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La nouvelle obligation d’évaluation socio-économique créée en 2012 avait l’ambition de prioriser les projets d’investissements publics

L’évaluation socio-économique dans les processus décisionnels

D’INTERVENIR SUFFISAMMENT TOT POUR POUVOIR ECLAIRER LA DECISION PUBLIQUE

2. En France, l’évaluation socio-économique doit s’articuler avec les démarches préexistantes d’évaluation préalable des projets

2.1. La nouvelle obligation d’évaluation socio-économique créée en 2012 avait l’ambition de prioriser les projets d’investissements publics

2.1.1. L’objectif affiché du nouveau dispositif d’évaluation socio-économique était de faciliter la priorisation des projets d’investissements publics

Le projet de texte relatif à la LPFP pour 2012-2017 présentait, dès l’automne 201230, le nouveau dispositif d’évaluation socio-économique parmi les « dispositions permanentes ayant vocation à perdurer après la période couverte par la programmation ». Le renforcement de l’évaluation largo sensu était présentée comme « un des leviers d’une maîtrise efficace des dépenses publiques » et comprenait plusieurs dispositifs31, dont celui de l’évaluation socio-économique des projets d’investissements. L’objectif affiché de cette dernière est de

« remédier aux lacunes actuelles de la procédure d’évaluation, qui ne permet pas de hiérarchiser les différents projets. »

30 Exposé des motifs du projet de LPFP, enregistré à la présidence de l’assemblée nationale le 28 septembre 2012.

31 Parmi les autres dispositifs d’évaluation, on peut noter celui des dépenses fiscales et niches sociales ou encore celui des taxes affectées aux opérateurs de l’État.

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Annexe I 13

En parallèle de ce projet de texte, une revue des projets d’investissements publics a été demandée à l’été 2012 par le gouvernement au commissaire général à l’investissement (CGI)32. L’état des lieux33 avait confirmé l’insuffisante insertion de l’évaluation dans le processus de décision, souvent perçu comme opaque. Outre les propositions relatives à la cartographie des investissements et aux contre-expertises34, le rapport avait également suggéré « une meilleure prise en compte des évaluations dans le processus décisionnel », via la fixation de go / no go explicites et formels, l’intervention du Premier ministre, voire le rejet systématique des projets dont la rentabilité socio-économique serait mauvaise. Il appelait ainsi de ses vœux l’élaboration d’une démarche globale d’évaluation des investissements de l’État, appuyée par le CGI (graphique 4).

Graphique 4 : Démarche globale d’évaluation des investissements recommandée en 2012

Source : État des lieux et propositions pour une démarche homogène d’évaluation et de contre-expertise indépendante (CGI, 8 février 2013).

32 Lettre de mission du 26 août 2012 à Louis Gallois, appuyée par une mission interministérielle d’appui (CGEDD-Insee-IGF).

33 Rapport du CGI, remis au Premier ministre le 8 février 2013, État des lieux et propositions pour une démarche homogène d’évaluation et de contre-expertise indépendante, repris dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2015 sur l’évaluation des grands projets d’investissement publics.

34 Voir annexes II et III sur ces sujets.

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Annexe I 14

2.1.2. La LPFP pour 2012-2017 a consacré un principe général d’obligation d’évaluation socio-économique des projets d’investissements publics financés par l’État et ses établissements publics

La réalisation d’une évaluation socio-économique préalable est désormais en principe obligatoire pour tous les projets d’investissements publics (encadré 2) :

l’article 17 de la LPFP pour 2012-2017 crée cette obligation pour l’ensemble des projets d’investissements publics financés par l’État, hors investissements militaires ;

le I de l’article 2 du décret n° 2013-1211 d’application confirme cette obligation générale, pour les projets concernés par son champ35, en précisant que cette évaluation est une analyse des coûts et bénéfices attendus du projet. Pour autant, le III de ce même article ne précise le détail du cahier des charges d’un dossier d’évaluation socio-économique que pour les projets dont le financement public au sens du décret dépasse le seuil de 20 M€ HT (qui est également le seuil applicable à l’inventaire).

La publication d’une circulaire relative aux modalités de mise en œuvre des nouvelles obligations a été envisagée mais n’a pas abouti.

Par rapport aux évaluations préexistantes, cette évaluation socio-économique apparaît comme particulièrement nouvelle pour les porteurs de projet en dehors du secteur des transports, qui est pour sa part familier de cet exercice de longue date (cf. § 2.2.1 infra).

Encadré 2 : Cadre juridique de l’obligation d’évaluation socio-économique des projets d’investissements publics

Article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques

pour les années 2012 à 2017 (LPFP pour 2012-2017) : « Les projets d’investissements civils financés par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l’objet d’une évaluation socio-économique préalable. […] Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa. Les conditions d’application du présent article sont prévues par décret. »

Article 2 du décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des

investissements publics en application de l’article 17 de la LPFP pour 2012-2017 :

« I. – Tout projet d’investissement au sens de l’article 1er du présent décret fait l’objet d’une évaluation socio-économique préalable qui a pour objectif de déterminer les coûts et bénéfices attendus d’un projet d’investissement envisagé. […]

III. – Sans préjudice des autres obligations réglementaires, le dossier d’évaluation socio-économique relatif à tout projet d’investissement qui atteint 20 M€ hors taxes de financement par les personnes morales […] comporte notamment :

- l’exposé détaillé du projet d’investissement, les variantes et alternatives au projet d’investissement ; - les principales données sur son dimensionnement et son calendrier prévisionnel ;

- des indicateurs socio-économiques pertinents ;

- des indicateurs de performance au regard des politiques publiques ; - une analyse comparée des modes de financement ;

- les avis requis par la loi et les règlements ; - une cartographie des risques.

IV. […] Le dossier complet d’évaluation socio-économique relatif au projet est transmis au commissaire général à l’investissement si celui-ci le demande. […]

V. Un groupe de projets similaires, notamment ceux de même nature portés par différents établissements ou ceux récurrents portés par un même établissement sur une période de plusieurs années, peut faire l’objet d’une seule évaluation socio-économique. »

Source : LPFP pour 2012-2017 et décret n° 2013-1211.

35 Cf. analyse détaillée du champ d’application du décret dans l’annexe II relative à l’inventaire.

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Annexe I 15

2.2. La plupart des secteurs qui investissent disposent déjà de procédures

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