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La redevance forfaitaire initiale : le droit d’entrée

Dans le document Savoir-faire et franchise (Page 177-180)

Paragraphe I : Les obligations financières mises à la charge du franchisé

A. La redevance forfaitaire initiale : le droit d’entrée

110. La redevance forfaitaire initiale, contrepartie à l’adhésion du franchisé au réseau. La redevance forfaitaire initiale appelée dans la pratique le droit d’entrée, constitue la contrepartie des « efforts et investissements consacrés par le franchiseur à l’élaboration et au perfectionnement de son savoir-faire »744. En s’acquittant du droit d’entrée, le franchisé intégrera le réseau du franchiseur, mais aura surtout accès aux éléments du savoir-faire ainsi qu’au concept dans son intégralité745. Toutefois, la doctrine est divisée au sujet de la justification du paiement par le franchisé d’une telle redevance. Pour certains, le droit d’entrée correspond : « à l’ensemble des prestations de services dont bénéficie le franchiseur avant l’ouverture de son établissement, mais également de la communication du savoir-faire »746. Pour d’autres, le droit d’entrée a, pour contrepartie, la transmission du savoir-faire, ainsi que, l’ensemble des prestations réalisées par le franchiseur avant l’ouverture du point de vente du franchisé ainsi que la fourniture d’une assistance technique, la mise à disposition d’une licence de marque, ou encore, la concession d’une zone d’exclusivité territoriale747. Il ressort de la pratique que certains franchiseurs justifient le paiement d’un droit d’entrée au sein du contrat de franchise en expliquant que cette redevance constitue la contrepartie à l’accès à la notoriété de la marque, à l’expérience du franchiseur matérialisée par son savoir-faire, mais également, à l’ensemble des prestations fournies par lui à compter de la signature du contrat jusqu’à l’ouverture de l’établissement748. Enfin, pour quelques auteurs, le droit d’entrée a pour unique contrepartie la transmission par le franchiseur de son

744 GOUACHE (J-B.) et BEHAR-TOUCHAIS (M.) : « Rédaction du contrat de franchise : clauses essentielles », JCl Commercial, Fasc. 316-1, n°61 et s.

745 MALAURIE-VIGNAL (M.) : « Le savoir-faire, contrepartie du droit d’entrée », CCC n°12, déc. 2007. comm. 299.

746 LE TOURNEAU (P.) et ZOÏA (M.) : « Les contrats de franchisage », Litec, 2ème édition, 2007.

747 VOGEL (L.) et VOGEL (J.) : « Traité de droit économique, Tome 2, Droit de la distribution, Droit

européens et français », LawLex/Bruylant, 2015, n°482 et s.

748 V. notamment LEGEAIS (D.) : « La franchise », JCP N n°27, 3 juill. 1992, 100982 qui propose une clause type en matière de paiement du droit d’entrée : « En contrepartie du droit d’utiliser la marque commerciale,

les plans d’agencement, de la transmission du savoir technique et commercial matérialisé par l’expérience acquise par le franchiseur, de la notoriété capitalisée par la marque et divers services rendus au franchisé, le droit d’entrée que doit payer le franchisé au franchiseur est fixé à XX euros ».

159 savoir-faire749. En définitive, le droit d’entrée correspond à une somme forfaitaire que le candidat à la franchise devra payer afin d’intégrer le réseau et ainsi avoir accès aux éléments constitutifs du savoir-faire. Pour le franchiseur, le droit d’entrée peut s’analyser comme la rémunération de son travail de conception du savoir-faire. Il convient de rappeler pour autant que le droit d’entrée n’est pas un élément d’identification de la franchise puisque certains réseaux dispensent leurs futurs franchisés du paiement d’une telle redevance. L’article L. 330-3 du Code de commerce relatif à l’obligation précontractuelle d’information fait référence, sans le nommer, au droit d’entrée. En effet, l’alinéa 3 dudit article précise que « lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit ». Ainsi, le franchiseur pourra exiger de son franchisé qu’il s’acquitte du montant du droit d’entrée avant même la signature du contrat de franchise. Il résulte toutefois en pratique que ce paiement sera généralement exigé lors de la prise d’effet du contrat750. Quant à la fixation du montant de la redevance, plusieurs éléments sont pris en compte par le franchiseur dont la notoriété et la réputation de la marque, le nombre de franchisés affiliés au réseau, mais surtout la complexité du savoir-faire et le temps consacré par le franchiseur à son élaboration751. Plus le réseau comportera de membres plus son attractivité sera importante et plus le futur franchisé devra s’acquitter d’un droit d’entrée important. En raison de la nature du contrat de franchise, à savoir un contrat à durée déterminée, la question s’est posée de déterminer si le franchiseur pouvait imposer à son franchisé le paiement d’un nouveau droit d’entrée lors du renouvellement du contrat de franchise ou lors de l’ouverture d’un nouvel établissement.

