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Une question importante, par rapport à la licence globale, est pourtant de savoir si elle n’existe pas déjà dans les faits, position soutenue par les associations de consommateurs :

L'UFC-Que Choisir, la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) et l'Unaf (Union nationale des associations familiales) demandent que « la rémunération pour copie privée appliquée sur les supports vierges d'enregistrement (CD, DVD, baladeurs numériques, décodeurs numériques...) » soit revue à la baisse.

« Jusqu'à présent, cette rémunération de 174 millions d'euros en 2005, déterminée à partir des pratiques de copies, prenait en compte toutes les sources de copies, les téléchargements faits à partir des réseaux Internet en représentant une très large part »1, soulignent les associations dans un communiqué commun. «Si des amendes

doivent maintenant être infligées aux internautes [qui téléchargent], (...) ces pratiques doivent très rapidement être exclues de la rémunération. »2

Christian Paul a défendu le principe d’une licence globale3

. Il a en particulier évoqué le refus, par le gouvernement, d’ouvrir une mission d’information parlementaire sur le sujet en décembre 2004 comme une des causes de la fronde parlementaire ; le Ministre de la culture a confirmé ces propos, en annonçant, début janvier 2006, l’ouverture d’une concertation et en présentant sa volonté de rencontrer tous les acteurs du débat, ce qui n’avait pas été fait auparavant.

La notion de licence globale correspond à la mise en place d’un mécanisme public de compensation des manques à gagner, pour l’industrie et les auteurs, du fait d’un usage élargi de la copie privée. Ce principe a été mis en place par rapport au livre et aux photocopies, les bibliothèques et les universités devant, par exemple, payer à ce titre une somme reversée aux sociétés d’auteurs. Il a été étendu ensuite aux supports vidéo4

.

1

Estimée à 80 % sur certains supports comme le DVD vierge ou les baladeurs numériques suivant le communiqué, source originale infra.

2

« Copie privée : l’UFC et Cie exigent une baisse de la redevance sur les supports numériques », Zdnet le 8 mars 2006, rédaction.

Communiqué des associations de consommateurs daté du 8 mars 2006 :

http://www.quechoisir.org/Position.jsp;jsessionid=753C1E7C35380AC933C9F8BF97FD73E5.tomcat- 21?id=Ressources:Positions:19C668312B22C350C125712B005721EC&catcss=IMA101

3

« Nous ne sommes pas les apôtres de la gratuité » Libération du 23 décembre 2005, Christophe Alix.

4

« Il faut apprivoiser la gratuité sur Internet » entretien avec Joëlle Farchy, Libération du 28 mai 2005, Florent Latrive. « Pirater, c'est aussi consommer » par Joëlle Farchy, Libération du 16 juin 2004 et « Droits d'auteur : la licence globale en gestation » Libération du 6 janvier 2006.

L’amendement déposé par les députés et les positions de Christian Paul ne concernent que le téléchargement de musique, tandis que les associations de consommateurs souhaiteraient voir ce système étendu à l’ensemble des contenus numérisés.

Dans le cas d’Internet, Joëlle Farchy souligne qu’il y a une pluralité d’usages, difficiles à intégrer dans un seul système de rémunération, certains acteurs profitant du téléchargement, comme les opérateurs qui vendent les abonnements ou les plates-formes de téléchargement financées par la publicité, et ne reversant pas forcément quelque chose aux auteurs. Par ailleurs, disques et dvd ou bons de téléchargement sont parfois proposés gratuitement à titre de produits d’appel. Justement, les députés ont été la cible de telles offres, lors de l’examen du projet de loi sur les stands installés par les lobbyistes. La gratuité de la télévision renvoie, quant à elle, à des financements moins apparents qu’un achat direct, qu’il s’agisse de payer la redevance ou de vendre la présence hypothétique d’un nombre et d’un type de téléspectateurs supposés présents en fonction des règles de mesure du marché, à des annonceurs ou à leurs centrales.

La rémunération de la copie

D’autre part, il ne suffit pas de voter le principe de la licence globale, il faut encore en négocier les attributions et la répartition des rémunérations1 :

Tous les points actuellement obscurs resteraient à négocier : types de contenus concernés, montant de rémunération adéquate, assiette de la rémunération (les abonnements haut débit comme suggéré par la proposition actuelle ou le matériel, le trafic montant...), modes de répartition entre les ayants droit, importance des frais de gestion du système et, compatibilité avec les engagements juridiques internationaux de la France.

Effectivement, la répartition des revenus issus de la rémunération pour copie privée est déjà assez complexe et opaque, impliquant les sociétés d’auteurs, une commission paritaire indépendante et des sociétés intermédiaires, tout en se basant sur les données d’audience du

Voir également de Joëlle Farchy « Le contournement du droit d'auteur dans l'univers numérique, quelles solutions économiques ? » dans Questions de communication, n°5, 2004 et Internet et le droit d'auteur : la

culture Napster, CNRS, Paris 2004.

