que le conflit de coutumes est voué à demeurer une science de praticiens coutumiers, plutôt qu’un terrain d’expression privilégié de l’enseignement romaniste. Enfin, tous ces juristes, qui viennent presque

214 Bertrand ANCEL, Eléments, op. cit., pp. 205-206.

215 Pour un exposé plus complet de cette réception (imparfaite) de la doctrine italienne en France, à partir du XVe

exclusivement de la partie septentrionale du Royaume, se confrontent quotidiennement au fonds coutumier, pris dans sa diversité, mais aussi dans ses traits caractéristiques et historiques, qui en commandent l’absolue souveraineté à l’intérieur de leur détroit. L’unité politique du Royaume, sous l’égide d’un roi désormais indiscutablement et pleinement souverain, doit composer avec les irréductibles particularismes de l’ordre juridique coutumier. Celui-ci, d’ailleurs, connaît une rénovation complète consécutive à la mise par écrit, puis à la réformation des coutumes, qui disposent désormais d’un texte fixe, structuré et, à bien des égards, modernisé et qui nourrissent ces commentaires de coutumes, et leurs conférences, qui sont le berceau d’un droit coutumier savant. Dès lors, nul ne saurait s’étonner de constater que, parmi les grands noms de la doctrine dite « française », se trouvent quatre grands commentateurs de coutumes : le Bourguignon Barthélémy de Chasseneuz (1480-1541), le Poitevin André Tiraqueau (1488-1558) et, surtout, les deux maîtres des conflits de coutume : le Parisien Charles Dumoulin (1500-1566) et le Breton Bertrand d’Argentré (1519-1590)216.

Cet esprit d’indépendance et cette conscience de l’identité juridique coutumière propre aux Provinces de France, qui ne saurait surprendre chez ces juristes humanistes, n’entraînent pas, pour autant, un rejet des méthodes des commentateurs, ni même des solutions héritées du statutisme franco-italienne. En dépit des attaques virulentes que lance d’Argentré, avec un sens de la théâtralité et de la radicalité que lui confèrent son fort tempérament, à l’encontre de Bartole et des Bartolistes, auxquels il rattache Dumoulin, les distinctions et les concepts hérités de Bartole se sont infusés dans leurs propres théories, parfois bien malgré eux, et ont influencé fortement leurs interprétations, quand bien même ces dernières fussent relues au prisme du conflit de coutumes. Leur formation universitaire, nourrie de droits savants, leur interdit de renier cet héritage, autant que leur carrière de praticiens leur interdit de méconnaître la vigueur de la source coutumière. Leur dépendance envers Bartole est bien plus forte qu’ils n’osent l’avouer et elle n’a d’égale que leur volonté de s’en affranchir. Entre dépendance et indépendance, l’histoire de cette doctrine dite « française » est celle de la remise en cause des vieux cadres bartolistes et de l’émancipation, incomplète, à l’égard de ces derniers. La doctrine italienne est donc réajustée et reconfigurée afin de pouvoir rentrer dans les coutures propres à l’habillage coutumier du XVe siècle et des siècles

suivants.

En réalité, davantage que Bartole ou Balde, ce sont leurs successeurs des XIVe et XVe

siècles, abondamment cités car abondamment utilisés, qui ont le plus souvent à souffrir de cette remise en cause : « l’Ecole française des statuts » – si tant est qu’elle ait jamais fait école – se voit comme un retour à ce statutisme classique qui s’enracine dans les enseignements de l’Ecole d’Orléans et, par conséquent, aux origines de la théorie des statuts, avant que celle-ci ne fût dévoyée par ses épigones des siècles suivants. Derrière l’acceptation sous bénéfice d’inventaire dont fait l’objet le bartolisme, et ce malgré les déclarations de renonciation dont se flatte d’Argentré, il y a solution de continuité entre le statutisme de l’Ecole d’Orléans et le statutisme français du droit coutumier de l’Ancien Droit. La distinction entre statuts réels et statuts personnels, qui devient la pierre angulaire de l’édifice doctrinal, disparate mais solide, à partir de cette période, n’est guère une innovation, puisqu’elle puise sa source dans les écrits de Pierre de Belleperche et de Guillaume de Cun.

216 Sur ces commentateurs de coutumes, voir, entre autres, Jean-Louis THIREAU, Introduction historique au droit, Paris,

2001, pp. 247-248, et Didier VEILLON, « Quelques observations sur le droit commun coutumier français (XVI-XVIIIe

