• Aucun résultat trouvé

Les Sanctions Civiles

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 41-45)

25. La sanction civile peut viser la responsabilité d’un titulaire de droit, elle peut concerner le non-respect des règles de droit telle que la procédure, elle peut aussi viser l’acte ou l’exercice d’un droit.

S’agissant de la responsabilité civile, elle peut être engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres.

Quant aux règles de procédures, le droit connaît de nombreuses règles de nature procédurale qui entretiennent des liens complexes avec les règles de fond. En particulier avec la licéité de l’acte dont elles gouvernent l’élaboration. La sanction civile de la violation de ces règles de procédure fait apparaître un double mouvement. Ce double mouvement apparaît particulièrement sensible dans le domaine du licenciement, tant individuel que collectif.

26. Mais avant d’illustrer le propos, il importe de préciser ce qu’on entend ici par règle de procédure. S’interrogeant sur l’élaboration de l’acte unilatéral, un auteur a suggéré que la notion de procédure non contentieuse peut se définir comme « l’ensemble des règles qui gouvernent l’élaboration des actes juridiques1. Cette notion resterait en revanche à construire en droit privé. La procédure n’est à la vérité ni la forme ni le fond2. Il est vrai, comme le souligne le professeur Encinas de Mangorri, que la distinction apparaît souvent obscure par « la superposition de deux occupations principales : tantôt la forme est opposée à la procédure ; tantôt forme et procédure sont réunies pour s’opposer au fond ». Or, la règle de fond et la règle de forme relèvent d’un même ensemble : la première tient à la licéité interne de l’acte juridique tandis que la seconde est l’instrument qui peut être comme la mise en apparence de l’acte. La

1 R. Encinas de Munagorri, l’acte unilatéral dans les rapports contractuels. LGDJ, 1996 p.461

2 La sanction civile en droit du travail de Mme Manuela GREVY op.cité.

règle de procédure qui intervient en amont renvoie, quant à elle, au processus d’élaboration de cet acte, le « négotium »1.

27. Le droit du travail connaît d’importantes manifestations de cette notion de procédure non contentieuse. Ainsi le prononcé d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement se trouve-t-il encadré depuis de nombreuses années par des règles qui déterminent les conditions d’élaboration de ces actes unilatéraux. On songe également à la consultation des représentants du personnel en cas de licenciement collectif pour motif économique, règle de procédure collective.

Par la sanction civile de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, il a été reconnu pour la première fois qu’une règle de procédure peut avoir un caractère substantiel. A la suite de la loi du 13 juillet 1973 qui prévoyait pour le salarié de demander à l’employeur d’énoncer par écrit les motifs de la rupture2, la Cour de cassation avait affirmé dans le célèbre arrêt Janousek que l’absence de motif du licenciement rend le licenciement illégitime.

A cet effet, les juges du fond avaient considéré, quant à eux, que l’omission des motifs « ne constituait qu’une irrégularité formelle, insuffisante à caractériser l’irrégularité au fond du licenciement ». Pour écarter une telle solution, la Cour suprême estima au contraire que l’employeur qui a omis de porter à la connaissance du salarié les causes réelles et sérieuses de licenciement « était réputé de manière irréfragable ne pas en avoir, s’il n’en avait énoncé, ce qui n’était pas une simple irrégularité de forme, le juge ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux que de celles qu’il avait invoquées dans les conditions légales3.

1 V. Mr A. Lyon-Caen, note ss Cass.soc.13.02.97, D 1997 jdce,p. 171,sp.n°10 .

V également, M. X. Lagarde, « Réflexions de civiliste sur la motivation et autres aspects de la procédure de licenciement », Dr. Soc. 1998, p. 890. Selon cet auteur la difficulté se présente en des termes différents selon que la procédure, en particulier l’existence d’une motivation de l’acte, se voit envisagée comme une anticipation de la procédure contentieuse en France.

2 Art L.1232-6 du Code du travail français

3 Cass.soc.26.10.76, bull V, n°521, D.1977,jdce, p544, note Jeammaud

28. S’agissant de l’acte, il peut faire l’objet de sanction. Dans ce cas il détermine le bien fondé de l’action. C’est exemple en cas de licenciement, l’acte est la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’acte permet au juge de contrôler la réalité et le sérieux du motif du licenciement. Donc l’apparition de la sanction va dépendre de la licéité de l’acte sur lequel le juge va faire porter son contrôle.

Quant à l’autorité des règles, elle peut être à l’aune de la sanction. C’est à propos de l’atteinte à des principes des droits fondamentaux qui se fait jour avec une netteté particulière le lien entre la sanction civile et l’autorité des règles. La nature de la sanction serait ainsi le signe de l’autorité de règle transgressée. Les débats juridiques et doctrinaux sur la sanction civile d’un licenciement prononcé pour fait de grève illustrent combien la nature de la sanction révèle de la nature d’une règle. En effet, l’acte juridique qui porte atteinte à une liberté fondamentale est un acte nul. La sanction de cette irrégularité peut se traduire par une réintégration1.

29. Un bref regard d’ensemble sur la matière pourrait suggérer une opposition dans la sanction civile entre les rapports individuels et les rapports collectifs de travail. Alors que la première dimension serait dominée par un système de réparation pécuniaire du préjudice prenant appui sur l’irrégularité ou l’abus, la seconde accorderait une plus grande place au rétablissement de la légalité en accueillant plus facilement la nullité. Notre réflexion sera menée à partir des questions : la protection du salarié dans ses relations avec l’employeur, la protection du salarié face à l’action collective de travail, la place de l’action individuelle du salarié dans la protection collective.

1 V. supra section la réintégration.

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 41-45)

Outline

Documents relatifs