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La nullité de licenciement prononcée suite à une action en justice :

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 136-139)

Paragraphe II :La nullité des décisions patronales unilatérales

B- Cas de la nullité du licenciement pour violation de la liberté et des droits fondamentaux :

1. La nullité de licenciement prononcée suite à une action en justice :

113. Plusieurs articles du Code du travail prévoient que le licenciement prononcé en violation du droit d’agir en justice est frappé de nullité. Il en va ainsi dans l’hypothèse où le licenciement fait suite à une action en justice intenté par le salarié sur le principe de non-discrimination en général (C. travail L.1134-4)1. De même, est nul et de nul effet, le licenciement d’un salarié qui fait suite à une action en justice engagée sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (C. trav. L.1144-3). Faut-il aller plus loin et considérer qu’un licenciement qui se trouve sa cause dans une action en justice doit être annulé même si la loi ne le prévoit pas ? Même si la jurisprudence de la Cour de cassation manque de clarté2, il s’emble qu’un licenciement est susceptible d’annulation si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d’une liberté fondamentale3. Selon certains auteurs4, il s’agit « des libertés protégées contre l’exécutif ou le législateur, en vertu de textes constitutionnels ou internationaux, par le juge constitutionnel(ou international) »5. Pour d’autre partie de la doctrine, la « fondamentalité 6» se rattache au respect de certaines valeurs7, inhérentes à la personne humaines ou constitutives de la cohérence, de l’essence d’un système juridique, le niveau hiérarchique d’énonciation n’étant qu’accessoire8.

Quelle que soit l’hypothèse retenue, chacun s’accorde à penser que le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental9 susceptible d’être rattachée à

1 V. infra sur la nullité de licenciement pour violation du principe de non discrimination et violation du principe de l’égalité hommes et femmes.

2 P ;Beffre : Liberté d’expression du salarié, thèse ss direction. Professeur B.TEYSSIER :Paris II Panthéon Assas,22 octobre 2011n°177 et s.

3 F.GAUDU, les nullités du licenciement et le « principe pas de nullité sans texte : Dr.soc.2010p.151

4 B.BOSSU, JCP : la semaine juridique-édition sociale n°49. 6décembre 2011,p30

5 J-J Droit des libertés fondamentales :LGDJ 1988,p. 35

6 V.B .BOSSU précité

7 E.PICARD, l’émergence des droits fondamentaux en France :AJDA 1998,p.6 – F.SUEDRE, Droit européen et international des droits de l’homme :PUF, Droit fondamental,10 éd. p.16

8 F.GUIMARD, Droit fondamentaux et con trôle du pouvoir de l’employeur in Droit fondamentaux et droit social :Dalloz, coll. Thème et commentaires,2005,P.63- P.BREFFER,

9 M.A. FRISON-ROCHE et M.-COULON, LE DROIT d’accès à la justice in Liberté et Droit fondamentaux : Dalloz,9e éd.2003,n°574 et s.

l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme. L’arrêt de la Cour d’appel est donc parfaitement justifié sur le plan juridique1.

La solution retenue par cette juridiction recevra-t-elle un accueil favorable de la Cour de cassation ? On peut l’espérer même si la jurisprudence de la Cour de cassation est en la matière particulièrement fluctuante2. Ainsi dans un arrêt du 13 mai qui concernait requalification du contrat de travail à durée déterminée, la Cour a exclu la nullité du licenciement alors que l’un des moyens était fondé sur l’atteinte portée à la liberté d’accéder au juge3. Dix ans plus tard, la question est reposé à la Cour d’Appel de Paris du 15 septembre 20114 .Dans cette affaire, après la saisine par le syndicat du Conseil de Prud’hommes, la société France Télévision a cessé de fournir du travail à son chef opérateur alors qu’il bénéficiait depuis dix ans, régulièrement et chaque année, de contrats à durée déterminée.