Qu’en est-il, alors, des mécanismes qui s’apparentent aux lois de police et de sûreté ? Comment peuvent-ils s’intercaler dans un cadre coutumier fort différent, et, à bien des égards, antithétique, de celui qui avait présidé au statutisme italien et à son mode de gestion vertical ? Ne sont-ils pas voués à se dissoudre dans les statuts réels, dont la force s’affirme de plus en plus au détriment des statuts personnels ? Que deviennent alors les statuts relatifs aux délits ? La règle énoncée par Antoine Loisel dans ses Institutes coutumières parues en 1607, selon laquelle « toutes coutumes sont réelles », semble, à première vue, réduire les statuts territoriaux d’application impérative à n’être que l’un des avatars de la réalité des statuts et n’avoir plus guère vocation à justifier sa singularité. La réponse à cette interrogation légitime méritée d’être sérieusement pondérée, voire d’être revue. D’une part, les statuts pénaux, qui sont bel et bien évoqués par Barthélémy de Chasseneuz ou encore Charles Dumoulin, évoluent en dehors de la dichotomie traditionnelle et, pour cette raison, Bertrand d’Argentré ne les intègre pas dans sa distinction tripartite entre statuts réels, statuts personnels et statuts mixtes. Ils n’en demeurent pas moins d’application territoriale. D’autre part, comme tend à le démontrer l’œuvre de d’Argentré, qui, lui, est pénétré de la souveraineté des coutumes, la réalité des statuts n’abolit certainement pas les préoccupations de publica utilitas : au contraire, elle tend pleinement à les garantir. Même dans une acception très large de la réalité des statuts, il est possible de discerner le poids de ces considérations à chaque fois que, pour cette raison même, la territorialité se fait intransigeante à propos de certaines dispositions coutumières.

Parce qu’il est, d’abord, l’un des seuls – avec Bertrand d’Argentré, dont le territorialisme intransigeant requiert une grille de lecture différente217 – à tenter de bâtir un système de résolution

des conflits de statuts ou de coutumes qui se veut cohérent, à défaut de toujours l’être en pratique, le parti a été pris de recentrer cette étude autour de la figure de Charles Dumoulin et d’évoquer, le cas échéant, les auteurs qui l’ont précédé ou l’accompagnent pour autant qu’ils apportent quelque complément utile à la compréhension de sa doctrine. Parce qu’il est, également, l’un des seuls à proposer, sous couvert d’une approche romaniste, des solutions originales qui s’adaptent au contexte du conflit de coutumes, il est un acteur privilégié de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire du statutisme de Bartole, de Balde et de leurs successeurs et offre un point de comparaison pour mesurer la postérité des mécanismes qu’ils ont contribué à forger. Parce que son œuvre, enfin, se situe, en plein XVIe siècle, à la croisée entre héritage bartoliste et affirmation du

gallicanisme juridique, les statuts d’application territoriale qui traversent ses travaux de romaniste et de juriste coutumier offrent une illustration remarquable, parmi tant d’autres, de ces continuités et de ces évolutions qui scandent l’histoire du conflit de lois.

Charles Dumoulin218 est un juriste qui se trouve à la confluence de deux mondes, celui de

l’Université et celui des tribunaux, et qui tente de tirer le meilleur parti de ces deux influences. Sans se laisser enfermer dans des étiquettes trop réductrices, il s’avère être, tout à la fois, praticien et

217 Sur le territorialisme de Bertrand d’Argentré, voir, infra, première partie, pp. 147-167.

218 Formé à l’Université d’Orléans et peut-être même à Poitiers, puis avocat au Châtelet puis au Parlement de Paris,

Charles Dumoulin se fait connaître par son Commentaire sur la Coutume de la prévôté et de la vicomté de Paris, dont le premier tome paraît en 1539, puis, après une longue période où il se consacre à son activité de doctrine, il est contraint à l’exil entre 1552 et 1557, en raison de ses croyances religieuses, en pays protestants. C’est lors de son séjour à Tübingen (Tubingue) qu’il se consacre à une activité de professeur et qu’il donne un enseignement de droit romain, dont sortiront ses Commentaires sur le Code et le Digeste. Revenu en France, il poursuit son œuvre de doctrine et achève de commenter la coutume de Paris, non sans se retrouver au centre de nouvelles controverses religieuses. Voir Jean-Louis THIREAU, « Charles Du Moulin (1500-1566) », Introduction historique au droit, Paris, 2001, pp. 357-359 et « DU MOULIN (Du Molin, Dumoulin, Molinaeus) Charles », Dictionnaire historique des juristes français, op. cit., pp. 363-366, ainsi que les références indiquées à la note suivante.

théoricien, bartoliste et humaniste gallican, conservateur et innovateur, catholique érasmien et réformé219. Tel un acteur aux multiples personae, il sait donc aussi bien se faire disciple de l’Ecole

d’Orléans et de Bartole, prolongeant de manière fidèle, au besoin, les méthodes et les solutions de cette tradition franco-italienne, que défenseur ardent du droit coutumier et avocat passionné d’un droit commun coutumier qui serait le ferment d’un droit national qui s’opposerait fièrement aux prétentions universalistes des droits savants. Sa contribution à l’histoire des conflits de lois se décline dans deux ensembles de textes, l’un à caractère pratique et casuistique, l’autre à finalité théorique et systématique : d’une part, le Consilium LIII qu’il a rendu en 1525 à propos de l’affaire des époux de Ganay qui était portée devant le Parlement de Paris ; de l’autre, les trois dissertations qui rendent compte des leçons de droit romain qu’il a professées en 1553 lors de son séjour à l’Université de Tübingen dans le duché de Wurtemberg220 : les Conclusiones de statutis et consuetudinibus localibus (« Conclusions sur les statuts et coutumes locaux »), qui portent sur la loi Cunctos populos (C.

