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§ 1 Une réalité limitée

B. Des limites indirectes

151. « Une affirmation simple, voire simpliste, peut consister à dire qu’à tout moment, pour toujours, en tout temps, un enfant ou un parent doit pouvoir établir ou détruire une fi- liation pour aboutir à la vérité, en présupposant que celle-ci est forcément [génétique]1. » Le droit français ne répond pas à cette quête de vérité absolue et encadre dans le temps l’accès à la réalité génétique à l’aide des règles de prescription (1.), confirmant ainsi que la réalité n’est pas nécessairement synonyme de « vérité ».

Le droit anglais ne procède pas à un tel encadrement temporel, laissant la possibilité à chacun de remettre en question la filiation déjà établie à tout moment (2.). Cette absence de prescription des actions relatives à la filiation confirme la quête de liberté qui anime le droit en la matière. Il convient de laisser à chacun sa liberté de choisir sur quel fondement sa filiation doit reposer. Cette absence de prescription se justifie également par la liberté successorale qui n’implique pas nécessairement qu’une recherche tardive de filiation ait une motivation grandement pécuniaire.

1. La prescription de l’action en droit français

152. Un cadre temporel. Afin de préserver la stabilité familiale – qui fût longtemps ré- servée à la famille légitime –, le législateur français a fait le choix d’encadrer les actions en recherche ou en contestation de filiation dans le temps. Le principal facteur de perturbation de cette stabilité est désormais le recours à l’expertise génétique parce qu’elle ne laisse aucun doute sur l’identité génétique du parent. La prescription, comme frein aux actions tardives et parfois intéressées matériellement, était l’outil adéquat pour contrer la prévalence qu’aurait pu acquérir la réalité génétique. Ainsi, la protection de la famille déjà constituée est l’objectif poursuivi par la prescription (a.) et est d’autant mieux atteint du fait de la réduction de ces délais dans le temps (b.).

a. La protection de la famille établie, l’objectif poursuivi par la prescription

153. Un obstacle à la « vérité » absolue. Les délais de prescription des actions en re- cherche ou en contestation de filiation font obstacle à la « vérité » génétique. Celle-ci ne peut être révélée au-delà d’une certaine période estimée suffisamment significative quant à la vrai- semblance ou tout au moins à l’acceptation de la filiation par les parents et/ou par l’enfant lui-même. L’ignorance est maintenue. Cela est cohérent dans la mesure où il n’est pas imposé

1. J. HAUSER, « La réforme de la filiation et les principes fondamentaux », Dr. Fam. Jan. 2006, p. 6, spéc. p. 8.

la notion de filiation en droit comparé

que la filiation génétique de l’enfant soit connue dès la naissance. Une part de mystère et d’in- exactitude entoure la filiation. Il n’est jamais totalement certain que la filiation juridiquement établie concorde avec la filiation génétique. D’où d’ailleurs le maintien de la présomption de paternité qui se contente du lien entre les parents pour en déduire un autre entre le mari de la mère et l’enfant.

Le régime actuel de la filiation doit combiner ensemble la possibilité d’accéder à la vérité génétique et celle de demeurer dans l’ignorance de sa filiation réelle, se fondant alors sur le vécu familial et l’affection qui s’est développée. Afin de laisser une place à la volonté et au vécu familial comme fondements de la filiation et de ne pas privilégier que la réalité génétique, afin de ne pas oublier la fonction de lien social de la filiation, le droit a tenté de mettre en balance les deux fondements.

154. Un outil de stabilité de la filiation. Ce cadre légal a pour but la protection de la famille qui semble vivre sans difficulté particulière, en d’autres termes, la paix des familles. La stabilité de la filiation en est un outil. Elle est également, plus individuellement, un outil d’équilibre pour l’enfant. L’impossibilité de remettre en cause le lien juridiquement reconnu participe en effet à la construction, au maintien et à l’inscription de la famille dans l’avenir ; elle participe également à la construction, à l’équilibre et à l’insertion de l’enfant dans la fa- mille et dans l’avenir de celle-ci. C’est la raison pour laquelle le législateur français a souhaité préserver la paix des familles de la façon la plus efficace mais aussi la plus équilibrée possible. Pour éviter donc que ne soit mise en doute la filiation indéfiniment et pour éviter qu’une épée de Damoclès ne soit suspendue au dessus des parents en titre et en acte, le droit a limité les possibilités d’action dans le temps. Il s’agit aussi d’éviter les convoitises et les jalousies que peuvent faire naître le patrimoine des parents âgés. N’oublions pas que l’effet patrimonial essentiel de la filiation est la transmission du patrimoine aux descendants1. Or, la possibilité de remettre en cause une filiation est aussi celle de priver un descendant de sa part réservataire de succession, de modifier l’équilibre de la succession en élargissant la quotité disponible ; la possibilité d’établir une filiation est, quant à elle, celle d’entrer dans la catégorie des succes- sibles privilégiés et de bénéficier d’une part non négligeable du patrimoine du parent, futur de cujus. La prescription de l’action est donc également protectrice des intérêts patrimoniaux de la famille.