Pour la Cour d’appel de Paris, en absence de toute autre explication plausible, cette attitude adoptée par l’employeur à l’égard du salarié mais aussi vis-à-vis de ces deux collègues de travail pour lesquels le syndicat avait également saisi le Conseil de Prud’hommes, était manifestement destinée à dissuader le salarié d’agir en justice pour réclamer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. En conséquence il y a, selon la Cour d’appel, violation manifeste d’une liberté fondamentale, consacrée par divers instrument internationaux notamment l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui doit entraîner la nullité du licenciement.

1 V. B.BOSSU cité supra

2 G.COUTUTIER, Nullités du licenciement : les audaces de la cour d’appel de Paris :Semaine sociale Lamy, n°1509,p.12.

3 Cass.soc.,13 mars 2001,n°99-45.735 :Jurisdata n°2001-008654 ;Bull.civ. 2001,V,n°87 ; Dr.soc.,2001,p.1117,obs.C.Roy- Loustaunau.

4 La semaine Juridique, édition sociale n°49, 6 décembre 2011, ,P29. Note , Bernard BOSSU

114. Mais il est vrai que le salarié n’avait pas rapporté la preuve que le licenciement trouvait sa cause dans l’action en requalification1.La Cour de cassation a également refusé d’admettre la nullité du licenciement d’un salarié qui avait saisi le juge pour faire valoir ses droit au regard du principe à travail égal, salaire égal2. Au contraire pour protéger « la liberté fondamentale de la défense», la Cour de cassation a annulé le 28 mars 2006 le licenciement d’un salarié sanctionné pour avoir produit en justice des écrits injurieux3. Plus encore la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait débouté une salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. Dans cette affaire, la salariée avait fait valoir dans le cadre de son pouvoir que son licenciement était motivé par l’exercice de son action prud’homale en requalification4.

Quant au Mali, la question ne s’est pas encore posée de savoir si l’employeur pouvait être condamné pour violation de la liberté fondamentale au cas où salarié saisi le juge pour demander la requalification de contrat de travail à durée déterminer. Elle se poserait s’il fait référence au respect de valeurs inhérentes à la personne humaine. Le salarié est vu comme un titulaire de droit qu’il peut exercer sans obstruction. C’est la règle de libre accès au droit et de la liberté protégée reconnu par le Mali. Faut –il le faire sur le fondement des valeurs universelles de droit de l’homme comme la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Certes le Mali, étant en Afrique, n’a pas ratifié cette convention, mais il a ratifié la convention O.I.T sur cette question5.

1B.BOSSU, précité

2 Cass.soc.,20 février2008, n°06-40.085 et n°06-40.615 :jurisDta n.2008-42843 ;Dr.soc.,2008,p.530

3 Bull.civ., 2006,V,n°127 ; JCP S 2006,1382, note P.-Y.Verkindt

4 Cass.soc.20 octobre 2010,n09-40.927.

5 l'Etat malien a ratifié un ensemble d'instruments internationaux qui protègent ces droits tels que les Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte relatif aux droits civils et politiques en 1974; les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté d'association et le droit d'organisation collective en 1960; ou la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples en 1980

Toutefois, la question est exclue parce que le motif de la saisine de la Cour d’appel de Paris, n’est pas une motivation qui amènera un salarié à intenter une action en requalification contre son employeur. Par ce qu’en dépit de ce que le Code du travail reconnaît la sanction de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, les salariés maliens sont plutôt tentés de partir de l’entreprise avec des dommages-intérêts.

A tout le moins, au vu de l’article L.1121-1, l’exercice d’une liberté collective en dehors du temps de travail ne saurait fonder un licenciement ou une sanction disciplinaire si l’interdiction par l’employeur d’exercer cette liberté n’est pas justifiée par la fonction du salarié et la nature de l’entreprise1.

Il convient de souligner une nouvelle fois l’importance du rôle joué par l’article L.1121-1 précité du Code du travail dans le but de montrer le silence de la législation malienne sur la question.

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