1

marché. Voici le résumé de principe qu’en donne la SACD sur son site Internet1

et dans ses brochures :

La loi du 4 juillet 1985 a instauré une rémunération pour copie privée au bénéfice des auteurs, producteurs et artistes-interprètes d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ayant fait l’objet de copies à usage privé.

Cette rémunération, contrepartie du droit accordé aux particuliers d’enregistrer les œuvres protégées, est attachée à tous les supports permettant l’enregistrement d’œuvres par les particuliers. Initialement appliquée aux supports analogiques, seuls présents sur le marché (cassettes sonores ou cassettes VHS), la rémunération pour copie privée a été étendue depuis début 2001 aux supports numériques amovibles (CD ou DVD) ou intégrés dans des appareils tels que les baladeurs, les décodeurs ou les téléviseurs qui, équipés d’un disque dur offrent une fonctionnalité analogue à celle du magnétophone ou du magnétoscope.

La loi prévoit que la rémunération pour copie privée doit être déterminée par une Commission indépendante, composée paritairement de représentants des ayants-droit, des consommateurs et des fabricants et importateurs de supports.

Les rémunérations perçues par deux Sociétés SORECOP et COPIEFRANCE auprès des fabricants et importateurs de supports sont ventilées entre les différents collèges d’ayants droit selon des clés définies par la loi :

Pour la copie privée sonore : Auteurs 50% / Artistes-interprètes 25% / Producteurs 25%.

Pour la copie privée audiovisuelle : Auteurs 1/3 / Artistes-interprètes 1/3 / Producteurs 1/3

Les sommes ainsi perçues doivent être affectées à hauteur de 25 % à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes. Les 75 % restant doivent être répartis entre les ayants droit à raison des enregistrements dont chaque œuvre fait l’objet, cette information provenant des mesures opérées par MEDIAMETRIE. La loi du 17 juillet 2001 a étendu la rémunération pour copie privée aux auteurs et éditeurs d’œuvres écrites et d’images fixes désormais susceptibles d’être reproduites sur des supports numériques.

Le principe d’une taxation des supports vierges implique, d’autre part, une répression des trafics que ce surcoût ne peut manquer d’engendrer : lundi [6 mars 2006] vers 18 heures, 180

1

gendarmes ont investi simultanément 14 magasins qui revendaient les «galettes» vierges autour de 25 centimes d'euro pièce, soit près de deux fois moins que le coût de la taxe dont ils sont censés s'acquitter au titre de la TVA et des droits sur la copie privée (42 centimes pour un CD et près de 50 pour un DVD)1.

Un précédent, la rémunération du prêt en bibliothèque

Un inconvénient du dispositif de licence forfaitaire est que les consommateurs qui utilisent les supports vierges pour leurs propres créations ou pour d’autres usages paient une redevance indue.

D’autre part, l’établissement de la mesure qui décidera de la répartition entre les différents auteurs, à partir de prélèvements forfaitaires, est facilement contestable : dans le cas du téléchargement de pair à pair, cette répartition sera-t-elle établie, comme pour le livre et la vidéo, à partir des volumes d’achat des supports originaux et de présomptions d’audience ? Pourtant, rien n’implique que consommation payante et reproduction privée soient systématiquement proportionnelles. Cette logique amène également à restreindre l’accès à cette rémunération aux auteurs enregistrés par les sociétés de gestion de droits, donc à projeter sur ce marché dématérialisé les règles du marché des biens culturels reproduits sur des supports matériels.

Or, le principe de citation et de reproduction est au cœur de tout usage méta-discursif d’un texte ou d’une œuvre ; il paraît difficile de réduire la consommation de biens culturels à une pratique passive. Tous ces usages gratuits, au sens où ils ne donnent pas lieu à une rétribution spécifique des producteurs de biens culturels, ont déjà fait l’objet de leur part d’actions de lobbying parfois forcenées, visant à les limiter ou à leur assurer une rémunération supplémentaire.

Dans le secteur de l’édition, ils ont ainsi obtenu la modification du code de la propriété intellectuelle par la loi 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. Cette loi a institué une forme de licence globale pour le prêt en bibliothèque2, alimentée par un fonds provenant de contributions de l’État et des libraires, au prorata des achats de livres. Une société de gestion collective, la SOFIA (société française des intérêts des auteurs de l’écrit), créée en 1999 par la

1

« Descente monstre sur les CD discount » Libération du 8 mars 2006, Ludovic Blecher.