La prescription contribue à protéger l’équilibre personnel et patrimonial d’une famille en empêchant la remise en cause de l’un de ses liens fondateurs indéfiniment dans le temps. Faut- il encore que les délais de prescription soient d’une durée adéquate pour la réalisation effective de cette protection.

1. V. notamment P. CATALA, Famille et patrimoine, PUF, 2000.

§ 1. Une réalité limitée

b. La protection de la famille établie, l’objectif atteint par la restriction des délais de prescription

155. La délicate fixation du juste délai. Des délais de prescription trop longs ne per- mettent pas d’assurer la protection de la famille mais, à l’inverse, des délais trop courts n’offrent pas la possibilité d’agir en recherche ou en contestation de la filiation. Le législa- teur doit donc trouver un équilibre entre ces deux impératifs.

Dans un premier temps, le législateur avait fait le choix de délais très brefs en 1972 afin de protéger la famille légitime de toute remise en cause, protégeant ainsi le statut qui était considéré comme le plus favorable à l’enfant (i.). Mais, la jurisprudence les avait estimés trop restreints pour permettre à l’enfant d’accéder à sa filiation ou de la remettre en cause (ii.). Ces règles prétoriennes avaient complexifié le régime des actions en recherche et en contestation de filiation, aussi, le législateur les a-t-il modifiées en 2005 afin de rendre l’ensemble du régime plus cohérent et plus équilibré (iii.).

i. Des délais très brefs sous le régime de la loi de 1972

156. La protection de la famille légitime comme finalité. Des délais très différents étaient prévus par la réforme de 1972 et variaient selon la nature, légitime ou naturelle, de la filiation. Certains étaient courts et donc plutôt favorables à la stabilité de la filiation : par exemple, le mari de la mère pouvait agir en désaveu dans les six mois de la naissance de l’enfant, ou de son retour s’il n’était pas sur les lieux lors de la naissance, ou encore dans les six mois de la découverte de la fraude si la naissance de l’enfant lui avait été cachée1. Ce délai, très bref, marquait ainsi la force de la présomption de paternité. Son fondement, le mariage, lui procurait une autre certitude que la génétique : celle de la famille construite et acceptée2. Après ces six premiers mois, il ne pouvait douter de la filiation de son enfant à son égard.

157. La sécurité assurée du lien établi. Un autre exemple est celui de l’action en re- cherche de paternité naturelle qui, suivant l’ancien article 340-4 du Code civil, devait être exercée dans les deux années suivant la naissance ou bien, si elle ne l’avait pas été pendant la minorité de l’enfant, dans les deux années suivant sa majorité. Là encore, la ligne directrice était restrictive : il n’était pas souhaitable que l’enfant puisse établir une filiation à l’égard

1. Code civil, Ancien art. 316.

2. Il s’agissait d’ailleurs d’un des moyens de défense dont l’enfant pouvait user face à la dénégation de filiation de son père juridique. L’ancien article 314 al. 3 empêchait le mari de dénier sa paternité lorsqu’il avait épousé la mère enceinte et qu’il avait connaissance de la grossesse. Tout était fait pour préserver la filiation en mariage quelle que soit l’exactitude génétique de la filiation. La filiation voulue, construite et acceptée était celle que le législateur privilégiait parce qu’elle correspondait au modèle familial choisi : la famille légitime.

la notion de filiation en droit comparé

d’un père ou d’une mère qui avait construit une famille de son côté, et par là même risquer de déséquilibrer cette dernière. L’intérêt de la famille primait sur celui de l’enfant.

158. Mais, lorsque la mère se remariait avec le père génétique1, elle pouvait agir en contestation de la filiation légitime préétablie dans les six mois du remariage et avant que l’enfant ait atteint l’âge de sept ans2. L’enfant voyait une filiation légitime se substituer à une autre de même nature. La filiation génétique était également légitime ; l’enfant n’avait donc que des avantages à la voir établie. Pourtant, si l’enfant avait plus de sept ans, il y avait un risque que l’équilibre de l’enfant soit fragilisé, risque que la loi ne se permettait pas d’encourir. Il valait mieux qu’il conserve sa filiation établie à l’égard du premier mari de la mère quitte à ce que cette filiation ne soit pas exacte génétiquement.

ii. Des délais remis en cause par la jurisprudence

159. La jurisprudence a estimé ces conditions légales trop restrictives et, pour donner une possibilité élargie de remettre en cause un lien de filiation afin que son inexactitude ne perdure pas, elle a procédé à une interprétation a contrario des anciens articles 334-9 puis 322 alinéa 2 du Code civil.

