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La requalification du contrat de franchise en contrat de travail

Dans le document Savoir-faire et franchise (Page 169-172)

B. Le difficile équilibre entre l’indépendance du franchisé et le contrôle de la réitération

1. La requalification du contrat de franchise en contrat de travail

105. L’existence d’un lien de subordination entre le franchiseur et le franchisé, condition indispensable à la requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Le statut de commerçant indépendant du franchisé semble constituer un obstacle à la reconnaissance d’un lien de subordination existant entre lui et son franchiseur696. Toutefois, la probabilité que le franchiseur impose à son franchisé outre une obligation de contrôle697, un certain nombre de clauses dans le cadre de la réception du savoir-faire ayant pour effet de porter atteinte à son indépendance n’est pas à exclure698. Dans une telle situation le franchisé serait fondé à solliciter la requalification du contrat de franchise en contrat de travail699 sur le fondement de l’article L. 8221-6 du Code du travail700. En effet, 696 CA. Montpellier., 6 janv. 1999, D. 2001, somm. 296, obs. FERRIER (D.).

697 FERRIER (D.) : « Conditions de la résiliation d'une franchise aux torts du franchiseur : carence dans la formation », D.1990, p 370.

698 INFOREG : « La franchise comporte-t-elle des risques pour le franchisé ? », Cah. dr. entr. n°5, sept. 2008, prat. 20.

699 LECOURT (A.) : « Requalification d’un contrat de franchise en gérance salariée de succursale », AJCA 2014, p. 142.

700 Art. L. 8221-6 du Code du travail : « I-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat

de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie ».

151 la qualification retenue pas les parties ne constitue pas une barrière à la requalification du contrat par le juge dans la mesure où ce dernier prendra en compte la situation réelle, c’est-à-dire la situation de fait701. Pour ce faire, le juge aura recours à la technique du faisceau d’indices pour prononcer la requalification du contrat de franchise702 notamment lorsqu’il constatera que ledit contrat contient un certain nombre de clauses qui ont pour effet d’imposer au franchisé d’exécuter, sous les directives du franchiseur, une mission précise703

en contrepartie du versement d’une rémunération704. L’existence d’un lien de subordination entre le franchiseur et le franchisé est donc un élément déterminant à la requalification du contrat de franchise en contrat de travail705. La Cour de cassation est venue préciser qu’en matière de franchise, le lien de subordination existe lorsque le franchisé : « est soumis dans l’exécution de son travail, à l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et que ses conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le franchiseur »706. Toutefois, les clauses par lesquelles le franchiseur impose à son franchisé de subir des inspections tout en l’obligeant à lui communiquer certains éléments de sa comptabilité sont insuffisant afin de caractériser un lien de subordination entre les parties au contrat de franchise707. Il est donc primordial que le franchiseur respecte l’indépendance du franchisé lors de la réitération du savoir-faire. En pratique, les décisions admettant une requalification du contrat de franchise en contrat de travail sont assez rares708. En effet, nombreux sont les franchisés qui, rencontrant des difficultés financières, sollicitent abusivement le Code de travail pour s’extraire de la relation contractuelle709. Ainsi, la demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail sera rejetée lorsque le franchisé dispose d’une liberté dans la

701 CA. Grenoble., 1er sept. 2003, Juris-Data n°2003-241377.

702 GOUACHE (J-B.) : « Chronique de jurisprudence de droit de la franchise », CCC n°11, nov. 2015, étude 15.

703 Cass. com., 18 janv. 2012, n°10-16.342, JurisData n°2012-000564.

704 BOUVIER (A.) : « Regards sur le contrat de franchise », Thèse, Montpellier, 2015.

705 PIHERY (R.) : « L’appréhension des accords de réseau par le droit social : pour une reconnaissance des spécificités de la franchise », AJCA 2016, p. 11.

706 Cass. soc., 22 mars 2007, n°05-45.434, JurisData n°2007-0381157.

707 FERRIER (D.) : « Conditions de la résiliation d'une franchise aux torts du franchiseur : carence dans la formation », D.1990, p 370.