111. Le paiement par le franchisé d’un droit d’entrée lors du renouvellement du contrat de franchise ou lors de l’ouverture d’un nouvel établissement ? A l’image de la justification du paiement du droit d’entrée lors de signature du contrat de franchise, la doctrine est également divisée au sujet de la question du paiement par le franchisé d’un droit

749 FERRIER (N.) et FERRIER (D.) : « Droit de la distribution », Litec, 7ème édition, 2014, n°713.

750 GOUACHE (J-B.) et BEHAR-TOUCHAIS (M.) : « Rédaction du contrat de franchise : clauses essentielles », JCl. Commercial, Fasc. 316-1, n°61 et s.

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d’entrée lors du renouvellement du contrat de franchise. En principe, la signature du contrat de franchise permettra au franchisé de réceptionner le savoir-faire transmis par le franchiseur. Il est évident, qu’au terme de la période d’exécution du contrat, le franchisé maitrisera parfaitement le savoir-faire et notamment sa réitération. Dans ce contexte, imposer au franchisé le paiement d’un nouveau droit d’entrée aurait pour effet de rendre cette obligation dénuée de toute contrepartie. En effet, lors du renouvellement du contrat, le franchisé est déjà en possession des éléments constitutifs du savoir-faire, puisqu’il s’est acquitté d’un droit d’entrée afin d’y avoir accès752.Cependant, la jurisprudence a déjà validé par le passé la clause par laquelle le franchiseur imposait à son franchisé de s’acquitter d’un droit d’entrée lors du renouvellement du contrat de franchise753. La solution semble quelque peu différente au sujet du paiement par le franchisé d’un tel droit lorsqu’il souhaite créer un établissement supplémentaire et donc signer un nouveau contrat de franchise. En effet, si on considère cette redevance comme étant la contrepartie de la transmission du savoir-faire et de l’ensemble des prestations fournies par le franchiseur jusqu’à l’installation effective du franchisé, un droit d’entrée pourra alors être demandé à ce dernier. Le montant de ce droit sera toutefois inférieur à celui qu’il a payé lors de sa première adhésion au réseau. Dans le cas contraire, le franchisé serait en droit de solliciter une réduction du montant de ce nouveau droit d’entrée. En effet, le franchiseur ne peut demander à son franchisé de s’acquitter d’un nouveau droit d’entrée équivalent à celui initial, alors que le franchisé est déjà en possession des éléments constitutifs de son savoir-faire. Le franchisé pourrait alors arguer d’un défaut de contrepartie, pour obtenir la réduction de son montant. Malgré la maîtrise du savoir-faire par le franchisé, l’intégration dans le réseau d’un nouvel établissement obligera le franchiseur à apporter son assistance afin de former la nouvelle équipe du franchisé constituant ainsi la contrepartie à ce droit d’entrée754. En dépit du paiement d’un tel droit, le

752 GOUACHE (J-B.) et BEHAR-TOUCHAIS (M.) : « Rédaction du contrat de franchise : clauses essentielles », JCl. Commercial, Fasc. 316-1, n°65.

753 CA. Saint-Denis., 18 févr. 2015, n°13/00095 : « compte tenu du renouvellement du contrat de franchise, le

franchisé devra verser 30.000 € comme stipulé à l’article 20 de l’ancien contrat signé le 4 novembre 2004. Qu’il ne fait pas de doute que le premier contrat prévoyait un droit d’entrée et que le paiement intervenant en décembre 2009 était effectué en règlement du droit d’entrée du premier contrat ; que si le contrat prévoyait bien un droit d’entrée, ce dernier n’avait pas à être acquitté en début d’exécution du contrat, qu’il était différé à l’extinction du contrat en cause ; que le franchisé ne justifiant pas du paiement d’un droit d’entrée pour le second, elle n’est pas fondée à en demander la restitution. Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la restitution du droit d’entrée ».

161 franchisé sera également tenu de s’acquitter tout au long de la période d’exécution d’un certain nombre de redevances dites périodiques.

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