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bis (nouveau), 32 ter A (nouveau), 32 ter B (nouveau) et 32 ter (nouveau)

Les articles 32 bis (nouveau), 32 ter A (nouveau), 32 ter B (nouveau) et 32 ter (nouveau) sont adoptés sans modification.

Article 33

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Mon amendement n° COM-585 supprime plusieurs demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances, soit pour modifier directement le droit en vigueur, soit parce que cette procédure ne paraît pas justifiée, le sujet ne présentant pas de difficultés particulières ou méritant un examen plus approfondi par le Parlement.

Afin de modifier directement le droit en vigueur, mon amendement supprime les ordonnances relatives aux résidences universitaires, à l’harmonisation des règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social, à la simplification du formalisme de la caution pour les personnes morales, aux dispositions relatives aux procédures du mandat ad hoc et de l’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté, et à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

Pour l’ordonnance portant sur la simplification des modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement, le recours à une ordonnance n’est pas souhaitable, car ce sujet présente des difficultés particulières.

Pour l’ordonnance portant les règles de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, il s’agit de transposer en droit français les dispositions d’une directive européenne portant sur un sujet technique. Certaines d’entre elles ont déjà été transposées par voie réglementaire, d’autres nécessitent une modification législative. Toutefois, un recours a été déposé contre ce décret pour sur-transposition. Il est donc nécessaire que le Parlement puisse vérifier qu’il n’y aura pas de sur-transposition pour les dispositions restant à transposer au niveau législatif. J’espère vous faire une proposition de rédaction d’ici la séance.

Je vous expliquerai tout à l’heure ma position sur les ordonnances relatives aux PLU et aux SCoT.

Nous conserverions donc deux ordonnances à légiférer à droit constant : celle relative au livre IV du code de la construction et de l’habitation relatif aux habitations à loyer modéré, et celle qui porte sur les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte.

M. René Vandierendonck. – Nous sommes d’accord.

L’amendement n° COM-585 est adopté.

Les amendements identiques nos COM-172 rectifié et COM-519 deviennent sans objet.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Avis défavorable aux amendements identiques nos COM-198, COM-522 et COM-129 rectifié bis, qui suppriment l’habilitation visant à modifier la législation sur le transfert et l’exercice de la compétence PLU au motif qu’elle reviendrait sur le droit d’opposition au transfert de la compétence PLU mis en place par l’article 136 de la loi ALUR. Ces amendements s’appuient sur une analyse erronée du droit actuel, car le droit d’opposition communal au transfert de la compétence PLU créé par l’article 136 de la loi ALUR ne s’applique pas en cas de fusion mixte, c’est-à-dire dans le cas où un EPCI compétent en matière de PLU fusionne avec un EPCI non compétent.

La loi ALUR indique clairement que ce droit d’opposition s’applique uniquement aux EPCI qui ne seront pas compétents trois ans après l’adoption de la loi ALUR, c’est-à-dire le 24 mars prochain. Dans le cas d’une fusion mixte, l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le nouvel EPCI est immédiatement et automatiquement compétent en matière de PLU dès lors qu’un des EPCI fusionnés l’était déjà avant la fusion.

Le droit d’opposition prévu par ALUR ne pourra donc pas s’appliquer, car les EPCI issus de fusions mixtes seront compétents dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, si l’on maintient le droit en vigueur en supprimant l’habilitation, on entérine le fait que le droit d’opposition d’ALUR est inapplicable dans ce cas de figure. Ces amendements font donc exactement le contraire de l’objectif qu’ils poursuivent. Maintenir le droit actuel est à mon sens la pire des solutions possibles.

À cela s’ajoute que ces trois amendements suppriment la totalité de l’habilitation prévue à l’alinéa 10 et pas seulement son volet a). Passent donc à la trappe des changements qu’il est absolument nécessaire de réaliser avant le 1er janvier prochain, notamment pour maintenir en vigueur les PLU intercommunaux tenant lieu de PLH ou pour adapter le régime des PLU au cas des EPCI de grande taille.

Plutôt que de supprimer purement et simplement l’habilitation sur les PLU, je vous propose une approche ambitieuse et différenciée consistant à écrire « en dur » certaines dispositions chaque fois que c’est possible et à réécrire et préciser la demande d’habilitation sur tous les autres points.

M. René Vandierendonck. – J’ai travaillé sur ces textes et, à mon sens, votre interprétation est la bonne.

M. René Danesi. – Le service juridique de l’Association des maires de France ne porte pas la même analyse. Je préfère retirer mon amendement n° COM-129 rectifié bis, mais je vais transmettre votre argumentaire à l’AMF. Si leur analyse est maintenue, je déposerai mon amendement en séance pour avoir l’avis du Gouvernement.

L’amendement n° COM-129 rectifié bis est retiré.