160. En premier lieu, l’ancien article 334-9 disposait que « [t]oute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état ». Autrement dit, une présomption de paternité transcrite dans l’acte de naissance de l’enfant et accompagnée d’une possession d’état verrouillaient la filia- tion légitime qui en résultait. La Cour de cassation a estimé, a contrario, qu’« en l’absence de possession d’état d’enfant légitime, la reconnaissance d’un enfant dont la légitimité résulte des seules énonciations de son acte de naissance est valable. »3Alors la possibilité de contrer la filiation légitime était soumise au délai de droit commun de l’article 311-7 ancien, soit trente ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame. À compter de la cessation de la possession d’état, la filiation légitime pouvait donc être remise en cause pendant trente ans. Une reconnaissance pouvait être établie, ou bien une action en recherche de paternité exercée, et se profilait alors un conflit de filiation qui devait être réglé suivant

1. Code civil, Art. 318 ancien. Il fallait que la mère prouve que son ex-mari n’était pas le père de l’enfant (preuve négative) mais que son actuel l’était (preuve positive).

2. Ibid., 318-1 al. 2 ancien.

3. Cass. 1reciv., 9 juin 1976, Bull. civ. I, 211 ; D. 1976, p. 593, note P. RAYNAUD; JCP G. 1976, t. II, 18494,

note G. CORNU; Gaz. Pal. 1976, t. 2. p. 708, note VIATTE; Defrénois 1976, p. 31207, note MASSIP; RTD. civ. 1976, p. 340, obs. NERSON; RTD. civ. 1977, p. 752, obs. NERSONet RUBELLIN-DEVICHI.

§ 1. Une réalité limitée

l’ancien article 311-121. Le régime jurisprudentiel était donc plus libéral et permettait à l’en- fant de ne pas être enfermé dans une filiation peu conforme à la réalité familiale sous prétexte qu’elle était légitime. Mais il était aussi davantage source d’insécurité juridique et d’instabilité de l’état. La tendance avait été inversée au profit de la filiation réelle et non pas de la filiation socialement admise et souhaitée.

161. En second lieu, l’article 322 disposait que « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et récipro- quement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance ». La Cour de cassation a estimé, a contrario, que tout intéressé pouvait contester la filiation de celui qui n’avait pas une possession d’état conforme à son titre2. La jurisprudence avait ainsi instauré une nouvelle action en contestation de filiation légitime. Là encore, à dé- faut d’être précisé par la loi, le délai était celui de droit commun. La ligne directrice n’était donc plus la stabilité de la filiation mais bien la réalité de celle-ci ; à défaut de réalité géné- tique certaine, il y avait absence de réalité fondée sur le vécu familial. Le titre seul n’avait plus assez d’importance pour justifier l’impossibilité de contester la filiation qui en résultait. La stabilité de l’état ne semblait conserver véritablement de sens que s’il était conforté par le vécu familial. À défaut de correspondance entre le titre et la possession d’état, le recours à la preuve génétique s’ouvrait alors pendant une longue durée, lui donnant un rôle central. Le législateur est revenu ensuite sur cette possibilité trop étendue de contester la filiation qu’elle soit légitime ou naturelle. Son objectif n’était alors plus de protéger le mariage et la filiation qui en était issue, mais désormais de protéger la stabilité de la filiation établie et vécue, au détriment de la réalité génétique qui ne peut être employée comme mode de preuve que dans des délais restreints. La primauté du fondement génétique est, de la sorte, tempérée avec la prise en compte du vécu familial.

162. Entre ces délais très brefs et leur élargissement par la jurisprudence, le délai de droit commun était finalement le plus favorable à l’intérêt de l’enfant de connaître ses ascendants puisqu’il était d’une durée de trente ans. Il était notamment applicable à la contestation de la reconnaissance de paternité ou de maternité naturelle3. Combiné avec l’usage de la preuve génétique, l’accès à la filiation « véritable » semblait facilité. Mais, la remise en cause d’une fi-

1. « Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en déter- minant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. »

