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L’effectivité de cette sanction

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 81-84)

69. Il est important de souligner que l’application de cette sanction relève des divergences entre le droit français et le droit malien du travail. En effet, L’article L.1245-2 du Code du travail français permet, de porter directement devant le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes les demandes de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La saisine directe du bureau de jugement est également possible en cas de poursuite des relations contractuelles au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l’arrivée du terme ou ait été reconduit en contrat à durée indéterminée.

Au Mali, cette question ne se pose pas dans la mesure où toutes les procédures sont directement portées devant le bureau de jugement. La procédure de conciliation n’existe pas devant le tribunal du travail. C’est la citation directe devant le juge3. En effet, aux termes de l’article L.203 du Code du travail malien: « dans les deux jours à dater de la réception de la demande par le tribunal du travail du Mali, dimanches et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majorés et s’il y a lieu, des délais de distance qui seront fixés par décret ».

1 CF,P. ALPHILIPPE,op.cité.

2 Idem, La nullité du contrat de travail ; mémoire de DEA,2000-2001,p.121, de Severine DHENNIN ; sous la Direction de Bernard BOSSU à l’Université de Lille2,p.121

3 V. infra la compétence de l’inspecteur du travail

Mais qu’en est-il des demandes annexes, notamment en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires qui peuvent accompagner la demande de requalification ?

La saisine directe du bureau de jugement n’est pas limitée à la seule demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée mais s’étend à toute autre demande dérivant du même contrat et notamment des demandes consécutives à sa rupture. A cet effet, la chambre sociale qui dans un arrêt du 7 avril 19981 a décidé que la saisine directe du bureau de jugement s’étend non seulement à la demande en paiement de l’indemnité qui est la conséquence de la requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.

70. Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la Cour d’appel de Grenoble a permis à la Chambre sociale de préciser l’étendue du contentieux relevant de la procédure d’urgence. Cette cour d’appel avait considéré qu’un salarié était recevable à solliciter du bureau de jugement, outre la requalification du contrat à durée déterminée, des rappels de salaires. La chambre sociale, dans son arrêt du 4 décembre 2002 a approuvé cette décision en retenant que le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l’article L.1245-2du Code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail2.Cette lecture de l’article L.1245-2 du Code du travail a le mérite de permettre au salarié de regrouper l’ensemble de ses demandes issues du contrat de travail dans une même instance.

Le Conseil de Prud’hommes est normalement tenu de statuer dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En pratique, c'est un peu plus long mais assez raisonnable.

1 Bull. V n° 199

2 Chambre sociale, 4 décembre 2002 (pourvoi n° 00 40255)

La décision judiciaire est exécutoire de droit à titre provisoire. Un débat s'est instauré sur le fait de savoir si l'exécution provisoire était applicable à la seule indemnité de requalification ou à l'ensemble des demandes. Aucune décision de la Cour de cassation n'est intervenue sur ce point, mais, il est raisonnable de penser que seule l'indemnité de requalification soit visée par cette disposition.

L’objet de la requalification tend donc en pratique « à restituer au contrat sa véritable qualification sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties »1.

71. En somme, il faut souligner qu’au sein du régime de la requalification une distinction mérite d’être opérée. En effet, ce que nous venons de développer concerne la seule hypothèse de la requalification - sanction : le juge prud’homal intervient au sein d’un litige opposant le salarié à son employeur et donne au contrat sa véritable qualification afin que l’ensemble des effets attachés à ce dernier puisse se produire. Seul le salarié dispose de cette action invoquant alors la violation des règles de fond ou de forme inhérentes à la conclusion des contrats à durée déterminée. Toute autre est l’approche concernant la requalification - interprétation : dans cette hypothèse, le salarié ainsi que l’employeur peuvent saisir le Conseil de Prud’hommes en s’appuyant sur l’article 12 du Code de procédure civile français et l’art 12 du Code de procédure civile et commerciale du Mali et afin que celui-ci se prononce sur la nature exacte de la convention2.

Le salarié dispose donc d’un pouvoir important dans la première hypothèse, pouvoir d’agir en justice dans ce cadre auquel s’ajoute la possibilité de se voir conférer un emploi stable et durable ainsi que de plus amples indemnités en cas de rupture de la relation de travail le liant à son employeur. Cependant, cette sanction est également à double tranchant comme cela a été vu, employeur

1 Idem

pouvant tirer certains avantages de cette requalification. Pourtant, le législateur ainsi que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ont multiplié les hypothèses de requalification en matière de contrats de travail autres que le C.D.I. Cette tendance peut s’expliquer dès lors par le fait que seule est sanctionable le défaut de formalisme dans de telles hypothèses. Le contrat n’est pas alors modifié mais seule sa qualification est révisée. Cette sanction permet donc la survie de la relation de travail qu’il convient alors au salarié et à son employeur de poursuivre voir d’en modifier par la suite des éléments. De plus, il est à noter que cette sanction va permettre également aux pouvoirs publics de connaître exactement la nature de la relation de travail liant

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