M. Christian Favier. – Je maintiens mon amendement.

Les amendements identiques nos COM-198 et COM-522 ne sont pas adoptés.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Les amendements identiques nos COM-96 et COM-432 réécrivent le volet a) de l’habilitation sur les PLU en invitant le Gouvernement à préciser les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi ALUR, afin que les conseils municipaux des communes membres puissent délibérer sur le transfert de la compétence PLU, y compris en cas de fusion mixte, lorsqu’il s’agit de s’opposer au transfert de la compétence par contagion.

Je suis favorable à ces amendements issus directement de l’AMF.

Les amendements identiques nos COM-96 et COM-432 sont adoptés sous réserve de modification.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Avis favorable aux amendements identiques nos COM-433 et COM-97 qui modifient le volet b) de l’habilitation sur les PLU en retirant la mention qui autorise le préfet à valider le périmètre des PLU intercommunaux partiels qui couvriront le territoire des EPCI de très grande taille.

Les amendements identiques nos COM-433 et COM-97 sont adoptés.

L’amendement n° COM-94 rectifié, satisfait, devient sans objet.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Mon amendement n° COM-682 précise le volet c) de l’habilitation sur les PLU qui prévoit actuellement que le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faire face à la diversité des situations. Deux problèmes doivent être réglés. L’un concerne les délais pour « grenelliser » les PLU et proroger les plans d’occupation des sols (POS) dans les intercommunalités engagées dans l’élaboration d’un PLUi. Nous examinerons cette question à l’article 33 bis E.

L’autre problème concerne les EPCI disposant aujourd’hui d’un PLUi tenant lieu de PLH (PLUI-H) arrêté ou approuvé, et dont le périmètre évoluerait à la suite à la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).

En effet, à droit constant, les dispositions habitat de leur PLUI-H ne pourraient plus produire leurs effets, la compétence habitat ne pouvant s’exercer qu’à l’échelle de l’EPCI dans son intégralité. Or, 93 EPCI ayant approuvé ou étant en cours d’élaboration d’un PLUI-H devraient fusionner avec un autre EPCI dans le cadre des SDCI. En particulier, 7 EPCI dotés d’un PLUI-H approuvé ou arrêté devraient voir leur périmètre évoluer du fait des SDCI. Cela pose problème pour les PLUI tenant lieu de PLH, eu égard notamment au fait que le PLH ou le volet « H » du PLUI est le support de la délégation de compétence des aides à la pierre, laquelle porte nécessairement sur l’intégralité du périmètre de l’EPCI.

Il est donc proposé que les PLUI-H approuvés ou arrêtés des EPCI impactés par des mouvements de périmètre puissent temporairement produire leurs effets durant les 3 ans qui suivent une fusion en considérant l’EPCI comme doté d’un PLH exécutoire sur l’ensemble de son territoire.

Je propose donc de réécrire l’habilitation dans ce sens.

M. René Vandierendonck. – M. Karoutchi avait raison de constater que la situation devenait trop compliquée, lorsque la deuxième mouture du texte sur le Grand Paris est arrivée. Pour simplifier, ne devrait-on supprimer le Grand Paris ? Nous réaliserions de belles économies !

M. Jean-Claude Lenoir, président. – J’ai déjà entendu ce genre de propos dans la bouche de responsables de cette grande région.

Mme Sophie Primas. – Il suffit d’écouter cette séance pour comprendre pourquoi les citoyens s’éloignent des politiques. Notre pays est complètement sclérosé.

L’amendement n° COM-682 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Les députés ont précisé les modalités de définition de l’intérêt communautaire, ce qui pourrait clarifier les choses.

Toutefois, l’amendement n° COM-98 ainsi que les amendements nos COM-523, COM-437 et COM-56 rectifié suppriment ces dispositions en constatant qu’il s’agit de cavaliers législatifs.

Je souscris à cette analyse, avis favorable.

L’amendement n° COM-98 est adopté, ainsi que les amendements nos COM-523, COM-437 et COM-56 rectifié.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Les amendements nos COM-99, COM-436, COM-100, COM-435, COM-101, COM-434 et COM-447 reviennent sur les dispositions de la loi NOTRe concernant les offices de tourisme, notamment en décalant d’un an le transfert de cette compétence aux structures intercommunales. Si ces amendements suivent la position du Sénat, ils ne présentent aucun lien, même indirect, avec le texte. Je propose donc à la commission de constater leur irrecevabilité au titre de l’article 45 de la Constitution.

M. Loïc Hervé. – J’entends l’argument du rapporteur, mais nous sommes dans l’urgence. La complexité induite par les mesures de la loi NOTRe sur les offices de tourisme est réelle. Le Premier ministre s’est engagé à revenir sur ce sujet mais nous ne savons pas si le projet de loi « montagne » sera adopté d’ici la fin de l’année. Ces amendements répondent à un problème d’une urgence absolue, rencontré par les élus locaux.

M. René Vandierendonck. – Un cavalier reste un cavalier, qu’il soit de droite ou de gauche.

Les amendements nos COM-99, COM-436, COM-100, COM-435, COM-101, COM-434 et COM-447 sont déclarés irrecevables.