1.1.1.)221, auxquelles s’adjoignent le De delictis et le De praescriptionibus sive exceptionibus. Puisant aussi

bien dans le droit coutumier et dans la jurisprudence du Parlement de Paris que dans la technique bartoliste, qu’il maîtrise à merveille222, Dumoulin s’inscrit dans la continuité de l’Ecole d’Orléans,

notamment de Jacques de Révigny et de Jean Faure, qui est l’une de ses sources d’inspiration majeures, et renoue avec la tradition du conflit de coutumes et une approche plus volontiers horizontale que verticale.

Ses Conclusiones et son De delictis traduisent bien ce double état d’esprit, à la fois, conservateur et refondateur. En effet, conservateur de l’héritage de Bartole et de Balde, il l’est par la fidélité aux références formelles, aux concepts, aux méthodes et, en certains cas, aux solutions qui lui paraissent les mieux établies. Ce faisant, il participe de la transposition de la doctrine italienne en droit français (section 1ère). Transposition mesurée, mais certaine : la brève dissertation De delictis, que Dumoulin adjoint aux Conclusiones, traduit bien cet esprit de continuité entre les

auteurs médiévaux et les juristes humanistes du XVIe siècle, de même que la référence au jus commune démontre qu’il assoit encore l’extraterritorialité d’une coutume ou d’un statut à la

satisfaction du critère de la conformité ou de la non-conformité matérielle à ses exigences, à travers l’interprétation passive extensive de la loi, qu’il emprunte à la doctrine du XVe siècle. De même,

219 Sur Charles Dumoulin (1500-1566), dont la vie et l’œuvre sont relativement bien connues, mais qui demeure,

néanmoins, sujet à des interprétations diverses, voir Julien BRODEAU, La vie de Maistre Charles Du Molin, biographie placée en tête du premier tome des Caroli Molinaei Opera Omnia, Paris, 1654 ; Pierre LABORDERIE, Quelques réflexions sur

l’influence de Dumoulin sur l’histoire du droit français, Paris, 1908, et, surtout, Jean-Louis THIREAU, Charles Du Moulin, 1500- 1566. Etude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques de la Renaissance, Genève, 1980. Sur l'œuvre et l'influence de Du Moulin sur le droit des conflits de lois, voir Pierre LABORDERIE, « Un précurseur du droit international privé, Dumoulin et les conflits de lois », Clunet, n°39, 1912, pp. 79-84 ; Fernand SURVILLE, « La théorie des statuts d’après Bartole et Dumoulin », Clunet, n°48, 1921, pp. 5-15 ; Philippe MEYLAN, « Les statuts réels et personnels dans la doctrine de Du Moulin », Mélanges Paul Fournier, Paris, 1929, pp. 511-526 ; Franz GAMILLSCHEG, Der

Einfluss Dumoulins auf die Entwincklung des Kollisionsrechts, Tübingen, 1955 ; Michèle BEGOU-LE GUEULT, Recherches sur les

origines doctrinales des alinéas 1 et 2 de l’article 3 du Code civil, mémoire dact., Rouen, 1970, pp. 18-21.

220 Sur sa période d’exil, voir Jean CARBONNIER, « Du Moulin à Tubingue », Revue général du droit, 1936, pp. 194-209 et

René FILHOL, « Dumoulin à Montbéliard, » Etudes Noël Didier, 1960, pp. 111-119.

221 Ces Conclusiones ont fait l’objet d’une traduction en français par Bertrand ANCEL, in « Les Conclusions sur les statuts

et coutumes locaux de Du Moulin, traduites en français », Revue critique, n°100, 2011-1, pp. 21-38, et dans Eléments, op. cit., pp. 241-251.

222 Sur l’esprit et la méthode de l’œuvre de Dumoulin, en général, et son positionnement critique envers la méthode

bartoliste (qu’il maîtrise avec assez de talent pour assurer un cours de droit romain à Tübingen), ses réserves envers la méthode humaniste et sa recherche d’une voie médiane, voir Jean-Louis THIREAU, Charles Du Moulin, 1500-1566, op.

cit., pp. 128-209. Pour sa doctrine sur les conflits de lois, il en ressort que sa science du droit romain est mise au service d’une pensée profondément originale, nullement asservie aux dogmes, et attachée à rendre compte des pratiques coutumières et judiciaires de son temps.

refondateur du droit des conflits, il sait l’être, dès lors qu’il s’agit de subvertir les références formelles, les concepts et les méthodes de la doctrine italienne et de leur conférer un sens et une portée qu’ils n’avaient pas chez Bartole et chez Balde. Ainsi, le statut territorial est appelé à jouer un rôle de défense de l’ordre juridique coutumier, tant en matière d’intérêts disponibles qu’en

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