• Aucun résultat trouvé

Des mécanismes complémentaires de protection de la volonté 480 Dans les règles relatives au formalisme informatif du droit de la

TITRE II LA PORTEE DU FORMALISME INFORMATIF

Section 2. Des mécanismes complémentaires de protection de la volonté 480 Dans les règles relatives au formalisme informatif du droit de la

consommation on trouve plusieurs formes qui cherchent à protéger la volonté et aussi des instruments utilisés par la loi pour la recherche de cette même fin, mais qui ne peuvent être strictement qualifiés comme formes au contrat. Cependant, étant donné la fonction exercée par ces mécanismes complémentaires de protection de la volonté, nous étudierons dans les pages suivantes le devoir de lecture et de réflexion (A) et ensuite la formation successive du contrat (B).

A. Le devoir de lecture et de réflexion

481. Parmi les mécanismes complémentaires utilisés par le législateur pour

protéger le consentement contractuel, il faut obligatoirement étudier ces instruments qui cherchent à obtenir chez le consommateur la compréhension du contenu du contrat. Voilà pourquoi nous étudierons tout d’abord l’obligation de lecture du contenu du contrat (§1) et ensuite la notion et la portée du délai de réflexion (§2).

§1. L’obligation de lecture du contenu du contrat

482. Il est pertinent de remarquer qu’en droit contemporain l’exigence

d’inclure dans les contrats les mentions obligatoires, le contrôle du contenu et l’apparence des mentions ne suffisent pas pour informer les contractants et protéger effectivement la partie faible du contrat.

Ainsi, la doctrine a progressivement élaboré un nouveau concept, complémentaire du formalisme informatif, dénommé le « devoir de lecture ». Comme l’annonce M. Couturier : « L’expérience a montré, cependant, que le contrat lui-même ne constituait pas un vecteur d’information complètement fiable. Il ne suffit pas qu’il soit rédigé par écrit, qu’il comporte des clauses complètes et explicites et qu’il soit réellement conclu pour que chaque contractant soit convenablement informé. Il faudrait encore qu’il ait été lu. Le formalisme informatif appliqué au contrat est inopérant s’il ne commence pas par un « devoir de lecture »530.

483. Il convient de souligner que le « devoir de lecture » n’est pas une

forme du contrat en soi, mais une obligation spécifique dérivée de l’établissement des formes informatives à la formation du contrat.

Ce qui revient à dire que le « devoir de lecture » ne peut pas être considéré comme une forme en elle-même. C’est une obligation complémentaire en vue de poursuivre la finalité ultime du formalisme informatif : la protection effective de la volonté des parties du contrat.

484. En tant qu’obligation à la charge du consommateur, le devoir de

lecture doit être complété par l’exécution de l’obligation de clarté qui pèse sur le professionnel. Selon l’article 133-2 du Code de la consommation « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». Cette obligation était déjà consacrée pour le contrat de

vente dans le Code civil dans son article 1602, qui oblige le vendeur à expliquer clairement ce à quoi il s’oblige531.

Selon le Code de la consommation, dans le cas où le professionnel ne respecte pas l’obligation de clarté et insérerait dans le contrat une clause obscure ou ambiguë, la clause sera interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.

485. Ainsi, le législateur établit des exigences qui cherchent à obtenir chez

le consommateur la compréhension du contenu du contrat et de la portée des obligations qu’il contient. Le délai de réflexion est certainement un des mécanismes le plus effectifs pour l’obtention de cette finalité.

§2. Le délai de réflexion

486. La finalité la plus importante du formalisme informatif est celle de

garantir aux parties la possibilité de décider en pleine connaissance de cause, ce qui protège ainsi le consentement. Mais, cette protection ne s’établit pas par la simple exigence pour l’offrant de fournir l’information, sinon par l’attribution à l’acceptant, du temps suffisant pour lire attentivement l’information fournie et pour y réfléchir.

En effet, contracter en pleine connaissance de cause suppose premièrement d’être informé, mais aussi d’avoir un temps suffisant pour assimiler cette information.

C’est pourquoi le législateur contemporain a mis en place divers mécanismes pour garantir aux contractants, qui risquent de se voir engagés à la légère et sans pleine connaissance de cause, un temps de réflexion et la protection de leur volonté.

487. Le délai de réflexion consiste donc à offrir au contractant un délai

préalable à la conclusion du contrat pour réfléchir sur son contenu et sur les obligations qu’il implique.

C’est une forme qui renforce et complète l’effectivité des formes informatives car l’information sans compréhension et sans réflexion n’est pas

531 Sur les applications de l’article 1602 du Code civil V. Cass. 1ère civ. 13 oct. 1993,

D. 1994.J.211 et chron., A. BENABENT, D. 1994, chron. 115 ; Cass. 1ère civ. 13 avr.

efficace pour former un consentement en parfaite connaissance de cause. Autrement dit, « la réflexion est le complément de l’information. Il ne sert à rien d’informer le consommateur si celui-ci ne réfléchit pas, avant de contracter, sur les informations qui lui sont données. La loi ne peut évidemment forcer à réfléchir celui qui ne le veut pas, mais elle peut du moins obliger les professionnels à laisser aux consommateurs le temps de la réflexion. Ainsi, ces derniers auront la possibilité de peser le pour et le contre avant de s’engager »532.

488. De façon que le mécanisme du délai de réflexion cherche à protéger le

consommateur contre les tentations et les engagements irréfléchis propres à l’environnement consumériste. « La publicité faite par les professionnels et les nombreuses formules de crédit sont destinées à aguicher le consommateur et il faut éviter qu’il ne contracte trop vite un engagement dont il n’a pas mesuré la portée au point de vue financier et qu’il regrette, à peine conclu. Afin de l’empêcher, les différentes lois ont prévu des techniques très particulières de protection des consommateurs qui altèrent incontestablement le schéma contractuel classique »533.

489. En ce sens, il est interdit au destinataire de l’offre d’accepter celle-ci

avant un certain délai à compter de sa réception. Au contraire, l’acceptant/consommateur doit profiter de ce délai pour penser, raisonner et réfléchir sur le contenu du contrat et sur les obligations qu’il implique534.

« Le législateur impose ainsi une période précontractuelle, ce qui est original et évite que le consommateur ne s’engage de manière irréfléchie. A partir de la remise de l’offre écrite, le consommateur dispose d’un délai de réflexion qu’il peut mettre à profit pour demander conseil et se demander s’il a vraiment intérêt à acheter à crédit535. Le processus contractuel est ralenti »536.

532 J. CALAIS AULOY, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des

contrats, RTD civ. 1994. 239, p. 241.

533 A. SINAY-CYTERMANN, Les relations entre professionnels et consommateurs en

droit français, Rapport français, in La protection de la partie faible dans les rapports

contractuels, Ouvrage présenté par Le Centre de droit des obligations de l’Université

de Paris I, Direction par J. Ghestin et Le Centre de droit des obligations de l’Université catholique de Louvain, Direction Marcel Fontaine, LGDJ, 1996, p. 253.

534 En ce sens, le Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrat établit à

l’article 1123 que « lorsque la loi ou les parties prévoient un délai de réflexion, le destinataire de l'offre ne peut consentir efficacement au contrat avant l'expiration de ce délai ».

Outline

Documents relatifs