L’article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l’article 33

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Le droit actuel prévoit la possibilité d’introduire une clause de résiliation du bail de plein droit pour des troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. L’amendement n° COM-103 rectifié étend l’application d’une telle clause à l’ensemble des contrats de location en cours. Nous sommes totalement démunis face à ces situations de plus en plus courantes, et la procédure judiciaire est longue et coûteuse. Je suis favorable à cette proposition équilibrée qui réglera ces situations qui nous empoisonnent.

L’amendement n° COM-103 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Les amendements identiques nos COM-183 et COM-300 étendent aux sociétés d’économie mixte (SEM) le champ de l’expérimentation en matière de normes de construction prévue à l’article 88 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Il s’agit de cavaliers législatifs.

Sur le fond, ces amendements prétendent qu’il y aurait une parfaite équivalence entre les organismes de logement social et les SEM. Or le code de la construction et de l’habitat exige que les SEM de construction et de gestion de logements sociaux reçoivent un agrément ministériel pour exercer une activité de construction et de gestion de logements

sociaux : ainsi, toutes les SEM ne peuvent intervenir dans le champ du logement social et être concernées par cette expérimentation. Avis défavorable.

M. René Vandierendonck. – C’est un cavalier de gauche, cette fois-ci.

Les amendements nos COM-183 et COM-300 ne sont pas adoptés.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Mon amendement n° COM-586 modifie directement le droit en vigueur plutôt que de recourir à une ordonnance.

Dans le parc social, le montant du dépôt de garantie est en pratique limité à un mois de loyer, que le logement soit conventionné ou non. Je vous propose d’harmoniser les textes avec la pratique.

M. René Vandierendonck. – Nous allons voter cet amendement.

L’amendement n° COM-586 est adopté et devient article additionnel.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Mon amendement n° COM-588 modifie directement le droit en vigueur plutôt que de recourir à une ordonnance, en allégeant le respect des formalités de caution pour les personnes morales, et plus spécifiquement pour l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL). Elle pourra ainsi gérer son nouveau dispositif de sécurisation des loyers, Visale, via une plate-forme électronique.

M. René Vandierendonck. – Nous sommes d’accord.

L’amendement n° COM-588 est adopté et devient article additionnel.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Mon amendement n° COM-592 modifie directement le droit en vigueur, une nouvelle fois, plutôt que de recourir à une ordonnance. Il corrige divers points de la loi ALUR relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté, afin d’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire , d’informer le préfet, le maire et le président de l’EPCI d’une demande du syndic de désignation d’un mandataire ad hoc ; d’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété pendant un délai de cinq ans à l’issue de sa mission ; de préciser que le juge statuant en référé pourra, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et les interdictions qu’emporte l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ; de pouvoir mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ; de permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait.

L’amendement n° COM-592 est adopté et devient article additionnel.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Mon amendement n° COM-687 modifie lui aussi le droit en vigueur au lieu d’autoriser un recours à une habilitation de légiférer. La loi ALUR du 24 mars 2014 a défini les résidences universitaires destinées à accueillir toutes les personnes relevant d’une formation et prévu que les bailleurs sociaux pourraient gérer des résidences universitaires sans pour autant leur permettre de construire des résidences universitaires à titre subsidiaire. Le présent amendement complète cet oubli et élargit la liste des organismes auxquels les bailleurs pourront donner la gestion de

résidences universitaires aux associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires. Il harmonise les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants. Il conditionne l’application des dispositions relatives au conventionnement à l’APL des résidences universitaires à un agrément du préfet. Les résidences déjà existantes pourront demander cet agrément. Enfin, il procède aux coordinations nécessaires pour les cas où il existe une délégation des aides à la pierre.

M. René Vandierendonck. – Nous sommes d’accord.

L’amendement n° COM-687 est adopté et devient article additionnel.

L’amendement n° COM-239 rectifié bis, satisfait, devient sans objet.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. – Mon amendement n° COM-691 modifie les dispositions relatives à la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (CCATGI) qui n’est toujours pas entrée en vigueur plus de deux après la promulgation de la loi ALUR, faute de décret d’application. Plutôt que d’avoir recours à une ordonnance comme le prévoit l’article 33, il est proposé de modifier directement le droit en vigueur.

L’amendement propose que le financement du conseil de la nouvelle entité soit assuré par le versement de cotisations professionnelles. Il modifie la composition de la commission de contrôle en prévoyant que siègeront au sein de la commission deux représentants de l’État ; un conseiller de la Cour de cassation ; six représentants des professionnels ; trois anciens professionnels ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans et cinq représentants des consommateurs.

Enfin, l’amendement précise la procédure disciplinaire afin de redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission, prévoit que les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire pourront être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, et dispose que les sanctions d’interdictions temporaire et définitive seront rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL.

M. René Vandierendonck. – Rien à signaler, nous votons pour.

L’amendement n° COM-691 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Claude Lenoir, président. – Légiférer là où une ordonnance est prévue représente un travail technique extraordinaire qui réhabilite le rôle du Parlement.