2. Cass. 1reciv., 27 fév. 1985, Bull. civ. I, 76 ; D. 1985, p. 265, note G. CORNU; JCP G. 1985, t. II, 20460, note

E. FORTIS-MONJAL et G. PAIRE; Defrénois 1985, p. 33620, note M. GRIMALDI; Defrénois 1985, p. 33535, obs. J. MASSIP.

3. Code civil, L’article 339 ancien du Code civil ne précisant pas de délai, c’était donc le délai de l’article 311-7 qui s’appliquait, soit trente ans à compter du jour où l’individu a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai de droit commun apparaît particulièrement long.

la notion de filiation en droit comparé

liation pendant une si longue période demeurait facteur d’insécurité juridique pour la paix des familles. C’est pourquoi l’alinéa 3 de l’ancien article 339 prévoyait qu’une possession d’état d’une durée de dix ans minimum à compter de la reconnaissance empêchait toute contestation de cette dernière. Mais en réalité, cette restriction ne s’appliquait qu’à l’auteur de la reconnais- sance. L’autre parent, l’enfant ou ceux qui se prétendaient les parents véritables pouvaient agir dans le délai de droit commun, soit trente ans à compter de la reconnaissance ou quarante-huit ans pour l’enfant. La filiation ne pouvait donc être victime de la volonté volatile de l’auteur de la reconnaissance, l’engagement ainsi effectué devant être garanti. L’auteur ne peut se libérer de la filiation mais l’enfant peut tenter de s’en défaire pendant une longue période.

Les délais de prescription visaient auparavant à protéger le modèle de la famille légitime et à éviter toute perturbation qui pourrait naître d’une recherche ou d’une contestation de la filiation. La souplesse qu’a tenté d’apporter la jurisprudence en élargissant certains des délais a également montré que la finalité avait légèrement changé ; la prescription protégeait la paix des familles mais pas nécessairement un modèle familial. La possibilité d’accéder à la réalité génétique, outil de vérification scientifique du lien, a pu prendre de l’ampleur dans ce contexte général de pluralisme familial naissant. La réforme de 2005 s’inscrit dans cette tendance de fond.

iii. Des délais uniformisés lors de la réforme de 2005

163. Parce que les délais de prescription pouvaient varier de six mois à trente ans, le législateur français a choisi de les uniformiser. Désormais, ceux-ci ne dépendent plus de la nature de la filiation et sont identiques que l’enfant soit né en ou hors mariage, marquant bien que l’objectif est la protection d’une famille et non celle d’un modèle familial. Il n’y a donc plus que deux délais de prescription : un délai restreint de cinq ans et un délai de droit commun de dix ans1. Le nouveau régime procède d’une dynamique d’ouverture puisque ces délais sont plus larges que les plus brefs du régime antérieur mais également d’une dynamique de fermeture puisque le délai de droit commun est désormais plus court qu’auparavant.

164. Par conséquent, pour les actions en contestation, le délai diffère selon que l’enfant dispose d’un titre et d’une possession d’état conforme ou non. Si l’enfant dispose d’un titre et d’une possession d’état conforme, sa filiation peut être contestée pendant cinq ans à comp- ter de la cessation de la possession d’état2. Le délai est court mais le point de départ de la prescription est plus flou, ce qui donne une flexibilité à l’exercice de l’action. Cette souplesse apparente est pourtant immédiatement verrouillée au profit de la stabilité de la filiation dans

1. Code civil, art. 321. 2. Ibid., 333 al. 1.

§ 1. Une réalité limitée

l’alinéa suivant : celui-ci prévoit que « nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement »1. Le vécu familial durable fait obstacle à la remise en cause de la filiation. Le droit de la filiation fait ici une place non négligeable à son autre fondement qu’est le vécu familial2, limite à la réalité génétique.

165. En revanche, lorsqu’il n’y a pas de possession d’état pour confirmer le titre, le délai de l’action en contestation est de dix ans à compter du jour de la naissance de l’enfant, si l’action est engagée par le représentant légal de l’enfant mineur, ou bien dix ans à compter de la majorité de l’enfant, soit jusqu’à l’âge maximum de vingt-huit ans. Le délai de dix ans s’applique également à l’action en contestation de la filiation établie par un acte de notoriété constatant la possession d’état. Le délai court ici à compter de la délivrance de l’acte3. Autre- ment dit, la filiation établie uniquement par la possession d’état n’est pas suffisamment solide pour ne pas être remise en cause en deçà du délai de droit commun. Seule la filiation en titre et en acte a ce privilège.

166. Ce système, plus simple et plus lisible que le précédent, profite à l’enfant qui sou- haite combler un vide de filiation ou faire cesser une incertitude quant à sa filiation et remettre en cause cette dernière. Il profite également au prétendu parent qui veut se lier à l’enfant, ou au parent qui veut remettre en cause la filiation de l’enfant à l’égard de l’autre parent. Vu sous