2

Présentation de la loi sur le site du Ministère de la culture :

Société des Gens de Lettres, rejointe en 2000 par le Syndicat National de l’Édition, a été agrée pour en assurer la gestion1, en collaboration avec le Centre français du droit de copie. La transposition d’une directive européenne datant de 1992, spécifiant que le droit d’autoriser ou d’interdire le prêt constitue un droit exclusif de l’auteur2

avait justifié l’adoption de cette loi. Or, cette directive, qui s’inspirait elle-même du droit français, n’avait, de l’avis des gouvernements précédents, pas besoin d’être transposée3

. Elle prévoyait même des exceptions pour le prêt public4. Qui plus est, aucune donnée statistique n’indiquait que les auteurs étaient lésés en quoi que ce soit, l’augmentation des achats par les bibliothèques contribuant, au contraire, à compenser l’incidence sur le marché de la baisse de la lecture5

. Face à la pression des éditeurs et de la SGL, le Ministre de la culture et de la communication a, néanmoins, confié, en décembre 1997, à Jean-Marie Borzeix une mission de concertation et de réflexion, conclue par un rapport, remis en juillet 1998, qui préconisait la mise en place d'une

rémunération financée en priorité par les usagers des bibliothèques par le biais d'une contribution forfaitaire et répartie entre les auteurs en fonction des achats réalisés par les bibliothèques6. Les divergences d’intérêt et les polémiques qui s’en suivirent entre les auteurs

retardèrent encore de plusieurs années l’adoption de cette loi, période que le ministère a pudiquement appelé rétrospectivement « moments de concertations ».

Dans le cas de la loi DADVSI une grande partie de l’hostilité au projet gouvernemental a bien été due à l’absence de garanties quant aux exceptions au droit d’auteurs précédemment reconnues, en particulier le droit de citation à titre de recherche ou de travail pédagogique, et le droit de copie et de conservation pour les revues de presse diffusées par les centres de documentation. Les associations professionnelles de bibliothécaires, d'archivistes et de

1

Par un arrêté du 7 mars 2005. Communiqué de presse de la Sofia :

http://www.la-sofia.org/impr-article-dist.php3?id_article=1 .

2

Directive européenne n° 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

3

Projet de loi relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, Rapport n° 1 (2002-2003) de Daniel Eckenspieller, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, déposé le 2 octobre 2002 : http://www.senat.fr/rap/l02-001/l02-001.html .

4

Son article 5 dispose que « les États membres peuvent déroger au droit exclusif (d'autoriser ou d'interdire) pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt », « qu'ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle » et que « les États peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération ». Rapport législatif cité supra.

5

Rapport cité, chapitre I. partie A. « Le développement de la lecture publique ».

6

documentalistes1 ainsi que la Conférence des présidents d'université se sont élevées contre le projet de loi2. Une pétition électronique a été mise en place à cet effet le 1er mars 20053. Une exception au droit d’auteur pour l’enseignement et la recherche, dite « exception pédagogique », a été intégrée au texte adopté au Sénat le 11 mai 20064.

Le problème des revues de presse se pose également, avec des enjeux économiques importants, dans le cas des agrégateurs d’information sur Internet. Ces cyberrevues de presse compilent en effet différentes sources, souvent sans demander leur autorisation aux ayants- droits, sans leur reverser de rémunération et parfois sans citer la totalité des crédits, en particulier dans le cas des crédits photos. Elles peuvent être diffusées sous forme de courriel ou de page web. Il s’agit le plus souvent de courriels quotidiens ou hebdomadaires présentant les titres principaux dans un domaine spécialisé ou un secteur économique précis, un lien permettant d’accéder aux articles complets. Ils peuvent relever d’initiatives personnelles ou être issus d’organismes de veille, payants ou rémunérés par la publicité et par des renvois vers des sites marchands.

Ces revues de presse font partie des éléments d’appel des portails : elles sont présentées de façon thématique et offrent parfois la possibilité de s’abonner pour recevoir, par courriel de façon personnalisée, les principaux titres correspondant à un sujet précis, ce qui permet à leur éditeur de disposer en retour d’informations sur la demande des internautes.

En France, Yahoo, MSN, Wanadoo et Voilà ont passé des accords formels avec des agences de presse, en particulier l’AFP, AP ou Reuters pour reprendre leurs dépêches et les rémunérer. Google News, le plus important de ces services, a cependant refusé de payer en contrepartie du référencement des dépêches de l’AFP, arguant d’un principe suivant lequel chacun d’eux profiterait du savoir-faire particulier de l’autre en accroissant réciproquement sa notoriété.

1

L’AAF, L’ABF, l’ACB, l’ACIM, l’ADBDP, l’ADBGV, l’ADBS, L’ADBU, l’ADDNB, l’AIBM, la FFCB et l’APRONET.