708 BODDAERT (J.) et SOLTNER (B.) : « Les réseaux de distribution menacés par l’application extensive de l’article L. 7321-2 du Code du travail », D. 2017, p. 368 ; SIMON (F-L.) : « L’identification du contrat de franchise », LPA, 13 nov. 2009, n°227, p.13.

709 AMIEL-COSME (L.) : « Requalification d’un contrat de franchise en contrat de gérance salariée par application de l’article L.781-1, 2° du Code du travail, D. 1997, p. 10.

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fixation des prix des produits vendus, le choix des locaux et de son personnel710, ou encore pour s’engager contractuellement avec les fournisseurs de son choix et pour commander librement la quantité de produits sous la marque du franchiseur711. Par ailleurs, le franchisé ne pourra demander la requalification du contrat de franchise en reprochant au franchiseur de ne lui avoir pas laissé une liberté suffisante pour aménager le point de vente, dans la mesure où selon le principe de la réitération intégrale et parfaite du savoir-faire, le franchisé se doit d’aménager son établissement en respectant les indications du franchiseur712. Cependant, la jurisprudence n’a pas hésité à prononcer la requalification du contrat de franchise en contrat de travail lorsque le franchisé s’apparentait à un « simple agent d’exécution dépourvu d’autonomie »713, ou lorsqu’il se devait de suivre les directives du franchiseur sur la façon d’organiser son activité714, notamment en ce qui concerne la détermination des horaires d’ouverture et de fermeture de son établissement715. La requalification du contrat de franchise sera aussi admise quand le franchiseur imposera à son franchisé de l’informer quotidiennement sur ses résultats financiers716, où d’appliquer les prix de revente déterminés arbitrairement par le franchiseur717. En cas de requalification du contrat de franchise en contrat de travail, d’une part, le franchiseur pourra être condamné pénalement pour dissimulation d’emploi salarié et, d’autre part, le franchisé sera en droit d’obtenir de la part du franchiseur des rappels de salaires et de congés payés718, mais aussi le bénéfice d’une couverture santé 719, le tout en plus du remboursement des droits d’entrée720.

710 CA. Rennes., 13 déc. 2005, Juris-Data n°2005-292457.

711 Cass. Com., 23 sept. 2014, n°13-17.847, JurisData n°2014-021947.

712 CA. Dijon., 30 juin 2005, Juris-Data n°2005-283427 ;

713 Cass. soc., 18 janv. 2012, n°10-16.342, D. 2013, p. 732 obs. FERRIER (D.) ; LECOURT (A.) : « Attention aux risques de requalification d’une franchise en gérance salariée ! », AJCA 2015, p. 481

714 CA. Paris., 6 nov. 2008, Juris-Data n°2008-372730 ; Cass. Soc., 13 nov. 1996, JCP E 1997. II. 911, note J. Barthélémy ; Cass. Soc., 22 mars 2007, JurisData n°2007-038157 ; LEVENEUR (L.) : « Le franchisé non soumis à l'autorité d'un employeur et dont les conditions de travail ne sont pas déterminées par le franchiseur n'est pas salarié », CCC n° 7, juill. 2007, comm. 170.

715 Cass. Soc., 18 juill. 2001, n°98-40.307, D. 2002, p. 2007 obs. D. Ferrier.

716 Cass. Soc., 19 déc. 1978, Bull. civ. V, n°889.

717 Cass. Soc., 8 juin 2010, n°08-44.965, D. 2011, p. 540 obs. D. Ferrier.

718 CA. Dijon., 30 juin 2005, JurisData n°2005-183427.

719 Cass. Com., 16 juin 1994, n°92-17.668.

153 Compte-tenu des conditions restrictives permettant d’obtenir la requalification du contrat de franchise en contrat de travail, le franchisé se tournera davantage vers d’autres dispositions issues du Code du travail afin de bénéficier du statut de gérant de succursale.

2. Le bénéfice au franchisé des dispositions relatives au statut de gérant

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