2

« Quatre façons d’aborder le piratage » Libération du 20 décembre 2005, Florent Latrive et Ange-Dominique Bouzet.

3

Texte de revendication et pétition électronique sur : http://www.droitauteur.levillage.org/ .

4

Amendement n°10 rectifié bis modifiant l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle :

La représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d'extraits d’œuvre, autres que des œuvres elles- mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

Devant cette fin de non recevoir, l’AFP a entamé des poursuites judiciaires, en février 2005 en France, et en mars 2005 aux Etats-Unis, pour violation du copyright, la première décision de la cour fédérale de Washington par rapport aux reprises des titres étant attendue en mars 20061.

Aux États-Unis, l’AFP ne poursuit pas seulement Google pour la reproduction formelle de ses titres ou de ses dépêches, mais également pour la reproduction des contenus, ce qui semblerait plus difficile en droit français, celui-ci reconnaissant, a priori, l’originalité des formes mais pas celle des idées : « il y aura quatre décisions de justice pour autant de motifs : contrefaçon des titres, des premières lignes des articles, des photos, et utilisation de nouvelles fraîches et inédites, ce qui constitue le “fonds de commerce de l'AFP”, selon Axelle Bloch [service juridique de l’AFP] »2

.

Le moteur avait déjà accepté de dé-référencer les titres de la presse régionale à la suite d’une procédure initiée par son syndicat, le SPQR. L’agence allemande DPA a également gagné un procès contre Google en 2003, par rapport aux photographies qu’elle diffuse.

Le problème est donc, à la fois, une question d’attribution et de qualification des informations et une question de rémunération, les recettes publicitaires que Google3 parvient à générer en reprenant des dépêches de presse attirant aussi la convoitise dans un secteur qui connaît des crises structurelles.

Le statut économique et symbolique des auteurs et des artistes a peu été interrogé durant ces polémiques. Or, au-delà de la cristallisation de l’opposition entre art et industrie qui ne fait que renvoyer à la définition romantique de l’art, la question du statut social des créateurs et de leur mode de financement demeure ouverte : le principe du droit d’auteur entérine, en particulier, le fait que la création soit, pour l’essentiel, financée sur les fonds propres de l’auteur, pour une rémunération à venir en fonction de son impact sur le marché des biens culturels. De facto, ce principe revient à réserver l’accès à la création aux plus riches, tout en

1

« L’AFP réclame des millions au moteur américain » & « La presse envoie sa facture à Google » Libération du 14 février 2006, Laurent Gueunneugues.

2

Propos rapportés dans l’article cité supra.

3

Le chiffre d'affaires de Google a effectivement de quoi aiguiser bien des appétits : 6,14 milliards de dollars,

rien qu'en 2005. Un chiffre qui a pris la bonne habitude de doubler chaque année. Avec 13 millions de visiteurs chaque mois, Google s'accapare 80 % des recherches des internautes français. Des années-lumière devant ses poursuivants Yahoo et Voila, qui plafonnent autour de 6 % chacun. Google n'est pas du genre partageur. Article

préservant la fiction de l’artiste désintéressé, érigée en habitus1

. Le marché concurrentiel se double, en outre, de marchés subventionnés et préservés, sur des critères qui renvoient aux jugements de goût de la classe dominante et donc à l’échelle des apprentissages scolaires. Ce marché pourra être aussi un lieu d’affrontement entre ceux qui prétendent à la domination politique, financière ou culturelle, qui chercheront à imposer des goûts qui peuvent être différents 2 : les sociétés d’auteurs occupent donc bien un rôle stratégique dans ces redistributions.

Solutions alternatives

Il existe pourtant des solutions alternatives en matière de gestion de droits, basées sur des formes d’autocontrôle ou de rémunération volontaire. Par exemple, la licence Creative Commons, promue par Lawrence Lessig depuis 20013. Son principe est de « mettre à la disposition des artistes, comme des créateurs de logiciels, un système souple de protection, permettant à chaque auteur de définir lui-même les règles d'usage qu'il considère acceptables »4. Il défend, en particulier, l’idée qu’un contrôle exagéré d’Internet et de la gestion des droits d’auteur aurait un effet stérilisant sur la créativité, que la relative absence de contrainte initiale du réseau a permis de développer.

Un des principaux reproches que l’on peut faire à la loi DADVSI est de légaliser et d’encourager des dispositifs de contrôle sans contrepartie pour le consommateur. Un des principaux succès sur Internet concerne des plates-formes où les utilisateurs peuvent accéder à des contenus ou des services gratuits, en contrepartie du recueil de données sur leurs usages qui pourront être exploitées par d’autres sociétés5.

Or, on pourrait imaginer l’application au peer to peer des principes qui font le succès des